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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 21/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SAGENA ès qualités d'assureur de la société UTB c/ SARETEC FRANCE, AXA FRANCE IARD, SMA SA, La Compagnie MAAF ASSURANCES, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 21/03077 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCIH
Code NAC : 54G
[B] [T]
C/
MAAF ASSURANCES
UTB (UNION TECHNIQUE DU BATIMENT)
BPCE ASSURANCES
SARETEC FRANCE
SMA SA venant aux droits de la SAGENA ès qualités d’assureur de la société UTB
AGENCE D’ARCHITECTURE GERARD DE CUSSAC
AXA FRANCE IARD
MAF ès qualités d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE GERARD DE CUSSAC
UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [B] [T], née le 03 Avril 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence BOUQUIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Guillaume NORMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités d’ancien assureur de Madame [B] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A. UTB (UNION TECHNIQUE DU BATIMENT), immatriculée au RCS de BOBIGNY n° 572064145, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A. BPCE ASSURANCES, ès qualités d’assureur “Habitation” de Madame [B] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
SAS SARETEC FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL n° 310327895,dont le siège social est sis – [Adresse 5]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Jean-Denis GALDOS de CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. SMA SA venant aux droits de la SAGENA ès qualités d’assureur de la société UTB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
AGENCE D’ARCHITECTURE GERARD DE CUSSAC, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de PARIS n° 351511480, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES
SA AXA FRANCE IARD, imamtriculée au RCS de NANTERRE n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Samia DIDI MOULAI, avocate plaidante au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MAF ès qualités d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE GERARD DE CUSSAC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Icade Promotion (ci-après SAS Icade Promotion) a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier de 56 logements et locaux commerciaux au [Adresse 10].
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues les entreprises suivantes:
— la maîtrise d’œuvre d’exécution a été assurée par la SARL Agence d’architecture Gérard de Cussac ;
— le lot étanchéité a été confié à la société Étanchéité du Nord, assurée auprès de la SMABTP, laquelle l’a sous-traité à la société ETI, assurée auprès de la compagnie Axa;
— le lot gros œuvre a été confié à la société Etablissements Tam, assurée auprès de la SMABTP ;
— le lot plomberie-VMC a été confié à la société anonyme Union Technique du Bâtiment (ci-après SA UTB), assurée auprès de la SMA SA.
La SAS Icade Promotion a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Axa France Iard.
La réception des travaux a eu lieu avec réserves, entre le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et les différentes entreprises, le 18 octobre 2013.
Les procès-verbaux de levée des réserves pour les lots 1 et 3 ont été signés le 18 septembre 2014.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Les appartements ont été vendus sous le régime juridique de la vente en l’état futur d’achèvement et madame [B] [T] a fait l’acquisition d’un appartement de 62m2, situé au 3ème étage du bâtiment 3, porte 331. Elle a été assurée au titre de son contrat multirisques habitation auprès de la MAAF jusqu’au 31 janvier 2016, puis auprès de la Caisse d’Epargne- BPCE Assurance à compter du 1er février 2016.
Dès l’automne 2013, madame [B] [T] a constaté des infiltrations au niveau du plafond de la cuisine provenant du toit-terrasse.
La SAS Icade Promotion a fait intervenir un artisan courant 2014.
Les dommages perdurant, madame [B] [T] a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a mandaté la société Saretec, en qualité d’expert amiable.
Une deuxième infiltration est survenue en 2015 à un autre endroit du plafond de la cuisine de madame [B] [T], qui en a informé son syndic.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée le 28 mai 2016 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et a donné lieu à un nouveau rapport de la société Saretec le 18 août 2016, concluant à la nécessité d’une révision complète de l’étanchéité.
Courant 2017, madame [B] [T] a été indemnisée par la compagnie MAAF, concernant la réparation des dommages survenus dans son appartement.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été formalisée le 29 septembre 2017 auprès de la compagnie Axa, laquelle a donné lieu à une nouvelle expertise de la société Saretec le 9 novembre 2017, dans le cadre de laquelle l’expert a préconisé la mise en place de collerettes, prises en charge par la police dommages-ouvrage.
La cause des désordres n’étant toujours pas trouvée, une nouvelle déclaration de sinistre a été formalisée le 22 janvier 2018, laquelle a donné lieu à un rendez-vous sur site le 19 mars 2018, auquel le syndic ne s’est pas présenté.
