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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2025, n° 20/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00634 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FMVE – décision du 16 Janvier 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 20/00634 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FMVE
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. LES DEMEURES DU LYS
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 530 862 556
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B], [E], [K] [V]
Né le 07 Septembre 1974 à [Localité 8] (INDRE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [R], [U] [O] épouse [V]
Née le 17 Avril 1971 à [Localité 10] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d’ORLEANS
Entreprise [P] [H] [W]
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 353 699 754
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [P] [H], Entrepreneur individuel, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (S.A. CEGC CONSEIL)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 382 506 079
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. MAAF ASSURANCES
En qualité d’assureur de l’entreprise [P] [H] [W]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société THELEM ASSURANCES
En qualité d’assureur de la société GAZ SERVICE
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 085 580 488
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société GAZ SERVICE 45
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 542 073 580
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. CAMCA ASSURANCE
En qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU LYS
Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N° B58149
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024,qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX-DE-SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ont signé avec la SARL LES DEMEURES DU LYS, assurée auprès de la SA CAMCA ASSURANCE, un contrat de construction de maison individuelle moyennant le prix de 337 000 euros, garantie étant apportée par la Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après SA CEGC CONSEIL) aux termes d’un acte de cautionnement en date du 17 mai 2017.
À la suite de divers avenants modificatifs, le montant des travaux a été porté à la somme de 334 808,03 euros.
Suivant contrat du 13 novembre 2017, la SARL LES DEMEURES DU LYS a confié à l’entreprise [P] [H] [W], assurée par la SA MAAF ASSURANCES, la pose de menuiseries.
Suivant acte du 23 octobre 2018, la SARL LES DEMEURES DU LYS a confié à la société GAZ SERVICE 45, assurée par la société THELEM ASSURANCES, la réalisation de la plomberie.
Par ordonnance du 3 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de la SARL LES DEMEURES DU LYS aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à procéder à la réception des travaux et à verser une provision à valoir sur le solde des travaux.
La réception des travaux est intervenue le 28 mai 2019 avec réserves.
Par courrier en date du 3 juin 2019, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] notifiaient à la SARL LES DEMEURES DU LYS de nouvelles réserves.
Par acte délivré le 10 avril 2020, la SARL LES DEMEURES DU LYS a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 38 715,99 euros majorée de ses intérêts (RG 20/634).
Par actes séparés délivrés le 19 mai 2020, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans la SARL LES DEMEURES DU LYS et la SA CEGC CONSEIL aux fins de jonction avec la procédure initiée par la SARL LES DEMEURES DU LYS à leur encontre, de condamnation de la SARL LES DEMEURES DU LYS à reprendre les désordres sous astreinte, de condamnation de la SA CEGC CONSEIL à garantir la SARL LES DEMEURES DU LYS des condamnations susceptibles d’être prononcées, et à titre subsidiaire de leur condamnation in solidum à leur verser une indemnité correspondant au coût de réfection des désordres (RG 20/777).
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2020, la SA CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS, est intervenue volontairement à l’instance RG 20/777.
La jonction des instances inscrites au RG n°20/634 et n°20/777 a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2020.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal d’Orléans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [A] [J] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 12 novembre 2021 au service des expertises.
Par actes séparés délivrés les 22 octobre, 28 octobre et 8 novembre 2021, la SA CAMCA ASSURANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans l’entreprise [P] [H] [W], la SA MAAF ASSURANCES, la société GAZ SERVICE 45 et la société THELEM ASSURANCES en intervention forcée aux fins d’être garantie des éventuelles condamnations prononcées contre elle (RG 21/3531).
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2023, la SARL LES DEMEURES DU LYS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 33 505,99 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 22 166,34 euros à compter de la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2018, et sur le surplus à compter de la date de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé par leur résistance abusive ;Ordonner que la somme de 20 000 euros actuellement consignée en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020 lui soit versée à titre d’acompte sur la somme due par Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ;Débouter Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes formées contre elle ;Condamner l’entreprise [P] [H] [W] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des désordres sur les travaux de pose des menuiseries extérieures ;Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Michel LICOINE ;Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 33 505,99 euros, la SARL LES DEMEURES DU LYS indique accepter les conclusions de l’expertise hormis la somme de 2 000 euros fixée au titre des travaux de réalisation d’un plancher technique démontable dans le local technique afin de dissimuler les fourreaux en attente de raccordement, exposant qu’elle n’a pas à prendre en charge les conséquences de modifications des ouvrages négociées directement entre les maîtres d’ouvrage et les entreprises sous-traitantes (prévoyant de rajouter six gaines supplémentaires), sans le concours du constructeur. Dès lors, elle expose que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] lui doivent la somme de 33.505,99 euros (38,715,99-5.210), augmentée de la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice financier causé par la retenue d’une somme supérieure aux 5% du prix du marché autorisé.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient :
