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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 11 avr. 2025, n° 22/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Avril 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 22/00760 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OIXS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
[U] [K] épouse [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me KEITA
— Me MENGELLE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant (PB116)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocate au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011776 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [M] [Y] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 28 janvier 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 19 mai 2022,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
et
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] à 1991, à [Localité 8] (MALI)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (Mali) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 4 septembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Monsieur [M] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (91), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024,
ORDONNE la réouverture des débats sur les seules mesures relatives aux enfants,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 juin 2025 à 13h30, pour communication des écritures des parties sur les mesures relatives aux enfants, compte tenu de la décision du juge des enfants du 20 janvier 2025,
Sur les mesures accessoires :
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Transmission pour information :
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evry-Coucouronnes (F22/0151),
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, greffière, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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