La compagnie MAAF a écrit au syndic, la Croix Malo, en lui demandant de procéder aux réparations des causes des infiltrations, et ce avant le 15 avril 2018.
Madame [B] [T] a fait constater les dommages par huissier de justice le 30 novembre 2018.
Par acte d’huissier, madame [B] [T] a assigné en référé la SAS Icade Promotion, la compagnie Axa recherchée comme assureur dommages-ouvrage, le syndic la Croix Malo et la compagnie MAAF, assureur multirisque habitation de madame [B] [T], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS Icade Promotion, en sa qualité de maître de l’ouvrage d’origine, a de son côté assigné en ordonnance commune certains locateurs d’ouvrage concernés par les désordres à savoir : la SARL Agence d’architecture Gérard de Cussac, la société Établissements Tam, la société Étanchéité du Nord, ainsi que leurs assureurs.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2019, madame [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
La SAS Icade Promotion a assigné en intervention forcée la SA UTB ainsi que son assureur, la société SMA SA, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, il a été fait droit à sa demande.
Par exploits d’huissier, la compagnie Axa a assigné la société Vert Limousin, la société Allianz Iard, ès-qualités d’assureur de la société Vert Limousin, la société Relief TP, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Relief TP et la société MAF ès-qualités d’assureur la SARL Agence d’architecture Gérard de Cussac, afin de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, il a été fait droit à sa demande.
Madame [K] a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2021, madame [B] [T] a assigné au fond et en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société MAAF, la société BPCE Assurances, la SA UTB, la SARL Agence d’architecture Gérard de Cussac et la société Saretec.
Saisi d’une demande d’incident par la demanderesse, le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2023, a ordonné un complément de mesure d’expertise.
Madame [K] a déposé son rapport complémentaire le 6 mars 2023.
Par actes d’huissier des 16, 17 et 18 octobre 2023, la compagnie Axa a assigné au fond la société Etablissements TAM et son assureur la SMABTP, l’Agence d’architecture Gérard de Cussac et son assureur la MAF, la SA UTB et son assureur la SMA SA venant aux droits de la SAGENA.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance N° RG 23/06183 du rôle avec celle inscrite sous le 21/03077 sous le numéro unique 21/03077.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge de la mise en état a donné acte à la S.A. AXA France Iard de son désistement d’instance et d’action partiel, constaté l’extinction de l’instance contre la SAS. Etablissements TAM et la SMA SABTP et le dessaisissement de la juridiction à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 novembre 2024, madame [B] [T] demande au tribunal de :
— juger la SA UTB, l’Agence Gérard de Cussac et la société Saretec Construction responsables des dommages supportés par madame [B] [T] ;
— juger que le préjudice de madame [B] [T] est garanti par les compagnies MAAF et Caisse d’Epargne – BPCE Assurance, en leurs qualités d’assureurs multirisques habitation de madame [B] [T] ;
— juger que la compagnie Axa France Iard est tenue à la garantie dommages-ouvrage, et que la compagnie SMA, venant aux droits de la SAGENA, est assureur de la société UTB ;
Par conséquent :
— condamner in solidum la SA UTB, l’Agence Gérard de Cussac, la société Saretec Construction, la compagnie MAAF, la Caisse d’Epargne – BPCE ASSURANCE, la compagnie Axa France IARD, la compagnie SMA venant aux droits de la SAGENA, à lui verser :
* la somme de 46.750 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 8.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
* la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise ;
— rejeter toutes demandes formalisées à l’encontre de madame [B] [T], y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SA UTB demande au tribunal de :
— déclarer la SA UTB recevable en ses fins, demandes et conclusions ;
à titre principal,
— débouter madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice de jouissance allégué par madame [B] [T] s’analyse en réalité à un préjudice esthétique ;
— ramener à de plus justes proportions la demande de madame [B] [T] au titre de son préjudice de jouissance ;
— dire que celui-ci ne saurait excéder la somme de 6.755 euros ;
— ramener à de plus justes proportions la demande de madame [B] [T] au titre de son
préjudice moral ;
— limiter les condamnations de la SA UTB à proportion de 40 % ou, subsidiairement, 70 % si le tribunal devait entériner le rapport d’expertise quant aux responsabilités retenues;
en tout état de cause,
— débouter la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— débouter l’Agence d’architecture Gérard de Cussac de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SA UTB ;
— débouter la compagnie Axa de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société UTB ;
— condamner la société Saretec Construction et l’Agence Gérard de Cussac à relever et garantir la SA UTB des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter madame [B] [T] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SA UTB au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner madame [B] [T] à verser à la SA UTB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [B] [T] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Sandy Chin-Nin de la SCP Ride Chin-Nin.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 juin 2025, la société Saretec demande au tribunal de :
— débouter madame [B] [T] des demandes formulées à son encontre ;
