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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 23 avr. 2024, n° 21/07266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/07266 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMAY
Minute : 24/907
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0833
Et
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défenderesse
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2023 ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, Madame [X] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [W] s’exerçant :
* En période scolaire, pendant ses jours de repos, à hauteur maximale de deux jours consécutifs par semaine, du soir de son premier jour de repos à la sortie des classes jusqu’à la reprise de son travail en soirée ;
* En période de vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Madame [X] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [U] ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [N] de communiquer à Madame [I] [L] ses jours d’exercice de droit de visite et d’hébergement au moins un mois avant la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT qu’il appartient à Madame [X] [N] de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge de Madame [X] [N] ;
DONNE acte à Madame [X] [N] de sa proposition de conserver à sa charge les frais courants quotidiens des enfants pendant son droit de visite et d’hébergement ainsi que de sa proposition de prise en charge des frais d’école de [Z] [L] ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, CABINET 2-2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 avril 2024, la minute étant signée par :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Madame [R] [O] Madame [G] [C]
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