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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 8 juin 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 08 Juin 2026
N° RG 26/00465 – N° Portalis DB2F-W-B7K-F2IM Mme [T] [O]
Nous, Georges BOLL, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 08 Juin 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 02 Juin 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [T] [O]
née le 20 Mars 1979 à [Localité 3] – MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR
placée sous tutelle de Mme [D] [G] (Tutrice)
admise en soins psychiatriques le 26 avril 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 28 mai 2026
Vu l’ordonnance en date du 20 avril 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [O] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 28 avril 2026 et 28 mai 2026,
Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date des 29 avril 2026, 29 mai 2026 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 28 avril 2026 et le programme de soins en date du établis par le Docteur [P] [R] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 28 avril 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 28 avril 2025 établi par le Docteur [P] [R]
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 28 mai 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [O] à compter du 28 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 01 juin 2026 du docteur [N] [B] [J], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 05 juin 2026,
Vu la note d’audience de débats du 08 Juin 2026 au cours desquels a été entendue Mme [T] [O] assisté de Me Catherine CHRISTEN avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, précision étant faite que la barrière de la langue (mots français mélés d’expressions arabes) s’ajoute une expression ralentie et confuse probablement dûe à une déficience intellectuelle médicalement constatée.
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [T] [O] (troubles du comportement, discours désorganisé, absence d’adhésion aux soins) nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [O] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [T] [O], à Me [Y] [H], à Mme [D] [G] (Tutrice), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le Vice-président
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