— débouter la MAAF, l’Agence d’architecture Gérard de Cussac, la SA UTB et le cas échéant les autres défendeurs des demandes en garantie et/ou de condamnation formulées à l’encontre de la société Saretec ;
— mettre hors de cause la société Saretec ;
— condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Saretec la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 novembre 2024, l’Agence d’architecture Gérard de Cussac et la compagnie MAF demandent au tribunal de :
— juger que madame [B] [T] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute ou manquement imputable à l’Agence Gérard de Cussac du préjudice dont elle sollicite réparation, et du lien de causalité ;
en conséquence,
— débouter madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre l’Agence Gérard de Cussac ;
— débouter la société MAAF ASSURANCES de ses demandes reconventionnelles ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations éventuellement à intervenir à l’encontre de la concluante à 10% ;
— rejeter toute demande de condamnation solidum ou solidaire formulée à l’encontre de l’Agence Gérard de Cussac ;
— condamner in solidum la SA UTB et son assureur la SMA SA venant aux droits de SAGENA, et la Société SARETEC CONSTRUCTION à relever et garantir indemne l’Agence Gérard de Cussac et la MAF ;
en toute hypothèse,
— dire bien fondée la MAF à opposer le cadre et les limites de sa police ;
— rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par l’Agence Gérard de Cussac auprès de la MAF ;
— rejeter toute demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la compagnie Axa et tout autre partie de leurs demandes, fins et réclamations formulées à l’encontre de la société l’Agence Gérard de Cussac et la MAF ;
— condamner tous succombant à verser à l’Agence Gérard de Cussac et la MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 février 2025, la compagnie Axa demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger que madame [B] [T] ne forme des demandes qu’au titre de préjudices immatériels ;
— juger que la garantie des dommages immatériels après réception n’a pas été souscrite aux termes de la police n°5128615604 ;
en conséquence,
— rejeter les demandes formées par madame [B] [T] et/ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie Axa ;
à titre subsidiaire,
— juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par madame [B] [T] ne répondent pas à la définition contractuelle des préjudices immatériels telle que visée dans les conditions générales de la police n°5128615604 ;
— juger que le risque couvert au titre de la définition contractuelle des dommages immatériels après réception n’est pas réalisé ;
en conséquence,
— débouter madame [B] [T] et/ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa ;
à titre très subsidiaire,
— juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie Axa devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites ;
— juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la compagnie Axa sont opposables à tous, même au tiers victime ;
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* la société UTB, et son assureur la SMA SA ;
* l’AGENCE GERARD DE CUSSAC, et son assureur la MAF ;
à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement ;
ou, subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit au recours subrogatoire
in futurum de la compagnie AXA,
— condamner in solidum les mêmes parties à relever et garantir indemne la compagnie Axa des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
en tout état de cause,
— débouter madame [B] [T] et/ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa au titre des frais irrépétibles ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par maître Marie-Noël Lyon, avocat au barreau du Val d’Oise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à la compagnie Axa en remboursement de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 février 2025, la compagnie MAAF demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter madame [B] [T] de toutes fins, moyens et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, qui a versé l’indemnité prévue au contrat et n’est pas responsable ni garante des dommages constatés, outre que la police ne couvre pas les dommages immatériels ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement l’Agence Gérard de Cussac, son assureur la MAF, la SA UTB et son assureur SMA SA et la société Saretec à relever et garantir indemne la compagnie MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement l’Agence Gérard de Cussac, son assureur la MAF, la SA UTB et son assureur SMA SA à verser à la compagnie MAAF la somme de 1.155.44 euros réglée à madame [B] [T] au titre de la garantie dégât des eaux du contrat habitation, par application des dispositions de l’article L121-12 code des assurances ;
— dire que la répartition de cette condamnation interviendra entre elles selon le pourcentage retenu au rapport complémentaire de l’expert ;
— condamner tout succombant à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SA BPCE Assurances demande au tribunal de :
— débouter madame [B] [T] des demandes formulées à son encontre ;
— juger que la compagnie BPCE ne doit pas garantir madame [B] [T] en sa qualité d’assureur multirisques habitation ;
— condamner madame [B] [T] à payer à la compagnie BPCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 17 octobre 2023, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
La clôture de la mise en état a été fixée au 19 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en condamnation ou garantie non signifiées à la partie défaillante
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables les demandes en condamnation ou garantie formées à son encontre s’il n’est pas justifié de leur signification par voie de commissaire de justice par les parties qui les forment.
