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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOW – ordonnance du 09 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 5]
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 824 968 531
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie PAVAN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DOUCE EVASION
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 852 262 161
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Adresse 4]
— [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 juin 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOW – ordonnance du 09 juillet 2025
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 août 2019, la SCI [Adresse 5] a consenti à la SARL DOUCE EVASION un bail commercial pour des locaux situés à VAL-DE-REUIL, centre commercial [Adresse 7], au loyer mensuel initial de 900 euros, hors taxes et hors charges.
Le 5 avril 2024, la SCI [Adresse 5] a fait délivrer à la SARL DOUCE EVASION un commandement de payer visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 10 juillet 2024, la SCI [Adresse 5] a fait assigner la SARL DOUCE EVASION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la condamner à lui verser des sommes provisionnelles.
La SARL DOUCE EVASION ayant apuré sa dette, la SCI [Adresse 5] s’est désistée de l’instance. Le désistement a été constaté par ordonnance du 28 août 2024.
Le 28 mars 2025, la SCI CENTRE COMMERCIAL DES FALAISES a fait délivrer à la SARL DOUCE EVASION un nouveau commandement de payer la somme de 4699,96 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 15 mai 2025, la SCI [Adresse 5] a fait assigner la SARL DOUCE EVASION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la SARL DOUCE EVASION et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SARL DOUCE EVASION à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SARL DOUCE EVASION à lui payer la somme de 5873,20 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SARL DOUCE EVASION à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 4 juin 2025, la SARL DOUCE EVASION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 2 août 2019 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (article 27),
— du commandement de payer la somme de 4699,96 euros, arrêtée au 14 mars 2025, qui a été délivré le 28 mars 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°5),
— du décompte arrêté au 25 avril 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°6).
La SARL DOUCE EVASION, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 28 avril 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 28 avril 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer, déduction faite des frais de relance : 4619,96 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de avril 2025) : 1156,24 euros ;
soit un total de 5776,2 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL DOUCE EVASION sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1156,24 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SARL DOUCE EVASION sera condamnée à payer les sommes de :
-5776,2 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1156,24 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 4619,96 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL DOUCE EVASION, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL DOUCE EVASION à restituer les lieux situés à [Localité 8], centre commercial [Adresse 7] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL DOUCE EVASION à payer à la SCI [Adresse 5], à titre provisionnel :
— 5776,2 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1156,24 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 4619,96 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL DOUCE EVASION aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL DOUCE EVASION à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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