concernant les appuis en béton moulé : rapport d’expertise à l’appui, il ne s’agit que d’un simple désordre esthétique, et non une non-conformité contractuelle, qui ne nécessite qu’un simple ragréage et non un remplacement des seuils et des travaux de piochage ; concernant les rayures sur la baie coulissante du salon et le réglage des baies : rapport d’expertise à l’appui, les désordres n’affectent que la baie du salon, et peuvent être remédiés par un contrôle et un réglage, ce qui ne nécessite aucun remplacement. Concernant la facture de leur serrurier, la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient qu’elle ne contient pas d’indication sur la nature de l’intervention, qui peut être due à une mauvaise manipulation imputable aux maîtres d’ouvrage. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de l’entreprise [P][H] [W] en qualité de sous-traitant en charge des menuiseries extérieures ; sur la plus-value pour difficultés d’accès au chantier : en acceptant de signer l’avenant du 27 février 2017 prévoyant une remise par le constructeur si l’accès et le déchargement des véhicules de livraison était possible par l’école attenante, les maîtres d’ouvrage ont nécessairement admis que l’autorisation donnée par le directeur de l’école ne réglait pas la difficulté d’approvisionnement du chantier, ce qui justifiait de prévoir une plus-value compte tenu de ces contraintes. Elle soutient également que le chantier n’a pas été approvisionné uniquement en passant par l’école, mais aussi par un passage plus étroit qui a alourdi les temps de chargement et de déchargement. Elle expose donc que cette option ne lui a pas profité. sur les pénalités de retard et l’impossibilité de réceptionner faute d’obtention de l’attestation de conformité à la RT 2012 : conformément à l’article 31 du contrat, les avenants ont généré une plus-value de 12.158,36 euros ce qui a allongé contractuellement la durée des travaux de 48 jours. Elle soutient également que le délai de réception a été reporté en raison d’une part des modifications demandées mais d’autre part en raison de travaux que les maîtres d’ouvrage se sont réservés et qui se sont intercalés dans le déroulement du chantier. Enfin, la SARL LES DEMEURES DU LYS expose que les travaux auraient pu être réceptionnés à la fin novembre-début décembre 2018, et que le refus de réceptionner les travaux à défaut d’obtention de l’attestation RT 2012 faute d’obtenir un test d’infiltrométrie positif, n’était pas justifié ;sur la non-production des bons de décharge et la demande de défalcation du solde des travaux restant dus de la somme de 3 468 euros correspondant à la facturation de l’évacuation des terres : cette prestation a été facturée à la SARL LES DEMEURES DU LYS par son sous-traitant à la somme de 3 132,91 euros, et même si le volume évacué est inférieur à celui prévu sur le devis, le coût final de la prestation est inférieur de 8% à celui prévu sur le devis ;sur le préjudice moral : cette demande est injustifiée, d’autant que sur un chantier chiffré par l’expert à 334 808,03 euros, le montant des travaux de reprise n’est que de 7 210 euros correspondant à des finitions ou des réglages, que la SARL LES DEMEURES DU LYS était disposée à faire reprendre au stade des opérations d’expertise, et les travaux pouvaient être réceptionnés dès la fin novembre 2018 ;
sur le préjudice matériel : cette demande n’est pas justifiée, notamment par la production de pièces justifiant les intérêts intercalaires, d’autant que la fin des travaux doit être fixée à la fin novembre 2018 et non à mai 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, de :
Fixer à 784,20 euros le montant de la somme restant due par eux à la SARL LES DEMEURES DU LYS au titre du solde du contrat de construction de leur maison individuelle ;Ordonner la restitution de la somme de 19 215,80 euros, consignée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020 avec intérêts au taux légal depuis leur versement jusqu’à parfait paiement ;Condamner in solidum la SARL LES DEMEURES DU LYS et son assureur au paiement d’une somme de 22 902 euros au titre des frais de remise en état ;Condamner in solidum la SARL LES DEMEURES DU LYS et son assureur à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamner in solidum la SARL LES DEMEURES DU LYS et son assureur à leur verser la somme de 2 214,59 euros au titre de leur préjudice matériel ;Débouter la SARL LES DEMEURES DU LYS de leurs demandes ;Condamner in solidum la SARL LES DEMEURES DU LYS et son assureur aux dépens de l’instance, comprenant le coût des assignations, les constats d’huissier, le rapport d’expertise amiable et les frais d’expertise ;Condamner in solidum la SARL LES DEMEURES DU LYS et son assureur à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de leurs demandes, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] exposent que la SARL LES DEMEURES DU LYS engage sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, étant précisé que cette dernière reconnait sa responsabilité sauf le désordre n°16.
Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] font valoir que l’expert a retenu 13 désordres imputables à la SARL LES DEMEURES DU LYS au titre de la garantie de parfait achèvement mais indiquent que son chiffrage a été manifestement sous-évalué. Ils font ainsi valoir que :
Sur les grilles de ventilations (désordre 2) : il avait été convenu que la fourniture des grilles était due par le constructeur ; Sur les appuis en béton moulé de type WESER (désordre 5) : les portes-fenêtres devaient être prévues en béton pré moulé de type WESER. Conscients du coût prohibitif d’une solution de remplacement, ils ont fait chiffrer une solution intermédiaire tendant à piocher et réparer sans remplacement, étant précisé que le simple ragréage sera une solution non durable ; Porte coulissante du salon abimée (désordre 9) : les deux baies vitrées de la cuisine et du séjour salon étaient concernées, comme l’huissier de justice avait pu le constater le 27 avril 2020, ce qui nécessite de replacer les quatre vantaux pour des questions esthétiques. Par ailleurs, ils exposent qu’il convient de chiffrer un réglage des baies, un remplacement des chariots de roulettes des ouvrants compte tenu de la résistance qui dure depuis 2019, et le remplacement des crémones compte tenu de la défaillance des mécanismes de fermeture ; Sur les défaillances relatives aux baies vitrées (désordre 10) : ce poste a été sous-évalué (770 euros devis à l’appui). Ils sollicitent également le remboursement de l’intervention d’un serrurier en 2020 (159 euros TTC) ; Sur la plus-value triphasé (désordre 13) : dans la mesure où une installation monophasée a été installée en lieu et place d’un triphasé comme cela était prévu contractuellement, une différence de 451,38 euros doit être intégrée au décompte ; Sur la finition non lissée de l’escalier (désordre 15): les maîtres d’ouvrage ont dû faire procéder au ratissage au plâtre de l’escalier pour un montant de 312 euros TTC alors que la finition de l’escalier devait avoir un aspect lissé « compris coffrage marche lissées » selon avenant 1 et que l’escalier a été livré avec un aspect brut de décoffrage ; Sur la réalisation d’un plancher technique (désordre 16) : rapport d’expert à l’appui, les maîtres d’ouvrage indiquent que le constructeur aurait dû prévoir les conséquences des modifications demandées par ces derniers sur son ouvrage. Par conséquent, selon Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], la SARL LES DEMEURES DU LYS doit être condamnée à la somme de 22.901 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires.
