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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 févr. 2025, n° 21/12418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/12418 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CR
N° de MINUTE : 25/00035
S.A. ALLIANZ IARD (Victime : [R]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Monsieur [K] [R], hémophile A modéré, a découvert qu’il avait été contaminé par le virus de l’hépatite C (VHC).
Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus entre le 14 et le 28 décembre 1982 au sein de la Clinique de la Miséricorde de [Localité 6] pour y subir une extraction dentaire, Monsieur [K] [R] a sollicité l’ONIAM afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [K] [R] et a conclu, le 27 mai 2016, que l’on retrouvait dans le dossier médical de la Clinique de la Miséricorde de [Localité 6] « la notion de transfusion de nombreux cryosérums et de plasmas entre le 14/12/1982 et le 28/12/1982. Ces produits sanguins ont été fournis par le [Adresse 7] [Localité 6]. En ce qui concerne les cryosérums, ils sont constitués à partir de plusieurs dizaines de dons, l’enquête individuelle « donneur » n’est pas réalisable ».
Par décision amiable en date du 26 juillet 2016, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [K] [R] et l’a indemnisé, d’abord à hauteur de 4.480 €, puis de 8.830 €, soit un total de 13.310 €.
Le 18 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, assureur du CTS de [Localité 6], un titre exécutoire n° 2018-863 d’un montant de 13.310 €.
La Société ALLIANZ IARD a d’abord saisi le tribunal administratif de MONTREUIL en annulation du titre n° 2018-863. Le tribunal administratif de MONTREUIL a renvoyé ce dossier vers le tribunal administratif de CAEN, territorialement compétent, avant que ce dernier ne déclare l’ordre administratif incompétent par ordonnance du 29 octobre 2021.
Par assignation en date du 15 décembre 2021, la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n° 2018-863.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, les plaidoiries étant fixées au 11 décembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2018-863 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société ALLIANZ IARD de la somme de 13.310 € ;A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2018-863 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles et que l’ONIAM ne démontre pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [K] [R] par le VHC et qu’il ne démontre ni le bien-fondé ni le quantum de la créance alléguée et, en conséquence, annuler le titre, déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes ou le juger mal fondé, le débouter de ses demandes et ordonner décharge ;
En toute hypothèse, débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ au taux légal à compter du jugement à intervenir, et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON.
Au soutien de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Monsieur [K] [R] préalablement à l’émission de son titre exécutoire.
La Société ALLIANZ IARD demande également au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas respecter l’exigence de signature du titre émis et de ne pas indiquer les bases de la liquidation de ce même titre, de sorte qu’il doit être annulé.
La Société ALLIANZ IARD reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé ses titres, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la survenue de la contamination de Monsieur [K] [R] par le VHC puisqu’il appartenait à l’ONIAM de procéder à une recherche exhaustive de ses antécédents médicaux et personnels du requérant, ce que seule une expertise médicale aurait pu faire. De même, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que le CTS de [Localité 6] aurait fourni à Monsieur [K] [R] des produits sanguins, et de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD.
La demanderesse sollicite enfin le débouté de l’ONIAM du fait de l’absence de preuve de l’adéquation des sommes prétendument versées avec l’état de santé de la victime.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
débouter la Société ALLIANZ IARD de ses demandes et notamment de celle d’annulation du titre n° 2018-863 ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 13.310 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [K] [R] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 pour la valeur du titre et avec anatocisme judiciaire ;condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM expose que Monsieur [K] [R] a reçu des produits sanguins en décembre 1982, produits provenant du CTS de [Localité 6] alors assuré par La Foncière, dont les droits et obligations ont été repris par la Société ALLIANZ IARD entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1983. L’ONIAM poursuit en faisant valoir qu’il résulte de la feuille de surveillance de la clinique qu’au moins 20 cryosérums et 8 plasmas lui ont été transfusés entre le 14 et le 28 décembre 1982, ces produits étant issus d’un grand nombre de donneurs et l’enquête transfusionnelle n’ayant pas pu être mise en place précisément en raison du trop grand nombre de donneurs. S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [K] [R], l’ONIAM fait valoir qu’il n’existe pas d’autres facteurs de risque de contamination. Enfin, l’ONIAM expose démontrer que les produits administrés provenaient bien du CTS de [Localité 6], l’EFS pouvant l’affirmer puisque les numéros de lots sont connus.
