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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/10904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10904 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10904 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBEZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [J] [Z]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 878 723
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 27 octobre 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a assigné Madame [J] [Z] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 990 euros, au titre d’une facture n°2024-05-6584 du 8 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025,l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que Madame [J] [Z] a souscrit à une formation comprenant une année offerte à l’abonnement BUSINESS pour le référencement du décorateur sur son site internet, abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 8 mai 2023.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d’acceptation du 24 avril 2023 pour soutenir que l’abonnement était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les 30 jours qui précédent la date d’échéance, par LRAR envoyée au siège de la société (articles 6, 11 des conditions générales de prestation de service).
En l’absence de résiliation avant le 8 avril 2024, le contrat aurait, selon elle, été renouvelé tacitement pour douze mois à compter du 8 mai 2024.
Elle explique que la facture n°2024-05-6584 du 8 mai 2024 d’un montant de 990 euros TTC est restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 9 mai 2025.
Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.
A l’audience du 10 mars 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [J] [Z], citée à personne, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la demanderesse verse aux débats :
le bon pour acceptation signé électroniquement par la défenderesse, le certificat de signature électronique DocuSign, un RIB de Madame [J] [Z],les conditions générales de prestation de service qui prévoient en leur article 6 que le contrat est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le décorateur sur le devis signé, renouvelable tacitement pour une même durée en l’absence de dénonciation dans les conditions de l’article 11 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite,une facture datée du 8 mai 2024 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 990 euros,un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2025 du conseil de la demanderesse mettant en demeure Madame [J] [Z] de payer la somme totale de 1 210 euros TTC, courrier non réclamé par cette dernière,le courrier du conciliateur de justice du 2 juillet 2025 indiquant ne pas être en mesure d’organiser la première réunion avant l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [J] [Z] qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 990 euros au titre de l’abonnement selon facture du 8 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation ; outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que Madame [J] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [Z] qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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