Par ailleurs, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] exposent que le solde du marché dû à la SARL LES DEMEURES DU LYS doit être amputée de plusieurs postes :
Sur la moins-value d’accès au chantier : Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] soutiennent que la moins-value d’accès au chantier de 13 276,68 euros doit être appliquée, comme prévu dans le devis du 27 février 2017 approuvé par avenant n°1 du 28 février 2017, étant précisé que cet avenant porte moins-value en cas d’accès facilité au chantier et non d’une plus-value pour difficulté d’accès au chantier. Ils expliquent que l’accès et le déchargement des véhicules a été possible par l’école, et que la difficulté d’accès ne s’entendait que pour les gros matériaux, et pas pour le transport de matériaux peu encombrants qu’il était inutile de faire passer par le mur d’enceinte de l’école puisqu’ils pouvaient être transportés via la porte cochère. Ils soutiennent qu’il n’avait pas été prévu un passage journalier par la cour d’école et que l’accès à l’école était par principe limité aux mercredis après-midi et aux vacances scolaires, et par dérogation étendu à d’autres périodes, ce dont la SARL LES DEMEURES DU LYS avait été informée avant d’établir le devis du 28 février 2017. Ils soutiennent par ailleurs que la SARL LES DEMEURES DU LYS n’apporte pas la preuve qu’elle a eu des difficultés à utiliser la faculté prévue par avenant, alors qu’ils démontrent que les livraisons de certains matériaux se sont déroulées comme prévu par l’école ;Sur l’impossibilité de réception faute d’attestation de conformité : Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] font valoir que le retard pris dans la réception n’est pas de leur fait et que le contrat de construction de maison individuelle prévoyait que la SARL LES DEMEURES DU LYS s’engageait à livrer une construction conforme à la réglementation applicable, notamment en matière de réglementation thermique, que, au vu des diverses attestations d’organismes professionnels, ils étaient en droit de réclamer cette attestation avant la réception des travaux, que c’est par l’effet de l’ordonnance du juge des référés que la SARL LES DEMEURES DU LYS a fait procéder aux travaux nécessaires et qu’un test d’étanchéité fut réalisé, démontrant ainsi sa mauvaise foi.Sur le calcul des intérêts de retard, ils exposent que la réception aurait dû intervenir le 7 septembre 2018, alors qu’elle n’est intervenue que le 28 mai 2019, soit 218 jours de retard. Ils font ainsi valoir que l’article 31 du contrat (modifications) doit être interprété « avenant par avenant » et non de manière globale, que les 48 jours supplémentaires ne tiennent pas compte des 55,8 jours de moins occasionnés par l’avenant n°4 et que les événements qui, selon le constructeur, ont rallongé la durée du chantier sont en réalité inhérents à la vie normale d’un chantier et ne l’ont pas retardé dans l’accomplissement de ses travaux. Ils font donc valoir que la SARL LES DEMEURES DU LYS ainsi que son assureur sont, en vertu de l’article 22 du contrat de construction de maison individuelle, redevables de pénalités de retard d’un montant total de 23.364,61 euros. Enfin, ils exposent que la société CGEC doit prendre en charge les pénalités de retard dès lors qu’elles excèdent 30 jours en vertu de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la facturation de l’évacuation des terres en décharge, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] exposent que l’option « évacuation des terres » en décharge facturée 3 468 euros pour une estimation de 170m3 devait donner lieu à production des bons de décharge confirmant les volumes évacués, ce qui n’a pas été le cas, que la facture réglée par le constructeur à son terrassier montre que seulement 106,74 m3 ont été évacués, et que la somme de 2.177,50 euros TTC aurait dû être facturée pour ce volume. Ils concluent qu’il convient alors de déduire des sommes dues la somme avancée sur une base estimée de volume de terres à évacuer de 170 m3 et la somme réellement due au pro rata, sur la base justifiée par le constructeur de volume de terres évacuées de 106,74 m3, soit 1290,50 euros.
Après déduction des bons de décharge, de la moins-value d’accès et des pénalités de retard, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] soutiennent que la somme due s’élève à 300 344,24 euros au lieu de 336 985,53 euros, que la SARL LES DEMEURES DU LYS a déjà reçu paiement de 299 560,04 euros, et qu’ils doivent en conséquence la somme définitive de 784,20 euros. Ils soutiennent donc que la somme consignée par ordonnance du juge de la mise en état de 19 215,80 euros doit être restituée avec intérêts au taux légal depuis leur versement.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] font valoir qu’ils pensaient légitimement pouvoir compter sur les compétences d’un professionnel auquel ils ont fait confiance, que le retard quant à la réception de leur maison les a contraints à prolonger la location de leur appartement de près de 9 mois, et que quatre ans après la réception, ils n’ont toujours pas un bien conforme, les désordres n’ayant pas été repris, ce qui va engendrer l’intervention future du constructeur et d’artisans pour la reprise des désordres.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] soutiennent qu’ils justifient du règlement des frais bancaires et intérêts intercalaires qui ont couru sur la période séparant le premier versement bancaire, à l’ouverture du chantier, du déblocage complet des fonds, et que ces intérêts n’auraient pas été dus si la réception avait été faite à la date initialement prévue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SA CEGC CONSEIL demande au tribunal de :
A titre principal :Prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire :Débouter Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leurs demandes à son encontre ;A titre très subsidiaire :Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la somme maximale de 4 310 euros ;Constater qu’il y a lieu de faire application de la franchise de 5% du prix convenu, s’élevant en l’espèce à la somme de 16 850 euros ;Constater que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] retiennent la somme de 38 715,99 euros au détriment de la SARL LES DEMEURES DU LYS ;Déduire, par compensation, de toute éventuelle condamnation de la SA CEGC CONSEIL la somme globale de 65 205,99 euros ;Débouter Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leurs demandes à son encontre ;Condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS à la garantir et à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement n°2467 du 20 octobre 2011 ;Condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS à la rembourser de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens susceptibles d’être prononcées par le jugement à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la notification des justificatifs du paiement intervenu ;Assortir la condamnation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], ou à défaut la SARL LES DEMEURES DU LYS, aux dépens ;Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], ou à défaut la SARL LES DEMEURES DU LYS, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SA CEGC CONSEIL fait valoir, sur le fondement de l’article 5 du code de procédure civile et de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ne formulent de demande de condamnation qu’à l’encontre de leur constructeur et de son assureur, et aucune demande de condamnation contre elle, qui revêt la seule qualité de garant de livraison donc de caution immobilière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SA CAMCA ASSURANCE demande au tribunal de :
In limine litis, déclarer son intervention volontaire recevable, en sa qualité d’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS ;A titre principal, juger qu’aucune des garanties qu’elle a délivrées n’est mobilisable et qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre elle en sa qualité d’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS ;A titre subsidiaire :Juger que le coût des travaux de réparation ne saurait excéder la somme de 7 210 euros ;Débouter Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;Débouter Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;En tout état de cause :Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au-delà des limites contractuelles de sa police et notamment de sa franchise ;Condamner in solidum Monsieur [B] [V] et [R] [O] ou tout autre succombant aux dépens ;Condamner in solidum Monsieur [B] [V] et [R] [O] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de recevabilité de son intervention volontaire, la SA CAMCA ASSURANCE soutient que la CEGC CONSEIL est le garant de livraison et le gestionnaire des contrats d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle expose donc être l’assureur de responsabilité décennale de la SARL LES DEMEURES DU LYS sur l’opération de construction litigieuse.
