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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/09674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 7 ] ET D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me JOSEPH
Me DESCLOZEAUX
Me BARAT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09674 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4B
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] épouse [T], assistée de Monsieur [K] [T] en qualité de curateur renforcé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie JOSEPH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant et Maître Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0298
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginia BARAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 31 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 juin 2023, Madame [N] [V], épouse [T] (ci-après Madame [V]), a fait assigner la société coopérative BRED Banque populaire en recherche de la responsabilité de cet établissement pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L.131-2 du code monétaire et financier, de :
« LA DIRE RECEVABLE AU TITRE DE LA PRESENTE ACTION AINSI QUE L’EN DIRE BIEN FONDEE.
Et :
— statuer conformément aux termes de la présente demande.
• SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DE LA BRED RELATIVEMENT AU MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE
— JUGER responsable la BRED BANQUE POPULAIRE en raison du défaut caractérisé commis de sa part à son devoir de vigilance.
En conséquence :
— CONDAMNER la Société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement à son profit à la somme de 120.000€ à titre de dommages-intérêts à titre de réparation suite à la disparition irrégulière, importante et sérieuse d’une somme placée sur ses comptes bancaires à hauteur de 130.666€ à son préjudice et dont la perte de chance de pouvoir en disposer à nouveau est élevée.
• SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DE LA BRED RELATIVEMENT AU DEFAUT DE MENTION OBLIGATOIRE SUR LES CHEQUES A ENCAISSER
— JUGER responsable la Société BRED BANQUE POPULAIRE en raison de l’absence de vérification de sa part relativement au respect de mentions obligatoires issues des articles L.131-2 et suivants du code monétaire et financier et requises aux fins d’encaissement valable de chèque.
En conséquence :
CONDAMNER la Société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement à titre de remboursement de la somme de 1.500€ à son profit.
Enfin :
— CONDAMNER la Société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 3.000 € à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER enfin l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toute voie de recours. »
Elle expose qu’alors âgée de 71 ans, elle a ouvert dans les livres de l’agence de la BRED de [Localité 6] deux comptes de dépôt et un compte de livret, bénéficiant alors d’un total de six cartes de paiement et de formules de chèques.
Elle indique que ses comptes de dépôt ont fait l’objet, principalement au cours de l’année 2022, de divers paiements frauduleux tant par cartes bancaires que par chèques et par virements, faits à propos desquels elle a déposé une plainte le 23 septembre 2022 auprès de la gendarmerie nationale pour vol et une autre plainte en date du 1er octobre 2022 auprès de la police nationale pour abus de faiblesse et d’ignorance sur personne vulnérable et paiements sans contrepartie.
Par acte du 23 août 2023, Madame [V] a en outre fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France auprès de laquelle elle avait ouvert deux comptes chèque le 1er juillet 2019 et qui ont été clôturé respectivement les 11 et 18 juillet 2020, en recherche de la responsabilité de cet établissement, pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
« LA DIRE RECEVABLE AU TITRE DE LA PRESENTE ACTION AINSI QUE L’EN DIRE BIEN FONDEE.
Et :
— statuer conformément aux termes de la présente demande.
• SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE LE CREDIT AGRICOLE RELATIVEMENT AU MANQUEMENT COMMIS AU DEVOIR DE VIGILANCE
— JUGER responsable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE en raison du manquement commis de sa part à son devoir de vigilance.
En conséquence :
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE au paiement à titre de dommages-intérêts alloués à son profit à hauteur de la somme de 337.000€ à titre principal ou à hauteur de la somme de 163.333€.
