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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 19 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 19 Janvier 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FV57 M. [C] [X]
Nous, Isabelle RIHM, vice présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 19 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [C] [X]
né le 14 Mars 1994
SDF
représenté par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 10 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [B] [O] du 09 janvier 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 10 janvier 2026 portant admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 12 janvier 2026 décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 13 janvier 2026 du docteur [D] [E] [F], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 19 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 19 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu Me Charles-henri WOLBER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patienten soins psychiatriques sans consentement à compter du 10 janvier 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a été admis en soins contraints après avoir été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Ont été constatés un trouble du contact, des injonctions hallucinatoires et acoustico-verbales, une désorganisation du comportement, ces troubles étant apparus dans un contexte de rupture de traitement depuis la dernière hospitalisaiton en décembre 2025. Par ailleurs, le médecin l’ayant examiné atteste que lesdits troubles constituent une menace contre la sûreté des personnes nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il est indiqué dans le dossier que dès le 11 janvier 2026, le patient avait quitté l’établissement hospitalier, cependant que la gendarmerie était avisée de la fuite. Les médecins préconisaient toutefois un maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte compte tenu des troubles constatés et de la nécessité de réintroduire rapidement un suivi et des soins.
En l’état, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [X] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [C] [X], à Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier La vice présidente
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