A titre principal, pour s’opposer aux demandes de condamnation formées contre elle, la SA CAMCA ASSURANCE soutient que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisables en l’espèce, car le litige s’inscrit exclusivement dans le cadre des rapports contractuels entre Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] et la SARL LES DEMEURES DU LYS, que les dommages sont soit des réserves à la réception non-levées, soit des malfaçons survenues dans l’année de parfait achèvement relevant de la garantie de parafait achèvement, que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] fondent leur demande sur l’article 1792-6 du code civil, et que, en conséquence, la réparation de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] relève soit de la responsabilité contractuelle de droit commun, soit de la garantie de parfait achèvement du constructeur, mais pas de la garantie décennale de l’entreprise ni des garanties post-réception, garanties comprises dans l’assurance. Elle soutient qu’aucune des garanties délivrées par la compagnie d’assurance n’est mobilisable ; en particulier :
le volet responsabilité civile décennale de son assurance ne peut être mobilisé pour les raisons exposées ci-avant ; le volet responsabilité civile exploitation, est par nature inapplicable car il garantit les dommages causés aux tiers par le fait de l’exploitation de l’entreprise ; le volet responsabilité civile après livraison n’est pas applicable car il garantit l’assuré en cas de dommages occasionnés par les travaux de l’assuré aux tiers, et que les frais de réfection des travaux sont exclus de l’assiette de cette police ;enfin le volet dommages à l’ouvrage en cours de chantier garantit les dommages atteignant de manière fortuite les constructions, résultant d’incendie et les dommages consécutifs aux catastrophes naturelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.La SA CAMCA ASSURANCE indique que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] sont taisants quant à l’argumentation développée ci-avant se limitant à solliciter sa condamnation sans aucune précision.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en fixation du coût des travaux de réparation à la somme de 7210 euros et de rejet de la demande en paiement de dommages et intérêt au titre de leur préjudice moral de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], la SA CAMCA ASSURANCE soutient que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] surévaluent leur préjudice pour que le compte entre les parties soit créditeur en leur faveur alors que le rapport d’expertise retient un solde créditeur au profit de la SARL LES DEMEURES DU LYS. Elle fait également valoir que les garanties souscrites auprès d’elle n’ont pas vocation à couvrir un éventuel préjudice moral, compte tenu de la définition des dommages immatériels.
En tout état de cause, la SA CAMCA ASSURANCE expose que si une condamnation était prononcée contre elle, elle ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment au regard des plafonds et franchises qui sont opposables à l’assuré en cas de mobilisation de la garantie obligatoire, et aux maîtres de l’ouvrage dans l’hypothèse d’une mobilisation des garanties facultatives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Débouter la SA CAMCA ASSURANCE et toute autre partie de leurs demandes contre elle ;Condamner la SA CAMCA ASSURANCE à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la SA CAMCA ASSURANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME ;Condamner la SA CAMCA ASSURANCE à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande de garantie dirigée contre elle, la SA MAAF ASSURANCES soutient, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que le désordre lié aux menuiseries extérieures, seul désordre qui pourrait la concerner, ne saurait mobiliser sa garantie car il s’agit d’un désordre apparent à la réception et qui relève donc de la garantie de parfait achèvement.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SA CAMCA ASSURANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que la SA CAMCA ASSURANCE ne semble pas maintenir ses demandes initiales à son encontre, et que son action revêt un caractère abusif, d’autant plus qu’elle n’explique pas le fondement juridique de son action en garantie et qu’elle ne précise pas ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [P] [H] [W] demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter toutes les demandes dirigées contre lui ;A titre subsidiaire, condamner la SA MAAF ASSURANCES à le relever et le garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des frais et dépens ;En tout état de cause :condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS, subsidiairement la SA MAAF ASSURANCES, et en toute hypothèse toute partie succombant à son égard, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DEREC ;condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS, subsidiairement la SA MAAF ASSURANCES, et en toute hypothèse toute partie succombant à son égard, à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande de garantie dirigée contre lui, Monsieur [P] [H] [W] soutient que cette demande repose uniquement sur un rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas été établi contradictoirement à son égard, et qui ne lui a pas été communiqué dans la présente instance, et qu’il ne peut donc être condamné sur le seul fondement de cette expertise alors qu’il n’y était ni partie ni représentée. Il fait également valoir que les demandes formées à son encontre ne reposent sur aucun fondement juridique.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en garantie auprès de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [P] [H] [W] fait valoir que les désordres affectant les mécanismes de fermeture des baies vitrées défectueux, qui ne peuvent se confondre avec le simple problème de réglage d’ouverture et de difficulté d’ouverture tel qu’il avait été réservé à la réception, sont apparus postérieurement à la réception pour avoir été constatés le 27 avril 2020, et ont été considérés par le rapport d’expertise comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il soutient également que le dommage est de nature décennale en ce qu’il rend l’habitation impropre à sa destination normale dans la mesure où ils affectent l’ouverture et la fermeture des ouvrants. Il expose donc que ces défauts sont susceptibles d’être considérés comme de nature décennale et relever de garantie d’assurance du sous-traitant. Il indique également qu’en toute hypothèse, les garanties du contrat d’assurance qui le lie à la SA MAAF ASSURANCES ne se limitent pas à la couverture des seuls dommages de nature décennale et sont donc mobilisables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :Constater qu’aucune partie ne dirige de demande à son encontre ;Déclarer inopposable à son encontre le rapport d’expertise du 9 novembre 2021 ;Débouter la SA CAMCA ASSURANCE de ses demandes dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire :Débouter la SA CAMCA ASSURANCE de ses demandes dirigées à son encontre ;A titre plus subsidiaire :Débouter la SA CAMCA ASSURANCE de sa demande de condamnation in solidum ;A titre infiniment subsidiaire :Condamner solidairement la SARL LES DEMEURES DU LYS et la SA CAMCA ASSURANCE à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme ;A titre très infiniment subsidiaire :Déclarer opposable à la SARL LES DEMEURES DU LYS et la SA CAMCA ASSURANCE sa franchise contractuelle à hauteur de 20% des dommages avec un minimum de 41 fois et un maximum de 377 fois l’incidence BT 01 ;En tout état de cause :Débouter les sociétés CAMCA ASSURANCE, LES DEMEURES DU LYS, l’entreprise [P] [H] [W], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL CEGC CONSEIL, la société GAZ SERVICE 45, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leurs demandes dirigées à son encontre ;Condamner la SA CAMCA ASSURANCE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT-HILAIRE ;Condamner la SA CAMCA ASSURANCE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, au soutien de sa demande en inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, la société THELEM ASSURANCES soutient que ni elle ni son assurée, la société GAZ SERVICE 45, n’ont été mises en mesure d’intervenir à l’expertise judiciaire, qui ne leur a pas été déclarée opposable. Elle fait valoir qu’il appartenait à la SA CAMCA ASSURANCE de faire diligence en ce sens, ou de justifier d’autres éléments de preuve pour solliciter sa garantie, ce qu’elle ne fait pas.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mai 2024 par ordonnance du même jour avec fixation d’une audience de plaidoirie au 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 puis prorogée au 16 janvier 2025.
La société GAZ SERVICE 45, citée à comparaître par assignation du 8 novembre 2021, signifiée à étude, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA CEGC CONSEILEn application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il sera fait observer qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats (notamment pièces 1 et 2 de la SA CAMCA et pièce 8 des consorts [V]-[O] ASSURANCE) que l’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS est la SA CAMCA ASSURANCE, et que la SA CEGC CONSEIL était en charge de la gestion de ce contrat d’assurance (pièce 2 de la SA CAMCA) mais avait également accordé sa garantie de livraison en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation (pièce 2 SA CEGC CONSEIL).
