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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 3 févr. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRCN
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 02 Décembre 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
de nationalité Française, née le 19 Octobre 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 06 janvier 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Camille MERCET
* Copie à Mme [T]
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 30/05/2015, Monsieur [G] [W], sous la dénomination de bailleur a donné à bail une habitation sise à [Localité 7] à Madame [L] [T], sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 590 €uros et la même somme à titre de dépôt de garantie. A défaut notamment de payer des échéances du bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 03/12/2024.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 16/06/2025, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis a comparu par Avocat pour:
*voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique ;
*obtenir les sommes suivantes :
— celle de 10620€uros voire 14750€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif majoré de 10% ;
— la capitalisation des intérêts ;
— une indemnité mensuelle d’occupation réévaluable de 1120€uros ;
— la somme de 1800€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La locataire assignée n’a pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le bail convenu entre les parties contient une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989. En présence d’au moins un bailleur personne physique et au regard de l’importance de l’arriéré locatif, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie . Ont été respectés, le délai de deux mois depuis cette saisine et le délai applicable entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience.
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté le 30/09/2025. Il en résulte qu’à cette date, déduction faite du dépôt de garantie qui, selon la règle d’ordre public (art 2 et 22 L 06/07/1989), est à restituer en fin de bail, l’arriéré locatif s’élève à 14160€uros. La pénalité ne sera pas appliquée par application de l’article 4-i de la loi n°89-462 du 06/07/1989. En conséquence, la personne locataire sera condamnée à payer :
— la somme de 14160€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 30/09/2025;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée qui seront capitalisables par application de l’article 1343-2 du Code Civil, selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement.
La personne locataire n’a pas justifié avoir régularisé dans les délais la situation d’impayé. En conséquence, l’effet résolutoire a cours sur le bail par l’application de la clause précédemment évoquée et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il est raisonnable de fixer à 590€uros sans modalités supplémentaires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la personne locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif. Enfin, la personne locataire , débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant Monsieur [G] [W], bailleur à Madame [L] [T], locataire ;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi ;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances au bailleur :
— la somme de –14160€uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 30/09/2025 ;
— les intérêts au taux légal qui seront capitalisables par années entières à compter du présent jugement ;
— la somme mensuelle de –590 €uros– , au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 30/09/2025 jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
— la somme de –800€uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les demandes plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions ;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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