En ce qui concerne la date de la contamination, l’ONIAM rappelle que les transfusions de 1982 sont documentées et qu’il ne lui appartient pas de préciser la date précise de la contamination.
Sur le quantum de liquidation, l’ONIAM rappelle qu’il n’est pas forcé de diligenter une expertise mais peut évaluer lui-même les dommages et qu’il applique ensuite son référentiel.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM déclare démontrer avoir indemnisé la victime et produit à cet effet une attestation de paiement de son agent comptable. L’ONIAM fait également valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec la victime. L’ONIAM conteste également l’absence de signature de son titre, l’ordre à recouvrer signé étant produit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société ALLIANZ IARD
La Société ALLIANZ IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : un moyen relatif à l’irrecevabilité d’émission du titre, des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, elle est qualifiée par La Société ALLIANZ IARD de fin de non-recevoir. S’il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler le titre exécutoire litigieux sans examen de son bien-fondé, il ne s’agit cependant pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.
Sur le fond, donc, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats deux attestations de paiement, la première établie le 18 juin 2020 et la seconde établie le 06 juillet 2020, ces documents faisant état du paiement des sommes de 4.480 € et de 8.830 €. Ces attestations émanent de l’agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièces en défense n° 6-1 et 6-2).
Si la Société ALLIANZ IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Monsieur [K] [R] pour son préjudice correspondant au montant du titre litigieux.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [K] [R].
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, l’avis de sommes à payer produit par la Société ALLIANZ IARD indique, comme signataire, Monsieur [U] [Z], Directeur de l’ONIAM (pièce en demande n° 1), le volet du titre produit en défense correspondant bien à la version signée de ce document, le signataire étant effectivement Monsieur [U] [Z] (pièce en défense n° 15).
En conséquence, le premier moyen relatif à la régularité formelle du titre n° 2018-802 est écarté.
Sur la question des bases de la liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société ALLIANZ IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : M [K] [R] », un numéro de police d’assurance (« 9011 D1 6 500 70 »), les postes d’indemnisation avec le bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation.
Ces informations permettaient à la Société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [K] [R] pour un total de 13.310 €, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [K] [R].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société ALLIANZ IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société ALLIANZ IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur les pièces suivantes :
le dossier médical de Monsieur [K] [R] concernant son hospitalisation au mois de décembre 1982 (pièce en défense n° 14) ;l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS (pièce en défense n° 1).
L’ONIAM a décidé de ne pas procéder à une expertise médicale, même amiable, et fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une obligation, que ce soit pour apprécier l’origine transfusionnelle de la contamination ou pour évaluer les postes de préjudice.
Si le tribunal a annulé nombre de titres émis par l’ONIAM en raison de l’absence d’expertise, non parce qu’il s’agirait d’une obligation pour l’ONIAM mais bien parce que l’absence de l’expertise ne mettait pas le tribunal en mesure d’apprécier quelle était la probabilité de l’origine transfusionnelle d’une contamination pour une personne donnée, il convient cependant d’apprécier ce dont le tribunal dispose dans le cas d’espèce, même sans expertise.
