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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00730 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJ5
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00730
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. […] VENANT AUX DROITS DE […] SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y] [H] [W]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[U] [Y] [H] [W]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 1er mars 2021, la société […], venant aux droits de la société […] a fait citer [U] [W] devant le Tribunal aux fins d’obtenir :
— sa condamnation au paiement de 12.911,73 € à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,79%
— le paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— sa condamnation aux frais et dépens.
La société […] expose à l’appui de sa demande que la somme réclamée correspond au solde d’un prêt en date du 20 juin 2022, dont les échéances n’ont pas été honorées (premier impayé non régularisé le 5 novembre 2023).
Le crédit était affecté à l’achat d’un véhicule qui a été livré.
Elle expose que le défendeur a saisi la commission de surendettement le 10 avril 2024, que son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024, que selon décision du 20 septembre 2024 la commission de surendettement a imposé à [U] [W] le paiement de la créance de la société […] selon échéancier.
La société […] indique que dès le premier palier, pourtant fixé à 12,54 euros, le débiteur n’a pas respecté les mesures imposées, qu’elle a mis en demeure [U] [W] le 3 novembre 2024, que de ce fait la décision de la commission de surendettement du Haut Rhin est devenue caduque.
La société […] indique avoir mis en demeure le défendeur de payer les sommes dues au titre de l’arriéré, que faute de réponse de [U] [W], elle a prononcé la déchéance du terme le 2 juin 2025 et saisi le tribunal de sa demande en paiement.
La somme réclamée se décompose comme suit :
— 4572,74 € au titre des échéances impayées
— 7597,15 € au titre du capital à échoir
— 607,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle
— 121,19 € d’intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2020
— 12,88 € de frais de mise en contentieux.
La partie défenderesse, non citée à personne, n’a pas comparu à l’audience.
Cependant, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Attendu que la créance se trouve justifiée par les pièces produites, et notamment l’offre de crédit du 20 juin 2022, portant sur un capital de 13485,29 €, la fiche de renseignements, la consultation du FICP et les pièces relatives aux autres obligations précontractuelles ;
Qu’il est encore produit, le tableau d’amortissement et l’historique du compte indiquant un premier impayé non régularisé au mois de novembre 2023, la décision de la commission de surendettement, le tableau des mesures imposées du 20 septembre 2024, les mises en demeure du 3 novembre 2024, du 27 mars 2025 et du 2 juin 2025 comportant déchéance du terme.
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande, et de condamner M. [U] [W] à verser à la société […] les sommes réclamées selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à la société […] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la partie qui succombe devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [U] [W] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, les sommes de :
— 4.572,74 € (quatre mille cinq cent soixante douze euros soixante quatorze cents) au titre des échéances impayées
— 7.597,15 € (sept mille cinq cent quatre vingt dix sept euros quinze cents) au titre du capital à échoir
— 607,77 € (six cent sept euros soixante dix sept cents) au titre de l’indemnité conventionnelle
— 121,19 € (cent vingt et un euros dix neuf cents) d’intérêts courus jusqu’à l’introduction de la demande
— 12,88 € (douze euros quatre vingt huit cents) de frais de mise en contentieux ;
Condamne M. [U] [W] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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