Si la garantie de livraison a bien été donnée par la SA CEGC CONSEIL, en qualité de garante, le dispositif des conclusions récapitulatives de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ne contient aucune demande contre cette société.
Dès lors, les demandes de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] tendant à la condamnation de la SARL LES DEMEURES DU LYS et de son assureur visent la SA CAMCA ASSURANCE et non la SA CEGC GESTION.
Aucune demande n’étant dirigée contre la SA CEGC ASSURANCE, la SA CEGC ASSURANCE sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCEL’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA CAMCA ASSURANCE est intervenue volontairement en tant qu’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS. Elle demande le rejet des prétentions de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] contre elle en qualité d’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS. Elle a donc un droit à agir relativement à sa prétention.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE sera déclarée recevable.
Sur les demandes de la société THELEM ASSURANCESEn application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il sera fait observer qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, la société THELEM ASSURANCES demande à titre principal de constater que la SA CAMCA ASSURANCES et plus généralement aucune partie ne formule de demande à son encontre, de déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire du 9 novembre 2021 et de débouter CAMCA ASSURANCES de ses demandes dirigées à son encontre.
Il doit être constaté qu’aucune partie ne formule de demande à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES, ni à l’encontre de son assurée, la société GAZ SERVICE 45.
En conséquence, les demandes de la société THELEM ASSURANCES sont sans objet et elle en sera déboutée.
Sur la réparation des réserves non levées et désordres de parfait achèvement et les responsabilités encouruesEn application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices, conforme à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il convient de constater que la SARL LES DEMEURES DU LYS accepte les conclusions du rapport d’expertise, à l’exception du désordre n°16 du rapport (réalisation d’un plancher technique démontable), et reconnaît ainsi devoir réparer les réserves non levées et désordres de parfait achèvement (n°1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 20 et 22) qui engagent sa responsabilité en application de l’article 1792-6 du code civil.
Par ailleurs, la SARL LES DEMEURES DU LYS s’oppose aux demandes de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] portant sur les désordres non retenues par l’expert ou conteste le chiffrage de certains désordres retenus par l’expert.
Il convient d’examiner les désordres contestés.
Sur les grilles de ventilation (désordre n°2)S’ils soutiennent que la fourniture de grilles est due par le constructeur, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ne formulent aucune demande tendant à condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS à faire ou à payer une somme d’argent en réparation de ce désordre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce désordre.
Sur les appuis en béton moulé (désordres n°5 et 6)Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception le 28 mai 2019, relève de la garantie de parfait achèvement de la SARL LES DEMEURES DU LYS, ce que cette dernière ne conteste pas.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les seuils ont été endommagés au décoffrage et qu’un ragréage est nécessaire. Le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 250 euros.
Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ne démontrent pas qu’une simple reprise par ragréage ne suffira pas aux motifs que la densité du béton serait inadéquate, ce que l’expert n’a pas constaté.
Dans ces conditions, la SARL LES DEMEURES DU LYS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 250 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux seuils des porte-fenêtre (désordre n°5), ainsi que la somme de 50 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au joint de l’appui de fenêtre (désordre n°6), et Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] seront déboutés pour le surplus de leur demande.
Sur la porte coulissante du salon abimée (désordre n°9)Sur la responsabilité de la SARL LES DEMEURES DU LYSCe désordre, qui a fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception le 28 mai 2019, relève de la garantie de parfait achèvement de la SARL LES DEMEURES DU LYS, ce que cette dernière ne conteste pas.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], il résulte de l’examen du rapport d’expertise que seule la porte coulissante du salon est abimée, les photographies du constat d’huissier ne permettant pas de s’assurer que les encadrements des baies vitrées de la cuisine seraient également rayés.
En revanche, si les travaux de reprise consistent au remplacement du vantail qui est rayé, comme le préconise l’expert, le rapport d’expertise ne s’appuie sur aucun devis pour confirmer le chiffrage préconisé par l’expert.
Dès lors, il convient de fixer le remplacement de la porte coulissante du salon abimée à la somme de 2.310 euros TTC (cf. pièce n°50 de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]).
Dans ces conditions, la SARL LES DEMEURES DU LYS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] et à Madame [R] [O] la somme de 2.310 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’endommagement de la porte coulissante du salon, et Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] seront déboutés pour le surplus de leur demande.
D. Sur le réglage d’ouverture des baies, difficultés d’ouverture (désordre n°10)
Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception le 28 mai 2019, relève de la garantie de parfait achèvement de la SARL LES DEMEURES DU LYS, ce que cette dernière ne conteste pas.
Si les travaux de reprise consistent au remplacement de la poignée cassée et au réglage à effectuer, comme le préconise l’expert, le rapport d’expertise ne s’appuie sur aucun devis pour confirmer le chiffrage préconisé.
Dès lors, il convient de fixer le remplacement de la poignée cassée et le réglage à effectuer à la somme de 770 euros TTC (cf. pièce n°50 de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]).
En revanche, la facture du serrurier à hauteur de 159 euros produite par Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ne peut être prise en compte puisqu’elle ne permet pas d’établir que l’intervention a été rendue nécessaire par le désordre en cause.
Dans ces conditions, la SARL LES DEMEURES DU LYS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 770 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au réglage d’ouverture des baies, aux difficultés d’ouverture et à la poignée cassée, et Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] seront déboutés pour le surplus de leur demande.
E. Sur la vérification du triphasé (désordre n°13)
Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception le 28 mai 2019, relève de la garantie de parfait achèvement de la SARL LES DEMEURES DU LYS.
Toutefois, l’expert relève que ce désordre a été réglé.
Par ailleurs, si Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] soutiennent que le triphasé n’a pas été installé, mais que la plus-value prévue en cas de triphasé leur a été facturée, l’expert judiciaire relève, à juste titre, que la plus-value indiquée pour la pose d’un tableau triphasé n’est pas chiffrée dans l’avenant n°5 du 26 février 2018 et que cette option n’a pas de valeur contractuelle.
En conséquence, la matérialité du désordre n’est pas établie.
Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] seront déboutés de leur demande de réparation au titre de ce désordre.
F. Sur la finition non lissée de l’escalier (désordre n°15)
Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve complémentaire émise le 3 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, relève de la garantie de parfait achèvement de la SARL LES DEMEURES DU LYS.
L’expert judiciaire relève que la finition de l’escalier est brute de béton alors qu’elle aurait dû être lissée.