Or, dans le cas d’espèce, il résulte de son dossier médical que Monsieur [K] [R] est un hémophile modéré qui a reçu, entre le 14 et le 28 décembre 1982, de nombreux produits du sang issus de très nombreux donneurs, surtout dans le cas des cryosérums, et ce à une époque où il n’existait aucun protocole visant à préserver les receveurs du VHC, puisqu’il a fallu attendre 7 années de plus avant de découvrir l’existence de ce virus. Le tribunal n’ignore pas qu’il a pu, par le passé, annuler un titre émis par l’ONIAM dans le cas d’un hémophile en se fondant notamment sur l’absence d’expertise ; mais une telle sanction lui paraît aujourd’hui dépasser le cadre juridique particulier qui a été rappelé ci-dessus et que les professionnels de la matière résument sous le vocable de ‘présomption d’imputabilité'. En effet, lorsqu’une personne hémophile reçoit des produits composés par des pools de donneurs dans un nombre tel que l’EFS déclare ne pas pouvoir conduire d’enquête transfusionnelle, le tribunal ne peut pas ne pas tenir compte de la forte probabilité que la contamination par le VHC trouve son origine dans l’administration de ces produits. A cette probabilité forte s’ajoute le principe selon lequel le doute doit profiter à la victime (puis à l’ONIAM, subrogé dans ses droits). Au total, eu égard au cas particulier présenté par Monsieur [K] [R], qui a reçu des produits du sang émanant d’un nombre tel de donneurs que l’EFS a déclaré ne pas pouvoir conduire d’enquête sur les donneurs impliqués, il convient de faire jouer la présomption d’imputabilité, même en l’absence d’expertise, ce qui n’empêche pas le tribunal de déplorer que l’ONIAM fasse ce genre d’économie de moyens alors qu’il peut s’appuyer sur un réseau dense d’experts et que les discussions devant le tribunal s’en trouveraient facilitées.
A cet égard, le tribunal fait observer que sa jurisprudence antérieure conduisant à l’annulation du titre aurait une forte probabilité (tout étant affaire d’espèce, bien entendu) de se poursuivre en présence d’une victime non hémophile ayant reçu un faible nombre de produits qui ne seraient par ailleurs pas issus de vastes pools de donneurs, sauf à ce qu’une expertise soit produite ou qu’une expertise judiciaire soit sollicitée.
Dans le cas d’espèce, le tribunal retient donc que l’ONIAM démontre qu’il existe une probabilité suffisante que Monsieur [K] [R] ait été contaminé par le VHC à l’occasion de la transfusion d’un cryosérum ou d’un plasma reçu entre le 14 et le 28 décembre 1982. Le tribunal retient également que l’enquête de l’EFS établit que ces produits « ont été fournis par le Centre de Transfusion de CAEN » (pièce en défense n° 1), et qu’il n’est en réalité pas contesté que la Société ALLIANZ IARD est la personne morale qui vient aux droits de l’assureur de ce CTS pour l’année 1982 : en effet, les numéros de lot sont vérifiables par la Société ALLIANZ IARD dans le dossier médical produit en pièce en défense n° 14 et le contrat d’assurance est fourni par l’ONIAM (pièce en défense n° 10), ce qui va d’ailleurs au-delà de la charge probatoire pesant sur l’ONIAM.
De même, le tribunal valide l’évaluation faite par l’ONIAM des postes de préjudice de Monsieur [K] [R], compte tenu de la période de temps de déficit fonctionnel temporaire retenue par l’ONIAM, ainsi que le niveau de déficit fonctionnel permanent que le tribunal estime même conservatoire s’agissant d’une maladie chronique aussi potentiellement grave et invalidante que peut l’être le VHC.
Au total, il convient donc de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande de nullité du titre n° 2018-863 fondée sur l’absence de bien-fondé de ce titre.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la Société ALLIANZ IARD a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette date s’établit au 23 avril 2019, lorsque la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal administratif de Montreuil en annulation du titre n° 2018-863. Néanmoins, le temps perdu à contester ce titre devant une juridiction incompétente pour en connaître est imputable à l’ONIAM, qui avait indiqué sur le titre que la voie de recours devait être exercée devant le juge administratif alors que c’était devant le juge judiciaire que ce recours devait être introduit. Il convient donc de faire débuter le point de départ des intérêts moratoires à la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir le 15 décembre 2021. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire à compter du 16 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La Société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2018-863 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 13.310 € correspondant au titre n° 2018-863 débuteront au 15 décembre 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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