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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/11992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11992 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3W4C
AFFAIRE : Mme [C] [X] (Me Cyrille [Localité 9])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [X], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [U] née le [Date naissance 2] à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°2 76 05 77 18 60 78 62
représentée par Maître Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018, à [Localité 7], en qualité de piétonne, la jeune [U] [Z] a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [J] assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné SA Allianz IARD à payer à [U] [Z], représentée par sa mère Mme [C] [X], une provision de 1 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ordonné une expertise judiciaire.
L’expertise a été confiée au docteur [E], laquelle, après s’être adjoint l’avis du docteur [H] en qualité de sapiteur en orthopédie, a rendu son rapport le 11 avril 2023.
Par courrier des 27 février 2023, il a été sollicité auprès de la SA Allianz IARD l’indemnisation des préjudices de [U] [Z].
En l’absence d’offre de la part de l’assureur, [U] [Z], représentée par Mme [C] [X], l’a assigné, par actes de commissaire de justice des 2 et 22 août 2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, [U] [Z], représentée par Mme [C] [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 250 euros,
* assistance par tierce personne : 480 euros,
* préjudice scolaire : 750 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 33% : 800 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 20% : 800 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 200 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 4800 euros,
* total : 22 380 euros,
* à déduire provision allouée : 1 800 euros,
* solde : 20 580 euros,
— débouter la SA Allianz IARD de toutes ses demandes,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par [U] [Z] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à [U] [Z] l’indemnité provisionnelle de 1 800 euros,
— débouter [U] [Z] de sa demande au titre du préjudice scolaire,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter [U] [Z] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [U] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 février 2018, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé une contusion du rachis cervical, une contusion de la cuisse droite, secondairement une disjonction sterno-claviculaire, et un retentissement émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 11 octobre 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt des activités scolaires de 3 semaines,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33%, soit du 12 février 2018 au 12 avril 2018,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 12 février 2018 au 12 avril 2018 (60 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 13 avril 2018 au 13 août 2018 (123 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 août 2018 au 11 octobre 2018 (59 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— un préjudice esthétique définitif de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [U] [Z], âgée de 8 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit.
[U] [Z] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [U] [Z] communique une note d’honoraires émanant de la SAS Exalife afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [H], d’un montant de 250 euros.
[U] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 250 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par semaine du 12 février au 12 avril 2018 (60 jours).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, et conformément à la demande, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 20 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 20 euros x 8 semaines x 3 heures = 480 euros
Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités scolaire pendant trois semaines, précisant que cette interruption n’a pas été documentée.
A la date de l’accident, [U] [Z] était scolarisée en classe de CE1.
Outre que la période d’arrêt retenue est cohérente avec la nature des lésions de la victime, il est cité dans le rapport d’expertise une attestation de Mme [O], psychologue libérale, dressée le 4 avril 2018, laquelle indique : “sa scolarité ayant été interrompue, elle est encore soumise à devoir être attentive à ne pas participer à tous les jeux proposés par ses pairs et sa socialisation est quelque peu entravée actuellement”.
Un préjudice scolaire est donc caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 750 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [U] [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice doit être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 12 février 2018 au 12 avril 2018 : 60 jours x 32 euros x 0,33 = 633,60 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 13 avril 2018 au 13 août 2018 : 123 jours x 32 euros x 0,20 = 787,20 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 août 2018 au 11 octobre 2018 : 59 jours x 32 euros x 0,1 = 188,80 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc indemnisé à hauteur de la demande soit 1 609,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : piétonne projetée sur un mur pour éviter une voiture en marche arrière,
— des lésions engendrées : une contusion du rachis cervical, une contusion de la cuisse droite, secondairement une disjonction sterno-claviculaire et un retentissement émotionnel,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, glaçage de la cuisse, port d’anneaux claviculaires pendant 6 mois dont 3 mois régulièrement, port d’un collier mousse une journée, prise en charge psychologique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce préjudice du port d’anneaux claviculaires, ainsi que des hématomes au cou et à la cuisse signalés par sa mère.
Un préjudice esthétique temporaire est dès lors caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des scapulalgies droites – chez un sujet droitier.
[U] [Z] était âgée de 8 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué en tenant compte du quantum de la demande à hauteur de 2 000 euros du point, soit au total 4 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 compte tenu d’une modification de l’aspect de la clavicule.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 250,00 euros
— assistance par tierce personne 480,00 euros
— préjudice scolaire 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 609,60 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 000,00 euros
— préjudice esthétique définitif 3 000,00 euros
TOTAL 17 089,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 15 289,60 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [U] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 février 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à [U] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de [U] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais d’assistance à expertise 250,00 euros
— assistance par tierce personne 480,00 euros
— préjudice scolaire 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 609,60 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 000,00 euros
— préjudice esthétique définitif 3 000,00 euros
TOTAL 17 089,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 15 289,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [U] [Z], représentée par Mme [C] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 15 289,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 février 2018, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [U] [Z], représentée par Mme [C] [X], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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