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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 16 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00035 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CU65
Minute N° 26/00080
DU 16 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [R] [L]
né le 15 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léo MARCHAL, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67437-2025-128 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL AMBULANCES ET POMPES FUNEBRES SAINTE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 09 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision réputée Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l’Exécution et Mélanie LITTY, Greffière Placée n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-382 du 3 juillet 2023, M.[L] [R] a été condamné à verser à la SARL AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES SAINTE [Localité 4] la somme principale de 4519.20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, outre les frais, au titre d’une facture en date du 1er septembre 2021 relative aux frais d’obsèques de son père restée impayée.
L’ordonnance a été signifiée à M.[L] [R] par acte du 1er août 2023 qui, avec l’accord de son créancier, a commencé par s’acquitter de sa dette par virements mensuels de 50 euros dès le mois d’août 2023.
Par assignation en date du 22 janvier 2026, M.[L] [R] a saisi le juge de l’exécution du présent tribunal afin d’être exonéré de la majoration du taux d’intérêts résultant de l’article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, subsidiairement de voir ordonner la réduction de ce taux majoré, avec prise en charge par les parties de leurs propres dépens.
A l’audience du 9 février 2026, M.[L], représenté par avocat, a sollicité oralement le bénéfice de son acte d’assignation.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier, la SARL AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES SAINTE [Localité 4] n’était pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose que “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M.[L] [R], adulte handicapé, perçoit comme unique ressource une allocation à ce titre d’un montant mensuel de 1033.32 euros. Il justifie de charges mensuelles incompressibles de l’ordre de 939 euros : un loyer de 350 euros, outre les charges courantes (eau, électricité, chauffage, téléphone, etc..), un abonnement mensuel pour un bouton alarme urgence et un remboursement mensuel pour un véhicule auprès de la DIAC. Son reste à vivre est de 93 euros par mois.
Il sera également relevé que la dette en l’espèce est une facture relative aux frais d’obsèques du père de M.[L] et que ce dernier a pris contact dès la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance pour mettre en place un échéancier à raison de versements mensuels de 50 euros voire 25 euros par mois.
Par conséquent, en l’état, il sera fait droit à la demande.
Il convient également de rappeler que la Cour de cassation a pu préciser que le second alinéa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui permet au juge de l’exécution d’exonérer ou de réduire le montant de la majoration du taux de l’intérêt légal à laquelle le débiteur est tenu en vertu du premier alinéa de cet article, ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision de ce juge.
Compte tenu de la solution du litige, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAVERNE, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
EXONERE M.[L] [R] de la majoration du taux de l’intérêt légal applicable en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier dans le remboursement de la dette issue de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-382 du 3 juillet 2023 à laquelle il est tenu envers la SARL AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES SAINTE [Localité 4] ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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