Si l’expert ne retient pas cette réserve au titre des désordres, il ne fournit aucune explication, alors qu’il ressort pourtant de l’avenant n°1 du 28 février 2017 (point n°1.35) que la construction de l’escalier en béton impliquait un coffrage avec marches lissées (pièce n°27 de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]), ce que l’expert a constaté néanmoins.
Dès lors, ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de la facture de la SARL HENRIQUES qui a effectué le ratissage au plâtre, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 312 euros (pièce 23-4 de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]). L’expert note d’ailleurs que ce ratissage était nécessaire pour l’escalier convenu dans l’avenant.
Dans ces conditions, la SARL LES DEMEURES DU LYS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 312 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la finition non lissée de l’escalier.
G. Sur la réalisation d’un plancher technique (désordre n°16)
Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve complémentaire émise le 3 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, relève de la garantie de parfait achèvement de la SARL LES DEMEURES DU LYS.
L’expert judiciaire relève que les fourreaux en attente d’être raccordés dans l’arrière-cuisine sont implantés au milieu de la pièce, et qu’une implantation au plus près du tableau électrique aurait été plus commode pour un raccordement futur. Il estime qu’il s’agit d’un défaut de mise en œuvre et de coordination. Il note que seule la pose d’un plancher technique démontable en surépaisseur pourra régler le problème.
L’expert relève qu’il revient au constructeur de prévoir les conséquences des modifications demandées par son client sur son ouvrage, et qu’en l’état, l’usage attendu du local est perturbé.
Si six gaines supplémentaires ont été rajoutées par devis n°2017/09/005560, la SARL LES DEMEURES DU LYS ne démontre pas que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] auraient demandé directement au sous-traitant de la SARL LES DEMEURES DU LYS de rajouter des sorties de gaines dans le plancher. En tout état de cause, il appartenait à celle-ci de prévoir une implantation des fourreaux au plus proche du tableau électrique pour un raccordement futur.
Ainsi, ce désordre est imputable à la SARL LES DEMEURES DU LYS.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 2 000 euros.
Dans ces conditions, la SARL LES DEMEURES DU LYS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 2 000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la nécessaire réalisation d’un plancher technique.
***
En synthèse, il convient de retenir les désordres et les chiffrages de travaux de reprise suivants :
Numéro
Désordres
Chiffrage
1
Coulures sur enduits vers la porte d’entrée
60,00 €
3
Refixer les boîtes à eau
150,00 €
5
Seuils de porte-fenêtre
250,00 €
6
Joint de l’appui de fenêtre
50,00 €
7
Réglage des volets roulants
100,00 €
9
Porte coulissante du salon
2 310,00 €
10
Réglage d’ouverture des baies, difficultés d’ouverture, poignée cassée
770,00 €
14
Absence de joint autour d’une descente EP
50,00 €
15
Finition non lissée de l’escalier
312,00 €
16
Réalisation d’un plancher technique
2 000,00 €
18
Fuite du robinet thermostatique
100,00 €
19
Végétalisation de la toiture terrasse
2 000,00 €
20
Porte à galandage fissurée
250,00 €
22
Défaut de pose de la poignée de la porte d’entrée
200,00 €
TOTAL
8 602,00 €
V- Sur la garantie de Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel, au titre des désordres 9 et 10
La SARL LES DEMEURES DU LYS sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel à la garantir de toute condamnation au titre des désordres 9 et 10.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à Monsieur [H] [W], entrepreneur individuelSi un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, si Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, n’était pas encore partie à la procédure lorsque l’expertise judiciaire a été réalisée, l’assignation à son encontre ayant été délivrée le 8 novembre 2021, le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Par ailleurs, ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve, et notamment par un constat d’huissier en date du 27 avril 2020 constatant la défectuosité de fermeture des baies vitrées, le mécanisme de la poignée cassé et les encadrements des baies vitrées rayées.
Dès lors, l’expertise judiciaire, corroboré par le constat d’huissier, est opposable à l’entreprise [P] [H] [W], entrepreneur individuel.
Sur la garantie de Monsieur [H] [W], entrepreneur individuelEn l’espèce, en vertu d’un marché de travaux signé le 13 novembre 2017, la SARL LES DEMEURES DU LYS et Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, a effectué la pose de menuiseries.
Ce dernier est donc concerné par les désordres n°9 et 10.
L’expert judiciaire a relevé que le frottement de la porte, manipulée pendant les travaux et mal réglée, a laissé des rayures et que la poignée a été arrachée compte tenu de la résistance pour manœuvrer la baie.
Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, tenu d’une obligation de résultat à l’égard de la SARL LES DEMEURES DU LYS, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel à garantir la SARL LES DEMEURES DU LYS des condamnations prononcées au titre des désordres 9 et 10.
VI- Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SA CAMCA ASSURANCE L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L. 241-1 du même code, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Enfin, selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, portant clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En l’espèce, bien que Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] sollicitent, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, la condamnation de l’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS, à savoir la SA CAMCA ASSURANCE, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, tout en ne précisant pas la garantie susceptible d’être mobilisée, il convient néanmoins de vérifier si les désordres sont susceptibles de mobiliser les garanties de la SA CAMCA ASSURANCE :
Sur le volet « responsabilité civile décennale »
Les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ne peuvent relever de la responsabilité civile décennale garantie par le contrat d’assurance de la SA CAMCA ASSURANCE (désordres n°1 à 16).
S’agissant des autres désordres (n°18 à 22), bien que postérieurs à la réception, il n’est pas démontré par les demandeurs qu’ils compromettraient la solidité de l’ouvrage, ou qui le rendraient impropre à sa destination.
Sur le volet « responsabilité civile générale »
S’agissant de la garantie responsabilité civile, elle a vocation à garantir les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l’exploitation de l’entreprise. Sont exclus les dommages causés par les prestations de service effectués par l’assuré qu’ils aient été réceptionnés ou non et qui surviennent après l’achèvement desdits ouvrages, travaux ou prestations de services, ainsi que les conséquences pécuniaires de de la responsabilité civile encoure par l’assuré en vertu d’obligations contractuelles.
Dans la mesure où les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement SARL LES DEMEURES DU LYS, ils sont exclus de cette garantie.
Sur le volet responsabilité civile après livraison
Cette garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d’après les plans de l’assuré et résultant notamment d’erreur de construction, sous réserve que l’erreur ait été commise à l’occasion d’un chantier ayant fait l’objet d’une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale. Il est exclu de l’assiette de cette police, notamment les dommages de toute nature, y compris ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil, atteignant, tant avant qu’après leur réception, les ouvrages ou parties d’ouvrages, mais aussi le coût de la prestation de l’assuré ainsi que les frais de réfection totale ou partielle, d’adaptation, d’amélioration, de réparation, de remplacement ou ceux destinés à obtenir les résultats requis (conditions générales de la police d’assurance de la SA CAMCA ASSURANCE, p.13-14).