En outre :
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Enfin :
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER enfin l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toute voie de recours. »
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 mars 2024, réitérées en dernier lieu le 23 janvier 2025, la BRED demande à ce tribunal, au visa des articles 4, 6, 9, 142 et 378 du code de procédure civile, L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
« ORDONNER la production forcée par Mme [T] du détail des opérations qu’elle conteste avec la précision pour chacune de leur date de débit, de leur libellé et de leur montant ;
ORDONNER un sursis à statuer sur le fond jusqu’à ce que la procédure pénale initiée par Mme [T] à l’encontre de Mme [C] aille à son terme ;
DECLARER Mme [T] irrecevable car forclose pour la partie de ses demandes portant sur des opérations dont la date de débit est antérieure au 29 mai 2022 ;
CONDAMNER Mme [T] à verser à la BRED la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
Par conclusions d’incident signifiées le 16 octobre 2024, le Crédit agricole demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, de :
« – DECLARER la CRCAM IDF recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que Madame [N] [T] [V] est forclose à agir contre la CRCAM IDF ;
En conséquence,
— DECLARER Madame [N] [T] née [V] IRRECEVABLE en ses demandes tendant à la contestation d’opérations non autorisées, faisant l’objet d’un régime de responsabilité exclusif, comme étant forcloses ;
— DEBOUTER Madame [N] [T] née [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [N] [T] née [V] à payer à la CRCAM IDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par impossible et par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait considérer que l’action de Madame [N] [T] née [V] est recevable,
— ORDONNER le renvoi à une date ultérieure pour permettre à la CRCAM IDF de conclure au fond. »
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 10 janvier 2025, Madame [V] demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-3, L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, 122, 138, 378, 789 1 et 2° et 790 du code de procédure civile, de :
« SUR LA DEMANDE FORMEE A TITRE DE « FORCLUSION ».
— DEBOUTER, à titre principal, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] et ILE-DE-FRANCE et LA BRED BANQUE POPULAIRE comme irrecevables, mais également infondées, au titre de toute demande formée de leur part invoquée à titre de « forclusion » eu égard aux dispositions des articles L.133-18 du code monétaire et financier, inapplicables.
A titre subsidiaire, et si le présent juge devait considérer un tel moyen de droit soulevé comme complexe ou, plus encore, au vu même de l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire, il lui est demandé de statuer en ce sens que la question ainsi soulevée sera examinée par la juridiction de jugement appelée à statuer au fond.
SUR LES AUTRES QUESTIONS SOULEVEES A TITRE D’INCIDENT.
« Sur la demande de production forcée »
— DEBOUTER LA BRED BANQUE POPULAIRE de toute demande de sa part comme infondée formée à titre de « production forcée » de pièces d’ores et déjà communiquées de manière étayée et dont la banque est elle-même en possession.
Sur la demande aux fins de « sursis à statuer »
— DEBOUTER LA BRED BANQUE POPULAIRE de toute demande comme infondée formée à titre de sursis à statuer.
ENFIN :
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] et ILE-DE-FRANCE ainsi que LA BRED BANQUE POPULAIRE au paiement chacune à la somme de 3.000€ à son profit en application des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens correspondants. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis
La BRED sollicite par ailleurs le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée parallèlement par Madame [V]. Elle relève que les paiements contestés ont été dûment autorisés, prenant acte cependant de ce que Madame [V] a déposé des plaintes pénales visant notamment Madame [H] [C], laquelle a été son amie avant de devenir son auxiliaire de vie et a commis des détournements de fonds au détriment de Madame [V] et à l’origine du présent litige. Elle relève que Madame [V] prétend, aux termes de son assignation et de ses plaintes pénales, avoir été victime du vol de ses moyens de paiement (cartes de paiement et chèques), ainsi que de ses codes personnels et confidentiels par Madame [H] [C], la demanderesse estimant que les paiements seraient non-autorisés, contrairement à l’opinion de la concluante. La BRED considère qu’une telle opposition de point de vue ne peut trouver de solution qu’à l’issue de la procédure pénale en cours faisant suite aux plaintes déposées par Madame [V], le sort du présent litige en dépendant. La demande de sursis à statuer est dès lors justifiée.
En réplique, Madame [V] soutient que la demande de sursis présentée par la BRED n’est ni fondée en droit, ni étayée et doit être considérée comme dilatoire. Elle note que la BRED reconnaît elle-même que les demandes sont distinctes sur le plan civil et pénal, de même que leurs fondements respectifs, l’évolution de la procédure pénale étant sans incidence sur la présente procédure devant le juge civil. Elle conclut au rejet de la demande de sursis.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction lorsque cette action est exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique.