Sont ainsi irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SMA SA par :
— madame [B] [T] ;
— l’Agence d’architecture Gérard de Cussac et son assureur, la compagnie MAF ;
— la compagnie MAAF.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations au niveau du plafond de la cuisine de madame [B] [T]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, étant précisé que l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose par conséquent, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître d’ouvrage.
Sur la nature et l’origine du désordre
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plafond de la cuisine de madame [B] [T] a subi d’importantes infiltrations d’eaux à compter de l’automne 2013, ce qui a conduit au décollement de la peinture à plusieurs endroits.
L’apparition de grandes « cloques » a ainsi pu être constatée par la société Saretec mandatée par Axa dans le cadre de l’expertise amiable, par un huissier et, enfin, dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ces cloques sont réapparues malgré plusieurs interventions tendant à la reprise du désordre.
Il résulte des constatations de la société Saretec, confirmées par le rapport d’expertise judiciaire, que l’origine du désordre provient de la traversée de la gaine de ventilation située en toiture-terrasse.
Il est établi que les infiltrations apparaissent lors de fortes pluies. Les investigations visuelles de la société Sarectec et de l’expert judiciaire n’ont pas permis de détecter une quelconque anomalie au niveau de la toiture technique située au-dessus de l’appartement de madame [B] [T]. Il a été nécessaire de procéder à plusieurs tests à la fluorescéine afin d’identifier l’origine du désordre. Ainsi, contrairement à l’affirmation de l’expert, qui n’est étayée par aucun argument, il ne peut être raisonnablement soutenu que les désordres étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage le 18 octobre 2013. En tout état de cause, les pièces versées aux débats – et notamment les nombreux échanges de mails entre la demanderesse et les différents intervenants – permettent de se convaincre que le désordre s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
En conséquence, les désordres étant établis, il importe désormais de caractériser d’éventuelles fautes contractuelles à l’encontre des différents intervenants.
Sur la responsabilité de la SA UTB
L’expert judiciaire conclut à la responsabilité de la SA UTB car la pose de la traversée de la gaine de ventilation en acrotère sur la toiture technique et à l’origine du désordre relevait de son champ d’intervention.
La SA UTB, qui se borne à souligner que sa responsabilité pour la mauvaise exécution des travaux ne saurait excéder 40%, ne conteste pas que ces travaux relevaient effectivement de son champ d’intervention, ni qu’ils ont été mal exécutés.
En conséquence, dès lors que les conclusions du rapport d’expertise sus-évoquées ne sont pas sérieusement contestées, la responsabilité de la SA UTB sera retenue.
Sur la responsabilité de l’Agence Gérard de Cussac en sa qualité de maître d’oeuvre
Le contrat de maîtrise d’oeuvre est un contrat de louage d’industrie par lequel le maître d’oeuvre s’engage à exécuter un ouvrage intellectuel, manuel ou mixte pour le compte d’autrui.
Il est admis en droit que le maître d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui suppose la démonstration d’une faute à l’origine du dommage.
Les fautes commises par l’entreprise en charge des travaux ne peuvent exonérer l’architecte, maître d’oeuvre, de sa propre responsabilité qui est notamment celle de s’assurer que les travaux effectués sont conformes au marché et aux règles de l’art.
Toutefois, le maître d’oeuvre n’est pas tenu d’une obligation de surveillance qui impliquerait une obligation de présence constante sur le chantier mais d’une simple obligation de contrôle de la bonne exécution des prestations au regard de leur conformité contractuelle et de leur qualité pour ce qui est visible pour l’homme de l’art.