En conséquence, les préjudices liés au désordre sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile après livraison de la SA CAMCA ASSURANCE.
Sur le volet dommages à l’ouvrage
Ce volet a pour objet de garantir les dommages, pertes ou avaries, ainsi que les frais de déblaiement, atteignant de manière fortuite et soudaine les constructions, résultant d’incendie et les dommages consécutifs aux catastrophes naturels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de SA CAMCA ASSURANCE.
Sur la garantie de la MAAF En vertu de l’article L124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, les désordres n°9 et 10 dont est responsable Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, ont été réservés à la réception. Dès lors, ils ne sauraient engager la responsabilité civile décennale couverte par le contrat d’assurance de la SA MAAF ASSURANCES.
En revanche, il ressort de l’attestation communiquée (pièce n°39 de la SARL LES DEMEURES DU LYS) que la MAAF est l’assureur de responsabilité civile de Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel. En l’absence de production des conditions générales applicables sur les limites et exclusions applicables, la MAAF sera tenue de garantir son assuré, Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, au titre des désordres n°9 et 10.
VII- Sur les demandes formées au titre du contrat de construction de maison individuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande d’application de la moins-value d’accès au chantierIl ressort de l’avenant n°1 en date du 27 février 2017 (pièce n°28 de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]) annulant et remplaçant le devis du 20 septembre 2016 qu’une moins-value de 13 276,68 euros était prévue entre les parties « pour l’approvisionnement du chantier si l’accès et le déchargement des véhicules de livraison est possible par l’école attenante au terrain ».
Contrairement à ce que soutient la SARL LES DEMEURES DU LYS, il ne s’agit pas d’une plus-value compte tenu des contraintes d’approvisionnement, mais bien d’une moins-value en cas d’accès possible via l’école.
Par courrier du 1er février 2017 (pièce n°16), le chef d’établissement de l’école attenante au chantier a confirmé la possibilité de cet accès facilité par son établissement, tout en précisant que la dépose des matériels se fera dans la mesure du possible le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.
Dès lors, la SARL LES DEMEURES DU LYS a signé l’avenant et donc accepté la moins-value d’accès au chantier en connaissance de cause, étant précisé que l’avenant n°1 ne précise pas que l’intégralité de l’approvisionnement se fera par l’école, d’autant que la SARL LES DEMEURES DU LYS avait indiqué que l’approvisionnement par l’école ne concernerait que 12 demi-journées (pièce n°25).
Il ressort des pièces communiquées (notamment n°40, 42, 43, 60) que le chantier a été approvisionné en partie par l’école.
Or, l’avenant ne prévoit pas que la moins-value s’applique en cas d’approvisionnement exclusif par l’école, mais seulement si l’approvisionnement est possible par l’école.
En conséquence, la moins-value de 13 276,68 euros prévue par l’avenant du 27 février 2017 doit être appliquée et déduite de la somme due par Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] au titre de la construction de leur maison individuelle.
Sur la demande en déduction des bons de décharge de terreSelon le devis n°2016/07/00409 annoté et signé manuscritement par les parties (pièce n°24 de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]), l’évacuation des terres a donné lieu à option facturée à la somme de 3 468 euros (pour une estimation de 170 m3 , soit 20,40 € / m3) étant précisé que « les volumes seront confirmés par les bons de décharge ».
Aucun bon de décharge n’a été communiqué par la SARL LES DEMEURES DU LYS.
Or, il ressort de la facture du prestataire de la SARL LES DEMEURES DU LYS que 106,74 m3 ont été mis en décharge.
Dans ces conditions, l’option « évacuation des terres » doit être ramenée à la somme de 2.177,50 euros.
Sur la demande en paiement de pénalités de retardEn vertu du contrat de construction, le chantier était prévu pour durer 16 mois à compter de l’ouverture de chantier le 17 mai 2017, soit jusqu’au 18 septembre 2018.
L’avenant n°2 a donné lieu à un délai supplémentaire de 30,2 jours.
L’avenant n°4 a raccourci le délai de 55,8 jours.
L’avenant n°5 a donné lieu à un délai supplémentaire de 13,3 jours.
L’avenant n°6 a donné lieu à un délai supplémentaire de 1,4 jours.
Dès lors, suite aux avenants, le contrat de construction était censé se terminer le 7 septembre 2018.
S’agissant du refus des maîtres d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage sans obtention de l’attestation de conformité RT 2012, il convient de constater que ce n’est que postérieurement à l’ordonnance du juge des référés du 3 mai 2019 enjoignant la communication de cette attestation, soit à partir du 10 mai 2019 (pièces 14, 17 et 26), que les nouveaux tests d’étanchéité se sont enfin révélés positifs et l’attestation de conformité fournie. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SARL LES DEMEURES DU LYS, les maîtres d’ouvrage étaient en droit de ne pas réceptionner l’ouvrage en l’absence de tests d’étanchéité, d’autant qu’ils s’étaient réservés des travaux de pose de sols.
Dès lors, des pénalités de retard doivent être accordées pour le retard intervenu entre le 7 septembre 2018, date prévue d’achèvement des travaux, et le 28 mai 2019, date de la réception, soit 263 jours de retard.
L’article 22 du contrat de construction de maison individuelle prévoit, en cas de retard, une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour ouvrable de retard.
Il ressort du contrat et de ses avenants que le prix initial du contrat a été porté à la somme de de 334.808,03 euros. Compte tenu de la moins-value d’accès au chantier et de la facturation de la décharge des terres, le prix du contrat est 323.708,85 euros.
Ainsi, les pénalités de retard doivent être fixées, pour 263 jours calendaires de retard, soit 225 jours ouvrables, à la somme de 24.278,16 euros.
En conséquence, compte tenu des demandes limitées de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], la SARL LES DEMEURES DU LYS doit être condamnée à leur payer la somme de 23.364,61 euros au titre des pénalités de retard.
Sur le solde restant due par Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à la SARL LES DEMEURES DU LYSLe prix convenu du contrat de construction de maison individuelle s’élève à 334 808,03 euros. Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] ont réglé la somme de 299.560,04 euros (cf. pièce n°27 de la SARL LES DEMEURES DU LYS), soit 35.247,99 euros restant dus.
De cette somme doivent également être déduites les pénalités de retard à hauteur de 23.364,61 euros ainsi que la moins-value de 13 276,68 euros.
Cette somme doit être augmentée de l’option « évacuation des terres » pour la somme de 2.177,50 euros.
