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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 9 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00075
N° Portalis DB2F-W-B7J-FRUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [E] [S] [U]
né le 14 Mai 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [7],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 4] (LUXEMBOURG)
Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Organisme FONDS DE GARANTIE – SARVI,
dont le siège social est sis Service Aide Recouvrement Victimes Infractions – TSA [Localité 3]
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRUX
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 08 décembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Serge PAULUS
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
— avis à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin en cas de recevabilité
****
PROCÉDURE
Le 5 mars 2025, Monsieur [E] [S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 27 mars 2025, la demande de Monsieur [E] [S] [U] a été déclarée recevable.
La commission de surendettement a notifié cette décision à la société [8] par échange de données informatisées du 28 mars 2025.
Par courrier posté le 4 juillet 2025, la société [8] a contesté cette déclaration de recevabilité faisant valoir qu’il ressort du dossier de surendettement du débiteur que la demande repose sur des déclarations manifestement inexactes au regard de la situation patrimoniale de l’intéressé.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 8 décembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [E] [S] [U] a comparu à l’audience.
La société [12], représentée par son conseil, indique qu’elle entend faire un recours contre la décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée le 24 juin 2025 et que ce recours a été formé dans le délai légal de trente jours.
Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société [8] le 28 mars 2025 par échanges de données informatisées, lesquels, par convention passée entre la commission de surendettement et les établissements bancaires, ont la même valeur qu’une notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Or, ce n’est que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2025, postée le même jour, que la société [8] a formalisé son recours.
Il résulte du courrier recommandé du 4 juillet 2025 que celui-ci a « pour objet de vous saisir d’un recours contre la décision du 27 mars 2025 statuant sur la recevabilité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire introduite par Monsieur [U], en application des dispositions des articles R.724-4 du code de la consommation ».
Ce courrier vise, sans interprétation possible, la décision de recevabilité intervenue le 27 mars 2025 et se réfère à l’article R 724-4 du code de la consommation qui prévoit un délai de quinze jours pour exercer un recours contre une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande.
Le second courrier recommandé adressé à la commission de surendettement le 1er août 2025, suite à un échange avec cette dernière, visant les articles R 741-1 et L 741-4 du code de la consommation, relatifs au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne saurait régulariser le premier courrier dont les termes sont, certes, erronés dans le cas d’espèce, mais très clairs.
De plus, ce second courrier, adressé plus de trente jours après la notification de l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n’est pas plus recevable.
En conséquence, le recours formé par la société [8], au-delà du délai de quinze jours, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE la société [8] irrecevable en son recours ;
CONSTATE que la décision ayant déclaré Monsieur [E] [S] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement est définitive ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 09 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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