Toutefois, en application de l’alinéa 3 du même texte, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir dans l’instance pénale est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] a déposé plaintes contre personne non-dénommée, pour vol et abus de faiblesse, suite aux virements et aux paiements par cartes bancaires effectués depuis ses comptes ouverts à la BRED et au Crédit agricole, n’ayant pas pu être remboursée des sommes en question.
S’il n’est pas contesté que des enquêtes ont été ouvertes, aucun élément produit aux débats pour établir que ces enquêtes et les plaintes aient donné lieu à la mise en mouvement d’une action publique impliquant la BRED et le Crédit agricole.
En outre, dès lors qu’il n’est pas soutenu que ces plaintes visent également la BRED et le Crédit agricole, défendeurs, les faits dénoncés doivent être considérés comme autonomes des fautes reprochées à la BRED et au Crédit agricole, dont la responsabilité civile est recherchée sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance leur incombant à l’occasion des opérations de paiement en litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer et la demande formée en ce sens par la BRED sera rejetée.
2. Sur la forclusion
Le Crédit agricole soutient que Madame [V] fonde sa demande sur la responsabilité de droit commun alors que sa demande porte sur la contestation d’opérations de paiement que celle-ci considère comme non-autorisées. Or pour le Crédit agricole, une telle contestation relève des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier issues du droit de l’Union européenne, lesquelles excluent l’application des régimes alternatifs de responsabilité prévus en droit national. Il observe que les opérations contestées, datent, selon Madame [V], de la période allant de juin 2019 à juillet 2020, alors que l’utilisateur de services de paiement qui invoque des paiements non-autorisés, dispose d’un délai limité à treize mois pour signaler au prestataire de services de paiement de telles opérations. Elle considère que les deux comptes chèques sur lesquels ces opérations contestées ont été effectuées ont été clôturés en juillet 2020 alors que l’assignation délivrée au concluant est en date du 23 août 2023, Madame [V] devant alors être considérée comme forclose en ses demandes. Il ajoute que Madame [V] tente de créer la confusion pour échapper à la forclusion en se prévalant de la responsabilité de droit commun prévue à l’article 1231 du code civil alors que ce texte est inapplicable au présent litige et ce dans une argumentation inopérante.
La BRED, pour sa part, demande au juge de la mise en état, subsidiairement à sa demande de production forcée et de sursis à statuer, de prononcer la forclusion des demandes de Madame [V] portant sur les opérations antérieures au 29 mai 2022. Elle souligne que Madame [V] ne peut soutenir que les paiements litigieux ne sont pas autorisés tout en sollicitant une condamnation de la concluante à les rembourser sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle souligne que seules sont applicables en matière de paiements non autorisés quand ils sont contestés, les dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier. Elle estime que le second de ces textes fixe un délai de treize mois à l’utilisateur du moyen de paiement pour contester tout paiement non-autorisé auprès du prestataire de services de paiement. Elle affirme que contrairement aux dires de Madame [V], cette question ne relève pas de l’office du juge statuant au fond, mais bien de la compétence du juge de la mise en état. Elle ajoute que Madame [V] ne peut par ailleurs échapper à cette forclusion en se prévalant du régime de responsabilité prévu en droit commun à l’article 1231-1 du code civil, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation excluant clairement cette possibilité.
