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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPH7
ORDONNANCE
N°
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ------------------------------
Expédition le:
— Me ROBILLARD (ccc+1grosse)
— M. [H] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A.S. R2 CONCEPT
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H], domicilié : chez , [Adresse 1]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
LA JUGE DES RÉFÉRÉS : Jocelyne POYARD,
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 21 AOUT 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SAS R2 Concept a fait citer Monsieur [F] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 22 juillet 2025 et formule les demandes suivantes :
JUGER que la présente affaire relève de la compétence du juge des référés en raison de l’urgence et de l''absence de contestation sérieuse ;
JUGER que le débiteur, M. [H], est redevable envers la société R2 CONCEPT de la somme de 17 000€ TTC, au titre des commandes livrées et restées impayées ;
CONDAMNER à titre provisionnel M. [H] à payer à la société R2 CONCEPT la somme de 17 000€ TFC au titre des factures impayées ;
CONDAMNER à titre provisionnel M. [H] à payer à la société R2 CONCEPT les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER à titre provisionnel M. [H] à payer à la société R2 CONCEPT la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens
Elle fait valoir qu’elle a livré au défendeur plusieurs commandes de meubles entre le 19 et le 24 février 2025 ; qu’elle a ensuite émis les factures afférentes qui restent impayées malgré plusieurs relances par mails, appels téléphoniques, courriels, lettre recommandée avec accusé de réception et mise en demeure formelle ; qu’elle a reçu des promesses orales et écrites de paiement, sans effet à ce jour.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience 21 août 2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé son dossier en développant oralement les prétentions et moyens de ses écritures.
Monsieur [F] [H], valablement cité par remise de l’assignation à l’adresse de son domicile dont l’huissier a vérifié la certitude par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et confirmation du voisinage, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et n’est pas soumise à la condition d’urgence ni d’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS R2 Concept verset aux débats :
— un document intitulé « Commande n°2323 Bon de livraison n°000587 du 19/02/2025 » portant sur plusieurs éléments de mobilier, comportant en bas de page la signature du client, Monsieur [H] [F], avec la mention « reçu en bon état et conforme le 19/02/25 », pour la somme de 2800 euros TTC,
— un document intitulé « Commande n°2324 Bon de livraison n°000588 du 20/02/2025 » portant sur plusieurs éléments de mobilier, comportant en bas de page la signature du client, Monsieur [H] [F], avec la mention « reçu en bon état et conforme le 20/02/25 », pour la somme de 9800 euros TTC,
— un document intitulé « Commande n°2326 Bon de livraison n°000589 du 20/02/2025 » portant sur plusieurs éléments de mobilier, comportant en bas de page la signature du client, Monsieur [H] [F], avec la mention « reçu en bon état et conforme le 20/02/25 », pour la somme de 2400 euros TTC,
— un document intitulé « Commande n°2327 Bon de livraison n°000587 du 24/02/2025 » portant sur plusieurs éléments de mobilier, comportant en bas de page la signature du client, Monsieur [H] [F], avec la mention « reçu en bon état et conforme le 24/02/25 », pour la somme de 2000 euros TTC,
— ses lettres de relance en dates des 29 mars 2025 et 13 mai 2025,
— la mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [F] [H] le 19 juin 2025, qui est parvenue à son destinataire le 23 juin 2023 ainsi qu’en atteste l’avis de réception dont la signature est identique à celle qui figure sur les commandes-livraisons.
Il en résulte que l’obligation de Monsieur [F] [H] de payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 17 000 euros, correspondant aux commandes et à la livraison du mobilier qui lui a ensuite été facturé, n’est pas sérieusement contestable.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [H] sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, il sera condamné à payer à la SAS R2 Concept la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer à la SAS R2 Concept la somme provisionnelle de 17 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025,
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer à la SAS R2 Concept la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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