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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 mars 2026, n° 25/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N° 26/191
AFFAIRE : N° RG 25/02538 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YJU
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [A], [C]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame, [J], [B], [N], [C]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [E], [P], née le, [Date naissance 3] 1946 à, [Localité 4] (HERAULT) est décédée le, [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur, [D], [I] et Madame, [J], [I].
Selon acte authentique en date du 29 août 2022, établi par Maître, [G], [H], Notaire à, [Localité 1], Madame, [L], [E], [P] a procédé au partage tant de ses biens que de ceux dépendant de la succession de son conjoint au profit de ses deux enfants.
Cet acte de donation-partage prévoyait le paiement d’une soulte par Madame, [J], [C] au profit de Monsieur, [D], [C] d’un montant de 10.974,50 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, le conseil de Monsieur, [D], [C] a vainement mise en demeure Madame, [J], [C] de régler les sommes dues au titre de la soulte.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 septembre 2025, Monsieur, [D], [C] a fait assigner Madame, [J], [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Monsieur, [D], [C] demande au Tribunal de :
CONDAMNER Madame, [J], [C] à lui payer la somme de 10.974,50 euros au titre de la soulte fixée par la donation-partage du 29 août 2022 reçue par Maître, [G], [H], Notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée «, [H] NOTAIRE, [1] », titulaire d’un Office notarial à, [Localité 1]. CONDAMNER Madame, [J], [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER Madame, [J], [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame, [J], [C] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1075 du même Code, « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».
En l’espèce, Monsieur, [D], [C] sollicite la condamnation de Madame, [J], [C] à lui payer la somme de 10.964,50 euros au titre de la soulte prévue dans la donation-partage en date du 29 aout 2022.
Il appartient, dès lors, à Monsieur, [D], [I] de rapporter la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Toutefois, il résulte des termes même de l’acte de donation-partage produit au débat que, s’agissant du paiement de la soulte, « Monsieur, [D], [I] déclare que ce montant lui a été payé comptant, dès avant ce jour, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, par Madame, [J], [C], et en lui consent bonne et valable quittance ».
Dès lors, Monsieur, [D], [I] échoue à rapporter la preuve du caractère certain de la créance dont il demande le paiement. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
La demande en paiement formée Monsieur, [D], [I] ayant été rejetée, ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur, [D], [C] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [D], [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Nathalie PARGOIRE
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