En réplique, Madame [V] fait valoir que les opérations contestées, effectuées sur les comptes ouverts au Crédit agricole tout d’abord, à la BRED ensuite, ne peuvent être considérées comme réalisées par la concluante ou pour son compte. Elle estime que l’importance des sommes contestées, qui excèdent largement les besoins personnels courants de la concluante, exclue l’application des dispositions du code monétaire et financier retenant un régime spécifique de responsabilité applicable aux paiements non autorisés. Elle ajoute que le Crédit agricole et la BRED ne démontrent pas en quoi ils doivent, au cas particulier, être considérés comme des prestataires de services de paiement, ni même dans quelles conditions particulières ces établissements seraient justifiés à opposer le délai de forclusion de treize mois. Elle estime qu’aucunes des décisions de justice citées par les parties adverses ne sont transposables au cas particulier, en ce qu’elles portent sur des opérations très diverses et de volume important, ce d’autant que les auteurs réels des paiements contestés, Madame [H] [C] et éventuellement sa fille, font l’objet d’une enquête pénale. Elle ajoute que la situation de grand isolement et la fragilité de la concluante font douter qu’elle ait eu la capacité de contester les opérations en litige auprès des établissements bancaires en cause. Elle estime que les dispositions de l’article L.133-18 n’ont pas lieu de s’appliquer alors que le droit commun de la responsabilité est applicable, l’action étant recevable.
Madame [V] expose par ailleurs que la mise en état de la présente affaire est déjà très avancée, de telle sorte que les incidents soulevés par les parties adverses doivent être portés à l’appréciation du tribunal statuant au fond.
Madame [V] soutient, à titre subsidiaire, que si le juge de la mise en état devait considérer la question de la forclusion posée dans cet incident comme complexe, il devrait la renvoyer devant le tribunal statuant au fond, en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, un tel renvoi devant s’imposer de toute manière compte tenu de l’état d’avancement de la procédure.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En outre, il est de principe que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas aux opérations de paiement effectuées à l’aide d’instruments de paiement sur support papier tels que les chèques.
Au cas particulier, si Madame [V] conteste l’application de la forclusion prévue par les textes susvisés au motif qu’il n’est pas démontré que pareilles opérations aient été réalisées pour son compte, il sera retenu qu’une telle argumentation relève de l’aporie dans la mesure où le régime de forclusion dont l’application est en cause s’applique précisément aux paiements non autorisés, à savoir les situations où l’utilisateur de services de paiement n’a pas lui-même procédé à de telles opérations ou n’a pas investi un tiers du pouvoir de les réaliser.
Par ailleurs, ne peut prospérer d’avantage l’argument tiré de ce que les sommes en cause, qui excèderaient largement, selon Madame [V], ses besoins courants et excluraient l’application du régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
A cet égard, il est indifférent que l’opération de paiement contestée au sens des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier représente tel ou tel montant pour être tributaire du régime de forclusion que ces dispositions prévoient.
Retenir une telle condition de montant reviendrait à ajouter aux dispositions en cause, lesquelles sont issues de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 qui est un texte d’harmonisation totale.
Plus encore, Madame [V] affirme à tort que le Crédit agricole et la BRED ne démontrent pas avoir agi, à l’occasion des opérations de paiement contestées, en qualité de prestataires de services de paiement, l’agrément de ces deux établissements, dont Madame [V] ne querelle pas l’existence, étant plus que disert sur ce point.
Par ailleurs, si Madame [V] soutient que l’état d’avancement de la mise en état dans cette affaire exclue l’application de la demande de forclusion soulevée par les parties adverses, pareille argumentation, dénuée de fondement juridique, ne saurait prospérer.
Par suite, il y a lieu de déclarer forclose les demandes de Madame [V] concernant l’intégralité des opérations de paiement effectuées par cartes de paiement et par virements sur ordres donnés au Crédit agricole, dans la mesure où les comptes de Madame [V] ayant été clôturés dans cet établissement les 11 et 18 juillet 2020, aucune contestation dans le délai de treize mois n’a été adressée à cet établissement postérieurement à ces deux dates.
Quant aux demandes formées à l’encontre de la BRED, il n’est produit aucune pièce démontrant que Madame [V] a contesté les opérations par cartes bancaires et par virements effectuées sur ses comptes ouverts dans cet établissement antérieurement à l’assignation du 29 juin 2023.
Ainsi, c’est uniquement par cet acte introductif d’instance que Madame [V] a contesté les opérations litigieuses.
Il en résulte que toutes opérations antérieures au 29 mai 2022, par virements et par cartes de paiement, effectuées sur les comptes de Madame [V] ouverts dans les livres de la BRED doivent être frappées de forclusion, pour ce qui est de leur contestation dans le présent litige.
