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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mars 2026, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVAZ
Monsieur [X] [W] /c Madame [M] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVAZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mars 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-3934 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49
— partie demanderesse -
ET :
Madame [M] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
défaillant
— partie défenderesse -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
En présence de [Y] [C], greffière stagiaire, et de [T] [I], stagiaire [1], lors des débats,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/03/2026
à Me WILM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar est compétent pour connaître du divorce avec application du droit français,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT qu’il y a lieu de repporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er août 2019,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [W] né [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] ( 25)
et de
Madame [M] [F] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4] ( ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ( ALGERIE);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [W] et de Madame [M] [F] épouse [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2019;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DONNE acte à Monsieur [X] [W] de ce qu’il renonce à réclamer le versement d’une prestation compensatoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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