La somme restant due par Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à la SARL LES DEMEURES DU LYS s’élève ainsi à 784,20 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] seront condamnés solidairement à verser à la SARL LES DEMEURES DU LYS la somme de 784,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2018.
La somme de 20 000 euros consignée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020 sera restituée à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de cette somme avec intérêts au taux légal, en l’absence de démonstration de production d’intérêts dus à leur profit, aucune convention de séquestre n’étant communiquée.
VIII- Sur les demandes de dommages et intérêts formées entre les parties au contrat
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL LES DEMEURES DU LYSEn l’espèce, si la SARL LES DEMEURES DU LYS affirme que la résistance de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] lui a causé un préjudice financier causé par leur résistance abusive en retenant une somme supérieure aux 5% du prix du marché autorisé, elle ne démontre pas la réalité de ce préjudice.
En conséquence, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O]. Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] versent aux débats une attestation du Crédit agricole attestant qu’ils ont payé des intérêts intercalaires, sur la période du 7 septembre 2018 au 27 mai 2019 pour un montant total de 2.214,59 euros (pièce n°62).
La SARL LES DEMEURES DU LYS doit être tenue de réparer les conséquences du retard dont elle est à l’origine.
En conséquence, la SARL LES DEMEURES DU LYS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 2.214,59 euros au titre de leur préjudice matériel.
2. Sur le préjudice moral
En l’espèce, l’achèvement du chantier a été retardé de 263 jours, causant ainsi un préjudice moral à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], qui ont dû attendre près de 9 mois avant de pouvoir s’installer dans la maison d’habitation qu’ils avaient commandée. Par ailleurs, plusieurs désordres ont été constatés, dont certains n’ont pas fait l’objet d’une remise en état plusieurs années après la réception des travaux.
La SARL LES DEMEURES DU LYS doit être tenue de réparer les conséquences du retard dont elle est à l’origine.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, la somme de 3 000 euros.
IX- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA MAAF ASSURANCES
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice d’une action en justice en faute doivent être caractérisées.
En l’espèce, la SA CAMCA ASSURANCE, assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS, a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur du sous-traitant [H] [W], entrepreneur individuel, concerné par une partie des désordres constatés. Aucune faute dans l’exercice de cette action en justice n’est démontrée par la SA MAAF ASSURANCES, d’autant que cette dernière doit sa garantie à celui-ci.
Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA MAAF ASSURANCES sera rejetée.
X- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LES DEMEURES DU LYS, la SA CAMCA ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES, et Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, parties perdantes au procès seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME et par la SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT-HILAIRE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL LES DEMEURES DU LYS sera condamnée à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 6.000 euros.
Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O], qui ont mis dans la cause la SA CEGC CONSEIL sans rien solliciter à son encontre, seront condamnées solidairement à lui verser, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros.
La SA CAMCA ASSURANCE, qui a mis dans la cause la société THELEM ASSURANCES, sera condamnée à verser à la société THELEM ASSURANCES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Les demandes formulées par la SARL LES DEMEURES DU LYS, la SA CAMCA ASSURANCE, la société THELEM et l’entreprise [P] [H] [W] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
MET hors de cause la SA CEGC CONSEIL ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE ;
REJETTE la demande de la société THELEM ASSURANCES en inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire du 9 novembre 2021 ;
REJETTE les demandes de la société THELEM ASSURANCES tendant au rejet des demandes de condamnation dirigées contre elle ;
Sur la réparation des désordresSur le désordre lié aux coulures sur enduit vers la porte d’entrée (désordre n°1) :DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 60 euros ;
Sur le désordre lié à l’absence de grilles de ventilation sur les sorties coudées en tube PVC (désordre n°2)REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] au titre de ce désordre ;
Sur le désordre lié au décollement des boîtes à eau (désordre n°3)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 150 euros ;
Sur le désordre lié à l’endommagement des appuis en béton moulé (désordre n°5)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 250 euros ;
Sur le désordre lié à la fissuration du joint de l’appui de fenêtre (désordre n°6)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 50 euros ;
Sur le désordre lié au réglage des volets roulants (désordre n°7)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 100 euros ;
Sur le désordre lié à l’endommagement de la porte coulissante de salon (désordre n°9)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 2.310 euros ;
DIT que Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL LES DEMEURES DU LYS ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, à garantir la SARL LES DEMEURES DU LYS des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la MAAF à garantir Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, au titre de ce désordre ;
Sur le désordre lié aux défaillances relatives aux baies vitrées (désordre n°10)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 770 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leurs autres demandes ;
DIT que Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL LES DEMEURES DU LYS ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, à garantir la SARL LES DEMEURES DU LYS des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la MAAF à garantir Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, au titre de ce désordre ;
Sur le désordre lié à la facturation de la plus-value triphasé (désordre n°13) :REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] au titre de ce désordre ;
Sur le désordre lié à l’absence de joint autour d’une descente EP à la traversée de la terrasse béton (désordre n°14)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 50 euros ;
Sur le désordre lié à la finition non lissée de l’escalier (désordre n°15)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 312 euros ;
Sur le désordre lié à la nécessaire réalisation d’un plancher technique (désordre n°16)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 2 000 euros ;
Sur le désordre lié à l’absence de fourniture de la DAACT (désordre n°17)REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] au titre de ce désordre ;
Sur le désordre lié à la fuite du robinet thermostatique du radiateur de la chambre n°3 (désordre n°18)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 100 euros ;
Sur le désordre lié à la végétalisation de la toiture-terrasse non développée (désordre n°19)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 2 000 euros ;
Sur le désordre lié à la fissuration de la porte à galandage (désordre n°20)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 250 euros ;
Sur le désordre lié au défaut de pose de la poignée de la porte d’entrée (désordre n°22)DECLARE la SARL LES DEMEURES DU LYS responsable de cette réserve au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 200 euros ;
En tout état de cause :DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leur demande de condamnation solidaire dirigée contre la SA CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL LES DEMEURES DU LYS ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
Sur les demandes formées au titre du contrat de construction de maison individuelleCONDAMNE Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à payer à la SARL LES DEMEURES DU LYS la somme de 784,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière ;
ORDONNE la restitution de la somme de 20 000 euros actuellement consignée en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL LES DEMEURES DU LYS en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 2.214,59 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL LES DEMEURES DU LYS de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] de leurs autres demandes ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SA MAAF ASSURANCESDEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SA CAMCA ASSURANCE pour procédure abusive ;
Sur les autres demandesCONDAMNE in solidum la SARL LES DEMEURES DU LYS, la SA CAMCA ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES, et Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME et de la SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT-HILAIRE ;
CONDAMNE la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] à payer à la SA CEGC CONSEIL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LES DEMEURES DU LYS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAMCA ASSURANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société THELEM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAAF à garantir Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel, au titre de ces demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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