En l’espèce, l’expert judiciaire se borne à retenir la responsabilité de l’architecte en sa qualité de maître d’oeuvre pour défaut de surveillance sans autre argument.
Aucune des parties ne justifie des missions qui avaient été confiées à l’architecte. Il n’est produit aucun compte rendu de chantier. Le procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a pas été communiqué. Le détail des prestations confiées à la SA UTB n’est pas davantage justifié.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute imputable à l’Agence Gérard de Cussac, sa responsabilité ne sera pas retenue.
Sur la responsabilité de la société Saretec
En l’absence de lien contractuel avec la demanderesse, la responsabilité de la société Saretec ne peut être recherchée par cette dernière que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, l’expert retient de manière sibylline que « les origines des désordres sont dues à une cause extérieure, en la présence de la société Saretec Construction en préconisant des travaux non chiffrés et seulement estimés, ne permettant pas au syndic la Croix Malo de faire réaliser les travaux de pose des bavettes sur chaque pénétration de la gaine de ventilation. Ces travaux auraient été correctement chiffrés dès le départ, par la diffusion d’un devis, les désordres auraient cessé dès novembre 2017. » (Sic)
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et a le pouvoir d’apprécier souverainement la valeur probante du rapport d’expertise.
Or, contrairement aux affirmations de l’expert judiciaire, il n’appartenait pas à la société Saretec Construction, mandatée en qualité d’expert amiable par l’assureur dommages-ouvrage, de chiffrer le montant des travaux de reprise des désordres.
Faute d’établir l’existence d’une faute imputable à la société Saretec et d’un lien de causalité avec le désordre susmentionné, sa responsabilité ne sera pas retenue.
Sur la garantie des assureurs
Il appartient à l’assuré qui s’en prévaut, de faire la preuve de ce que le contrat d’assurance revendiqué permet bien la prise en charge des dommages, et ce par la production du contrat. Par ailleurs lorsque le bénéfice du contrat est invoqué par un tiers victime, il incombe à l’assureur de démontrer l’étendue de sa garantie en versant le contrat aux débats.
Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage Axa
En l’espèce, la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception n’a pas été souscrite par la SAS Icade Promotion qui n’est, au demeurant, pas dans la cause et dont la responsabilité n’est pas recherchée par la demanderesse.
Il convient donc de rejeter les demandes formées contre la compagnie Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la garantie de l’assureur multirisques habitation de la demanderesse MAAF
En l’espèce, le contrat « Tempo habitation » souscrit par madame [B] [T] du 25 octobre 2013 au 31 janvier 2016 prévoyait, aux termes des conditions générales du contrat, une garantie « dégât des eaux » pour les dommages causés directement aux biens assurés.
La compagnie MAAF a versé une indemnité de 1.155,44 euros correspondant à la remise en état du plafond et déplacement du mobilier le 12 mai 2017. Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés.
La garantie de la MAAF ne saurait toutefois être mobilisée au titre des dommages immatériels invoqués par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes formulées à l’encontre de la compagnie MAAF seront par conséquent rejetées.
Sur la garantie de l’assureur multirisques habitation de la demanderesse BPCE
Madame [B] [T] ne produit pas le contrat d’assurance qui la lie à la compagnie BPCE et ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Les demandes formulées à l’encontre de la compagnie BPCE seront par conséquent rejetées.
Sur la garantie de l’assureur de la SA UTB, la SMA SA
Les demandes formées par les parties à l’encontre de la SMA SA, à l’exception de la compagnie Axa, ont été déclarées irrecevables. Il a été jugé que la garantie de la compagnie Axa n’est pas mobilisable. A titre surabondant, il convient de relever que le contrat liant la SA UTB à la SMA SA n’est pas versé à la procédure.
Les demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMA SA seront par conséquent rejetées.
Sur la garantie de l’assureur de l’Agence Gérard de Cussac, la MAF
La responsabilité de l’Agence d’architecture Gérard de Cussac n’ayant pas été retenue, les demandes formulées à l’encontre de la compagnie MAF seront par conséquent rejetées.
Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est établi que madame [B] [T] a dû, à compter de l’automne 2013, mettre des bassines pour récolter les eaux s’écoulant de son plafond à la suite des fortes pluies.