3. Sur la demande de production forcée
La BRED se prévaut des dispositions des articles 142 et 788 du code de procédure civile pour demander au juge de la mise en état près ce tribunal d’ordonner à Madame [V] de produire une liste détaillée, par dates, libellés et montants, des opérations contestées, tant sur le compte n°212 07 4313 que pour le compte n°912 07 4188. Elle précise que les opérations litigieuses portent sur des paiements et des retraits par carte de paiement, des virements et des chèques, estimant ne pas avoir à faire le tri entre celles qui sont contestées et celles qui ne le sont pas. Elle observe que certaines dépenses peuvent correspondre à des besoins de la vie courante, soulignant la contradiction existant entre les demandes formulées dans l’assignation et les tableaux d’opérations contestés que Madame [V] a produits postérieurement, ces tableaux, dont certains se succèdent non sans incohérence, présentant des contradictions dans leurs contenus et mentionnant des montants globaux plutôt que des opérations précises. Elle estime que la production forcée sollicitée lui permettra d’assurer sa défense.
En réplique, Madame [V] fait observer que la BRED sollicite, de façon curieuse, la production de pièces qu’elle détient déjà, du fait de son activité. Elle soutient avoir déjà produit tous les éléments de faits en sa possession, y compris la liste des opérations qu’elle conteste. Elle souligne que la BRED se fait elle-même juge de la pertinence des pièces dont elle demande la production forcée, ce qui n’est pas son rôle, la demande n’entrant pas au demeurant dans le champ des prévisions des articles 138 et 144 du code de procédure civile. Elle ajoute que sous couvert de demande de production forcée, la BRED tente de déplacer un débat au fond devant le juge de la mise en état alors que la concluante a déjà communiqué les pièces dont la BRED sollicite la production forcée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au cas particulier, si la BRED et le Crédit agricole font reproche à Madame [V] de ne pas leur avoir communiqué la liste des opérations contestées avec leurs libellés et leurs montants, Madame [V] réplique que les deux établissements lui font grief, à tort, de ne pas leur avoir communiqué des éléments dont ils disposent déjà, affirmant en outre leur avoir fourni tous les éléments venant au soutien de ses demandes.
En l’occurrence, il sera rappelé qu’il incombe, en application des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, à la partie qui formule une prétention portant sur une créance précise, d’en faire la preuve.
Par suite, dès lors que Madame [V] affirme avoir produit tous les éléments étayant ses demandes, il incombe à la BRED et au Crédit agricole de faire leur affaire de ces éléments.
En conséquence, la demande de production forcée n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 6 juin 2025 à 9h30, la BRED et le Crédit agricole devant avoir signifié leurs conclusions avant cette date.
4. Sur les demandes annexes
Succombant à l’encontre du Crédit agricole, Madame [V] sera condamnée aux dépens dans l’instance opposant ces deux parties, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile entre ces mêmes parties.
Par ailleurs, les dépens sont réservés, ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’instance opposant Madame [V] à la BRED.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société coopérative BRED Banque Populaire de sa demande de sursis à statuer ;
DÉCLARONS forcloses les demandes formées par Madame [N] [V] épouse [T] concernant les opérations par cartes bancaires et par virements dirigées à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France ;
DÉCLARONS forcloses les demandes formées par Madame [N] [V] épouse [T] concernant les opérations par cartes bancaires et par virements, antérieurement au 29 mai 2022, dirigées à l’encontre de la société coopérative BRED Banque Populaire ;
DÉBOUTONS la société coopérative BRED Banque Populaire de sa demande de production forcée ;
CONDAMNONS Madame [N] [V] épouse [T] aux dépens d’incident dans la procédure l’opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’incident opposant Madame [N] [V] épouse [T] à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans la procédure opposant Madame [N] [V] épouse [T] à la société coopérative BRED Banque Populaire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 6 juin 2025 à 9h30, la BRED et le Crédit agricole devant avoir signifié leurs conclusions avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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