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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 22/11344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11344 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VC2
AFFAIRE : M. [M] [D] (Me Steven LAYANI)
C/ ALLIANZ IARD(Me Alain DE ANGELIS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2020, à [Localité 7] M. [M] [D], conducteur d’un véhicule deux roues, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [V] le 4 août 2020, fait état d’une dermabrasion de 7 cm x 3 cm à la hanche droite, d’un poignet 'dématié, avec impotence fonctionnelle ayant entraîné la mise en place d’une orthèse, d’une dermabrasion de l’avant-bras droit, d’une raideur du rachis cervical avec contracture du trapèze gauche, de myalgies diffuses, de migraines, de douleurs au genou et à la cheville gauches.
En phase amiable, une indemnité provisionnelle de 500 euros a été allouée à M. [M] [D] et une expertise médicale a été confiée au docteur [N]. Celui-ci, après s’être adjoint l’avis du docteur [F] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport d’expertise définitif le 4 juillet 2022
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [M] [D] a assigné, par actes de commissaire de justice du14 novembre 2022, la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à l’indemniser de ses préjudices corporels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [M] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 172 378,96 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice coporel, incluant notamment :
* frais divers : 1 980 euros,
* dépenses de santé actuelles : 381,50 euros,
* assistance tierce personne : 198 euros,
* incidence professionnelle : 75 000 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 318,80 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 61 684 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 183,33 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% : 1 733,33 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 12 300 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— les intérêts au double du taux légal courant sur l’indemnisation définitive, du 5 décembre 2022 au jour du jugement devenu définitif,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Steven LAFANI.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire dans les proportions mentionnées dans le corps des écritures les sommes pouvant revenir à M. [M] [D] du chef du sinistre du 3 août 2020, ne pouvant excéder la somme totale de 15 813,85 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 500 euros déjà versée,
— débouter M. [M] [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Le demandeur produit l’état des débours définitifs émanant de la CPAM du Puy de Dôme en pièce n°14, au contradictoire de la SA Allianz IARD.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
Lors de l’audience du 10 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [D] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 3 août 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle :
* de classe II du 3 août 2020 au 24 août 2020, avec aide humaine de 3 heures par semaine,
* de classe I du 25 août 2020 au 26 janvier 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 durant la période de gêne de classe III,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 0,5/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6%,
— une gêne possible dans l’activité d’osthéopathe, sans contre-indication,
— une gêne possible dans les activités d’escalade sans contre-indication,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles de 3 semaines,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [M] [D], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM du Puy de Dôme, dont il ressort que les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage exposés, déduction faite d’une franchise de 86,50 euros, s’élèvent à 3 717,29 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
De son côté, M. [M] [D] produit deux factures du 10 novembre 2020 et du 20 mai 2021 afférentes à des consultations auprès du docteur [U], chirurgien orthopédiste, mentionnant chacune un reste à charge de 70 euros.
La créance de M. [M] [D] au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à 226,5 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [M] [D] communique trois notes d’honoraires établies les 1er juin 2021, 11 mars 2022 et 4 juillet 2022 par le docteur [G] pour des prestations d’assistance aux examens des docteur [N] et [F], d’un montant total de 1 980 euros.
M. [M] [D] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 980 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’aide humaine de 3 heures par semaine du 3 août 2020 au 24 août 2020.
Ce préjudice sera donc évalué comme suit : 3 semaines x 3 heures x 20 euros = 180 euros
.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant
3 semaines.
M. [M] [D] indique avoir reporté les rendez-vous qui avaient été fixés au cours de ces semaines.
Comme le note le demandeur, les rendez-vous reportés ont nécessairement remplacé d’autres rendez-vous, de sorte qu’une perte de revenus est caractérisée.
Il produit sa déclaration de recettes pour le mois d’août 2019, d’un montant de de 4 380 euros après déduction des cotisations et contribution, ce dont il se déduit que M. [M] [D] avait perçu au cours du mois concerné la somme de 199 euros par jour ouvré.
Il communique par ailleurs sa déclaration de recettes pour le mois d’août 2020, d’un montant de 2 554 euros après déduction des cotisations et contribution.
Il y a ainsi une différence de revenus de 1 828 euros entre le mois d’août 2019 et le mois d’août 2020.
M. [M] [D] ayant interrompu son activité pendant trois semaines à compter du 3 août 2020, incluant 15 jours ouvrés, la perte pourrait être estimée à 2 985 euros.
Cette perte n’est au reste pas démentie par les attestations fiscales 2019 et 2020 versées aux débats par M. [M] [D], qui font état d’une différence de recettes de 11 635 euros entre ces deux années.
Compte tenu du quantum de la demande, la perte sera donc évaluée à 1 318,80 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [M] [D] produit deux quittances du 9 février 2022 et du 17 juin 2022 émanant du docteur [B] dont les montants respectifs s’élèvent à 75 euros et 80 euros. Ces consultations sont mentionnées dans le rapport du docteur [F].
La créance de M. [M] [D] au titre des dépenses de santé futures sera donc fixée à 155 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, M. [M] [D] justifie, notamment par la production de son diplôme, exercer la profession d’ostéopathe, soit un travail qualifié et physique, mobilisant les membres supérieurs.
Les séquelles de l’accident consistent dans une raideur du rachis cervical et une chondropathie post-traumatique du semi-lunaire à sa surface radio-carpienne, versants médial et dorsal. La surface de la lésion est limitée à environ 1 cm2 sans instabilité du carpe. La sapiteur a noté une limitation de l’amplitude articulaire du poignet droit.
