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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 mars 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTML
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00188
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTML
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la […], en qualité de mandataire liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 3],
et représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
de nationalité Française
né le 14 Mars 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix; demande de réinscription après retrait du rôle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente
Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 13 janvier 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, cadre greffier.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La […] est fournisseur de matériel électrique en gros à destination des professionnels.
Par factures en date du 30 juin 2022, 31 juillet 2022 et 31 août 2022, la […] a facturé à la […], dont Monsieur [Z] [S] était le président, la livraison de plusieurs matériels.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la […] a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 5060 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la […] expose que Monsieur [Z] [S] a passé commande et pris livraison de matériel sous couvert de la […].
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance et le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
En date du 16 octobre 2025, un acte de reprise d’instance et d’intervention volontaire de la […] a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de COLMAR.
A l’audience du 13 janvier 2026, la […], représentée par la […], en qualité de mandataire liquidateur, a repris oralement les termes de son acte de reprise d’instance et a remis ses pièces au tribunal.
La […], représentée par la […], sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 5 060 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de la mise en demeure, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le demandeur expose que Monsieur [Z] [S] a été officiellement le président de la […] jusqu’au 22 juillet 2022 et que cette société se fournissait régulièrement auprès de la […] en prenant livraison de plusieurs matériaux pour ses chantiers, que c’est dans ces conditions que des factures ont été émises en juin, juillet et août 2022, que si Monsieur [Z] [S] a prétendument cédé ses parts à Madame [N], la société a fait l’objet d’une radiation d’office le 26 janvier 2023, Madame [N] ayant fait l’objet d’une usurpation d’identité, que dans ce contexte Monsieur [Z] [S] a continué à se fournir auprès de la […] pour les besoins de sa nouvelle société ou pour son compte personnel en sachant que les factures resteraient impayées.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [Z] [S] représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 22 septembre 2023 et a sollicité de débouter la […] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [S] fait valoir qu’il a été le dirigeant de la […] du 1er mars 2017 au 22 juillet 2022, date à laquelle il a cédé ses parts sociales à Madame [N], que sans contester les commandes, elles ont été passées par la […] et non en son nom propre, que sa signature n’est présente que sur les bons de livraison antérieurs à la date de la cession et qu’ainsi il n’est pas démontré qu’il a continué à passer des commandes lui-même suite à la cession de ses parts sociales, que la requérante a fait une erreur en l’attrayant à payer les factures litigieuses au lieu et place de la […].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par factures en date du 30 juin 2022 d’un montant de 2 154,80 euros, du 31 juillet 2022 d’un montant de 2 296,67 euros et du 31 août 2022 d’un montant de 608,53 euros, la […] a facturé à la […] divers matériels électriques suite à diverses commandes/livraisons passées par cette société.
Ces factures sont restées impayées nonobstant des lettres de relance adressées à la […] (26 octobre 2022) et à Monsieur [Z] [S].
La présente procédure est diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Cependant, une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) est une personne morale distincte de l’associé unique ; elle dispose de sa propre personnalité juridique et les dettes de l’entreprise n’engagent pas le patrimoine personnel de son président.
En conséquence, il convient de débouter la […] de sa demande.
Si les faits évoqués par le demandeur au soutien de ses prétentions constituent des faits pénalement répréhensibles, il lui appartient d’en saisir le procureur de la République.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
La […] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité de ces frais.
En conséquence, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la […], représentée par la […], de ses demandes ;
CONDAMNE la […], représentée par la […], aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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