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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 5 févr. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00088
Minute : 2026/22
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[B] [Z]
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée le : 05/02/2026
à : Mme [B] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le : 05/02/2026
à : Mme [B] [Z]
Mme [S] [L]
M. Le Préfet du Calvados
JUGEMENT du 5 février 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Comparante assistée de [H] [Z]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et Florence CARVAL lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Décembre 2025
Date des débats : 04 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2017, Madame [B] [Z] a donné à bail à Madame [S] [L] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros outre les charges.
Madame [S] [L] ne s’est pas acquittée régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Madame [B] [Z] a fait assigner Madame [S] [L] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Madame [S] [L] est actuellement occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [L] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— la condamner au paiement :
* de la somme de 2 133 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 17 septembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 186 euros à compter du 2 juillet 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [B] [Z] assistée de sa fille maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 101 euros arrêté au 3 décembre 2025 rappelant qu’il n’y a eu aucun versement depuis janvier 2024.
Mme [Z] rappelait que par le passé une dette locative de 3000 € avait été éffacée par suite du rétablissement personnel décidé au bénéfice de Mme [L].
Elle précisait que lors du déplacement de M. [K] pour établir le diagnostic social et financier ce dernier avait constaté qu’une fenêtre était restée ouverte alors que le logement était inoccupé.
Madame [S] [L] comparaît. Elle ne méconnaît pas sa dette mais déplore l’existence de champignons dans le logement. Mme [L] affirmait qu’elle allait prendre rendez-vous avec une assistante sociale pour faire constater l’indécence du logement.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 18 septembre 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Madame [B] [Z] produit le contrat de bail en date du 17 janvier 2017, un relevé de compte arrêté au 3 décembre 2025 faisant état d’une dette de 2 101 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 juillet 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [S] [L] n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 101 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 186 € à compter du 2 juillet 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 2 juillet 2025 pour la somme de 2 186 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025.
Il ressort des débats de l’audience qu’il n’existe aucune possibilité pour Madame [S] [L] sans emploi depuis avril 2025 et bénéficiant de l’Allocation de retour à l’emploi depuis août 2025 de se libérer de sa dette en plus du paiement du loyer courant.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 3 septembre 2025.
Madame [S] [L] devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [S] [L] devra une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait réglé à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer en l’espèce à la somme de 300 €.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur les mesures accessoires
Madame [S] [L] succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame [B] [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par Madame [B] [Z],
Condamne Madame [S] [L] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 décembre 2025, la somme de 2 101 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 186 euros à compter du 2 juillet 2025, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 3 septembre 2025, la résiliation du bail conclu le 17 janvier 2017 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 4], par l’effet de la clause résolutoire,
Autorise Madame [B] [Z] à faire expulser Madame [S] [L] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Madame [S] [L] devra payer à Madame [B] [Z] une indemnité d’occupation à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 300 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 3 décembre 2025,
Condamne Madame [S] [L] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [L] aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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