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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 12 janv. 2026, n° 22/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08700 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNFJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 22/08700 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LNFJ
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Janvier 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER,Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DÉFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 18], représenté par son syndic, l’agence CITYA RUHL SEGESCA, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 305 218 232, sis [Adresse 8] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
SA SADA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 580 201 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
Madame [Y] [F] soutient avoir chuté dans le couloir d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6], à [Localité 17], en glissant sur une flaque d’eau se trouvant sur le sol et résultant d’une fuite à un étage supérieur.
Elle indique s’être blessée à l’occasion de cette chute et avoir abimé son téléphone et ses lunettes et que l’existence de cette fuite aurait été signalée à plusieurs reprise au syndic, la société Citya Ruhl SEGESCA, par les occupants de l’immeuble, sans que rien ne soit fait.
Elle a tenté d’obtenir réparation du préjudice subi auprès de l’assureur du syndicat des copropriétaires, sans succès.
Souhaitant engager la responsabilité du fait des choses du syndicat des copropriétaires et obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice, ainsi que l’octroi d’une provision sur son indemnisation, Madame [Y] [F] a, par assignations signifiées le 18 octobre 2022, fait attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société SEGESCA Citya Ruhl, syndic, ainsi que la SA SADA Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, et a fait appeler la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Suivant jugement mixte en date du 13 mai 2024 le tribunal a :
* déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
* déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 17], représenté par son syndic, l’agence CITYA RUHL SEGESCA, responsable du préjudice subi par Madame [Y] [F] en lien direct et certain avec la chute dont elle a été victime le 30 août 2020 ;
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic, l’agence CITYA RUHL SEGESCA et la SA SADA Assurances à payer à Madame [Y] [F] une somme de 750 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
* débouté la demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [F].
L’expert a déposé son rapport daté du 12 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, Madame [Y] [F] demande au tribunal de :
* CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA et la SA SADA ASSURANCES à payer à Madame [Y] [F] le montant total de 2.173,55 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
* CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA et la SA SADA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [F] la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA et la SA SADA ASSURANCES à verser à Madame [Y] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA et la SA SADA ASSURANCES aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’expertise ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER le retour du dossier à 1'expert en lui posant les deux questions suivantes :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— décrire les souffrances physiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SEGESCA Citya Ruhl demande au tribunal de :
* CONSTATER que Madame [F] n’a subi aucun préjudice médicolégal à la suite de la chute dont elle se dit avoir été victime, sans en démontrer véritablement la réalité, au sein de la copropriété [Adresse 16] ;
* DÉBOUTER en conséquence Madame [F] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
* CONDAMNER Madame [F], à titre reconventionnel, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, en raison du caractère manifestement abusif de la procédure ;
* CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise médicolégaux, ainsi qu’au versement d”une indemnité de procédure de 2 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONSTATER que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juin 2025, la SA SADA Assurances demande au tribunal de :
* ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
* DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* LA CONDAMNER à payer à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES la somme de 750 € au titre de la restitution de la provision versée en exécution du jugement du 13 mai 2024 ;
* LA CONDAMNER à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale.
Bien que régulièrement assignée elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Elle a adressé un courrier au tribunal mais, s’agissant d’une procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire, il ne peut en être tenu compte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale :
La demanderesse sollicite la liquidation de son préjudice sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement mixte du 13 mai 2024 bien qu’elle le critique à divers égards mais sans en tirer les conséquences en ce qu’elle ne sollicite ni une contre-expertise ni le retour du dossier à l’expert (sauf à titre subsidiaire à cet égard), s’expliquant d’ailleurs sur les motifs de l’absence de demandes en ce sens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de retour du dossier à l’expert en ce que, comme relevé par la demanderesse, le rapport d’expertise comporte les informations nécessaires à l’appréciation des demandes nonobstant les conclusions ne retenant aucun chef de préjudice.
Sur ce, au vu du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer et de liquider le préjudice de la demanderesse en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 30 août 2020 comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* frais divers / préjudice matériel :
La demanderesse fait valoir que sa chute aurait entraîné un préjudice matériel en ce que ses lunettes et son téléphone auraient été cassés. A l’appui de ses allégations elle communique aux débats un devis pour ses lunettes, la facture d’achat du téléphone et un diagnostic de téléphone irréparable ainsi qu’une attestation de témoin de Madame [O] qui a rajouté en effet à son attestation par renvoi avec une astérisque que les lunettes et le téléphone qui étaient tombés auraient été cassés suite au choc.
Il y a lieu de relever que le devis pour l’achat de lunettes “ray ban aviat” est en date du 07 octobre 2020 alors que l’accident a eu lieu le 30 août 2020 et que ce délai n’est pas dû à la nécessité de retourner chez l’ophtalmologue pour obtenir une ordonnance en ce qu’il est fait référence sur le devis à une ordonnance du 23 décembre 2019.
