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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 23/37308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37308
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SC4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [J] [X]
[Adresse 1]
CENTENNIAL PARK
[Localité 11] (AUSTALIE)
Représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, #G0486, avocat postulant & Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [D], [E], [N] [O] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence FANNI, avocat au barreau de PARIS, #C0218
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [K]
LE GREFFIER
[I] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Dit que le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 août 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
Vu l’article 246 du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [D] [O] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [Z] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X] de :
Monsieur [Z], [J] [X],
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8]
Et
Madame [D], [E], [N] [O],
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (Canada) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9], Québec (Canada) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 18 août 2020 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [D] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [D] [O] tendant à attribuer à son profit les droits liés au logement qu’elle loue et dans lequel elle a fixé son domicile, situé [Adresse 5] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [Z] [X] devra verser à Madame [D] [O] la somme comptant en capital de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [Z] [X] de sa demande tendant à condamner Madame [D] [O] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [D] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au recouvrement direct des dépens par Maître Florence FANNI, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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