Au titre des doléances, le docteur [F] a noté que M. [M] [D], sujet droitier, se plaignait de douleurs au niveau du poignet droit, majorées par le travail, notamment en flexion dorsale.
Le docteur [F] a retenu une gêne possible dans l’activité d’ostéopathe, sans contre-indication.
Compte tenu de la localisation des séquelles, et notamment de la limitation de l’amplitude articulaire et des douleurs associées, ainsi que de la nature du métier de M. [M] [D], il y a lieu de considérer que l’accident a été à l’origine, tant d’une augmentation de la pénibilité son emploi, que d’une dévalorisation sur le marché du travail.
En revanche, si l’analyse des attestations fiscales produites par M. [M] [D] démontre que les revenus de ce dernier ont continuellement augmenté entre 2015, première année d’exercice, et 2019, année antérieure à l’accident, rien ne démontre que cette augmentation était amenée à se poursuivre.
La perte de chance d’augmenter ses revenus, invoquée par le demandeur, n’est dès lors pas établie.
Eu égard à la durée de l’incidence professionnelle, déduite à partir de l’âge de M. [M] [D] à la date de la consolidation (34 ans), il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 25 000 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, M. [M] [D] expose avoir dû diminuer le nombre de patients reçus en consultation par jour compte tenu de l’augmentation de la pénibilité de son travail causée par les séquelles de l’accident. Cette déclaration est en cohérence, d’une part avec les constatations de l’expert, lequel a retenu une gêne dans l’activité d’ostéopathe sans contre-indication, et d’autre part avec les attestations fiscales versées aux débats.
Il ressort en effet de ces dernières que les recettes de M. [M] [D] n’ont jamais atteint par la suite le montant déclaré en 2019, soit 59 990 euros. Le chiffre d’affaires maximal déclaré après l’année 2019 correspond à la somme de 55 435 euros, déclarée au titre des recettes 2021.
Les déclarations mensuelles de recettes pour les mois d’août 2019 et 2020 mentionnent une obligation de paiement de 22,20% au titre de cotisations et contributions.
La perte annuelle sera donc estimée égale à la différences entre les revenus de 2019 et 2021, déduction faite des contributions et cotisations à hauteur de 22,2%, soit 46 672,22 euros – 43128,43 euros = 3 543,79 euros.
Il sera donc considéré que les lésions de M. [M] [D] ont entraîné une perte de gains professionnels futurs de 3 543,79 euros par an.
La perte de gains professionnels futurs entre 35 ans et 45 ans sera donc évaluée comme suit :
— de 2022 à 2024 (arrérages échus) : 10 631,37 euros,
— de 2025 à 2032, soit entre 37 ans et 45 ans (arrérages à échoir) : 28 350,32 euros
total : 38 982 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [D] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 22 jours x 30 euros x 0,25 :
165 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 520 jours x 30 euros x 0,10 :
1 560 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical, sans lésion traumatique osseuse, des dermabrasions de la hanche droite, de l’avant-bras droit, du genou et de la cheville gauches, un traumatisme du poignet droit, un stress post-traumatique,
— des traitements : soins locaux des dermabrasions, port d’un collier cervical durant deux semaines, programme rééducationnel, réalisation de 6 séances d’ostéopathie, port d’une orthèse pendant 3 semaines.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 3 au 24 août 2020, compte tenu des dermabrasions, du port d’un collier cervical et de l’orthèse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [M] [D] à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur du rachis cervical et une chondropathie post-traumatique du semi-lunaire à sa surface radio-carpienne, versants médial et dorsal.
M. [M] [D] était âgé de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit au total 12 210 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 0,5/7, ayant constaté la persistance de travcesrésiduelles de dermabrasions à la limite de la visibilité sur l’avant bras droit.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 700 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a relevé parmi les conséquences de l’accident une gêne dans les activités d’escalade, sans contre-indication.
M. [M] [D] verse aux débats deux attestations, établies par un moniteur d’escalade et un entraîneur particulier, dans les formes exigées à l’article 202 du code de procédure civile, dont il ressort que le demandeur pratiquait assidûment l’escalade avant 2020.
Le docteur [F] n’ayant retenu qu’une gêne et non une impossibilité à la pratique de cette discipline, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’agrément à 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 226,50 euros
— frais divers : assistance à expertise .1 980,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 180,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 318,80 euros
— dépenses de santé futures 155,00 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
— perte de gains professionnels futurs 38 982,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 560,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210,00 euros
— préjudice esthétique permanent 700,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 93 077,30 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 92 577,30 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser M. [M] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 août 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [N] a rendu son rapport d’expertise définitif le 4 juillet 2022.
Il y a lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été destinataire du rapport au plus tard le 25 juillet 2022, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler à
M. [M] [D] une offre d’indemnisation définitive.
Or il n’est pas démontré que la SA Allianz IARD ait émis une quelconque offre avant celle formée par conclusions notifiées le 22 février 2024, offre en tout état de cause insuffisante car inférieure au tiers des sommes allouées par le présent jugement.
Dans ces conditions, la SA Allianz IARD sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 92 577,30 euros, du 26 décembre 2022 à la date du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Steven LAYANI.
En outre, M. [M] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— dépenses de santé actuelles 226,50 euros
— frais divers : assistance à expertise .1 980,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 180,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 318,80 euros
— dépenses de santé futures 155,00 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
— perte de gains professionnels futurs 38 982,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 560,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210,00 euros
— préjudice esthétique permanent 700,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 93 077,30 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 92 577,30 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 92 577,30 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 août 2020, déduction faite de la provision allouée,
FIXE la créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 3 717,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [D] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 92 577,30 euros du 26 décembre 2022 à la date du présent jugement devenu définitif,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Steven LAYANI,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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