S’agissant du téléphone, il sera relevé qu’initialement la demanderesse n’avait pas mentionné sa casse dans sa réclamation alors qu’il s’agit d’un dommage qu’elle a pu constater immédiatement. Il est par ailleurs surprenant qu’une chute résultant d’une glissade sur une flaque d’eau provoque la destruction de la carte mère comme indiqué sur le diagnostic versé aux débats.
Aucune photographie des effets cassés n’est produite alors que là encore la demanderesse pouvait facilement apporter cet élément de preuve et que, s’agissant des lunettes rien ne permet d’établir que la monture et les verres auraient été brisés.
Les éléments communiqués aux débats sont insuffisant pour établir la preuve du préjudice dans sa matérialité et également quant au montant.
La demande sera donc rejetée en l’état.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est présentée dans ce cadre.
TOTAL (1) : néant ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
La demanderesse fait valoir que ses douleurs, les consultations, les séances chez le kiné et les courbatures impliqueraient de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel qu’elle évalue à 25 % sur un mois.
Il sera rappelé que le préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire s’entend de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, que la victime a subi entre la date de l’accident et la date de consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie, des joies usuelles de la vie…).
Compte tenu de la nature et de la durée du préjudice, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 250 €.
* souffrances endurées :
Il est établi que la demanderesse a glissé sur une flaque d’eau et a chuté au sol, avec un choc au niveau de la tête, sans perte de connaissance, ni bosse ou plaie.
Bien qu’elle ait allégué l’existence de radiographies et séances de kinésithérapie, qui donnent lieu à remise de documents, la demanderesse n’a remis aucun élément à l’expert à ce sujet pour corroborer ses allégations.
Elle aurait été sous traitement antalgique.
En l’absence de documents l’expert a indiqué que le type de chute dont la demanderesse a été victime entraîne des courbatures pendant environ un mois.
Ainsi, même si l’expert n’a pas évalué les souffrances endurées, se contentant de relever que la victime présentait un syndrome dépressif marqué, sans lien avec sa chuté, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice au titre des souffrances endurées résultant initialement du choc de la chute puis, à tout le moins des courbatures et de la nécessité de prendre des antalgiques sur une courte période.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 500 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Il n’est fait état d’aucun préjudice de cette nature.
TOTAL (2) : 750 € ;
PROVISION (3) : 750 € ;
C’est donc un total (1) + (2) de 750 € qui revient à la demanderesse, duquel il y a lieu de déduire la provision allouée à hauteur de 750 €, de sorte qu’il ne subsiste aucun solde en sa faveur.
Le préjudice de la demanderesse sera fixé à la somme de 750 €, au paiement de laquelle seront condamnées in solidum les défenderesses, et, compte tenu du versement de la provision à cette mesure, la condamnation est déjà exécutée, il ne subsiste aucun solde en faveur de la demanderesse.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La demanderesse sollicite en outre la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aucun abus n’est caractérisé en l’espèce, les défenderesses n’ont fait qu’exercer leurs droits dans le respect des textes. Aucune mauvaise foi n’est démontrée et il n’a d’ailleurs été fait droit qu’à une infime partie des prétentions de la demanderesse, démontrant ainsi le caractère bien fondé du refus des défenderesses d’acquiescer à ses demandes.
Cette demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
3) Sur les demandes reconventionnelles :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SEGESCA Citya Ruhl sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de la procédure.
Cette demande sera rejetée en l’absence d’abus de procédure dès lors qu’un premier jugement a reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et que le présent jugement le condamne, avec son assureur, à réparer le préjudice subi.
Il a donc été fait droit, partiellement, à la demande ce qui exclut tout caractère abusif de la procédure.
L’assureur du syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui le remboursement de la provision versée.
Cette demande sera également rejetée en ce que le tribunal a retenu l’existence de préjudices en lien direct et certain avec la chute dont la demanderesse a été victime et que le préjudice a été évalué à la mesure de la provision. La SADA sera donc déboutée de sa demande.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire.
Par suite, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande subsidiaire de retour du dossier à l’expert ;
FIXE le préjudice subi par Madame [Y] [F] en lien direct et certain avec l’accident du 30 août 2020 à la somme de sept cent cinquante euros (750 €) ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SEGESCA Citya Ruhl et la SADA à payer à Madame [Y] [F] , en deniers ou quittances, la somme de sept cent cinquante euros (750 €), dont à déduire la provision versée à hauteur de sept cent cinquante euros (750 €), de sorte qu’il ne subsiste aucun solde en faveur de ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SEGESCA Citya Ruhl de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DEBOUTE la SADA de sa demande de condamnation de la demanderesse à lui restituer le montant de la provision versée en exécution du jugement du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SEGESCA Citya Ruhl et la SADA aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SEGESCA Citya Ruhl et la SADA à payer à Madame [Y] [F] une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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