Il n’est donc pas contestable que les infiltrations par le plafond de sa cuisine sont à l’origine pour la demanderesse d’un trouble dans la jouissance paisible de son bien. Il est indifférent que la SA UTB n’ait pas eu connaissance de ce préjudice avant son attrait à la procédure.
L’expert relève en revanche que la société Saretec a préconisé la pose de bavettes sur chaque pénétration de la gaine de ventilation dès novembre 2017 et que les désordres auraient donc pu cesser à compter de cette date si les réparations avaient été effectuées. Plusieurs défendeurs relèvent de manière pertinente qu’il appartenait manifestement au syndicat des copropriétaires de faire réaliser ces travaux, s’agissant d’une gaine située dans les parties communes de l’immeuble. Or, le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait à la procédure. Le préjudice de jouissance imputable à la SA UTB sera donc limité à la période s’étendant d’octobre 2013 à novembre 2017, soit 49 mois.
La SA UTB ne conteste pas le chiffrage de la demanderesse qui évalue à la somme de 20 euros par mètre carré son préjudice de jouissance mais conteste seulement la superficie de la cuisine qui a été évaluée entre 6 et 7 m2 par l’expert. Il convient donc de retenir la somme de 6.860 euros (20 x 7 x 49), outre 125 euros liés aux sept jours nécessaires pour la réfection du plafond.
La SA UTB sera donc condamnée à verser la somme de 6.985 euros à madame [B] [T] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral invoqué par madame [B] [T] doit nécessairement procéder d’un retentissement personnel dépassant la simple gêne d’usage. Il ne peut être retenu de manière autonome que s’il repose sur des faits distincts de ceux qui fondent le trouble de jouissance.
En l’espèce, madame [B] [T] produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 23 décembre 2020 qui indique que "les problèmes de résolutions d’infiltrations chroniques depuis 7 ans qui ne trouvent pas de solution adéquate polluent la stabilité psychique de madame [T] [B], à l’origine d’état dépressif, de stress, d’amertume, d’alopécie".
La SA UTB sera donc condamnée à verser la somme de 1.000 euros à madame [B] [T] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la MAAF
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est acquis que la compagnie MAAF a versé une indemnité de 1.155,44 euros à madame [B] [T] au titre de la garantie « dégât des eaux ».
Dès lors, la SA UTB qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la mobilisation de la garantie sera condamnée à verser la somme de 1.155,44 euros à la compagnie MAAF.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA UTB, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA UTB sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 euros à madame [B] [T].
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de posé par la loi de sorte que l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées à l’encontre de la SMA SA venant aux droits de la SAGENA par :
— madame [B] [T] ;
— l’Agence d’architecture Gérard de Cussac et la compagnie MAF ;
— la compagnie MAAF ;
DÉCLARE la société anonyme Union Technique du Bâtiment responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des désordres relatifs aux infiltrations au niveau du plafond de la cuisine de madame [B] [T] ;
DÉBOUTE madame [B] [T] de ses demandes à l’encontre de la SARL Agence d’architecture Gérard de Cussac en sa qualité de maître d’oeuvre ;
DÉBOUTE madame [B] [T] de ses demandes à l’encontre de la société Saretec France en sa qualité d’expert amiable ;
DIT que la garantie de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’est pas due ;
DIT que la garantie de la compagnie MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur multirisques habitation, n’est pas due ;
DIT que la garantie de la compagnie BPCE Assurances, en sa qualité d’assureur multirisques habitation, n’est pas due ;
DIT que la garantie de la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de l’Agence d’architecture Gérard de Cussac, n’est pas due ;
DIT que la garantie de la compagnie SMA venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SA UTB, n’est pas due ;
CONDAMNE la société anonyme Union Technique du Bâtiment à payer à madame [B] [T] la somme de 6.985 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société anonyme Union Technique du Bâtiment à payer à madame [B] [T] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme Union Technique du Bâtiment à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1.155,44 euros au titre de l’indemnité versée à son assurée ;
CONDAMNE la société anonyme Union Technique du Bâtiment aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Union Technique du Bâtiment à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 euros à madame [B] [T] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Laurence BENITEZ DE LUGO
Me Clémence BOUQUIN
Me Marie-noël LYON
Me Anne-sophie PUYBARET
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