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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/05110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05110 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2HK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
54Z
N° RG 22/05110
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2HK
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[I] [B]
[V] [W] épouse [B]
C/
[J] [Z]
SASU MAJ CONSTRUCTION
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BARDET & ASSOCIES
SELARL MP AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 06 Septembre 1971 à [Localité 7] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [W] épouse [B]
née le 26 Décembre 1973 à [Localité 8] (USA [V] DU NORD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z] entrepreneur individuel EIRL D’ARCHITECTURE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU MAJ CONSTRUCTION prise en la personne de sa Présidente, Madame [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
et aussi :
Centre d’Affaire CoolWorking
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant deux devis signés le 03 janvier 2022, Monsieur [I] [B] a confié à la SASU MAJ CONSTRUCTION des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] consistant en la réalisation d’une charpente pour un montant de 55 000 euros TTC et d’une réhabilitation pour un montant de 132 000 euros TTC.
Il a également confié par un contrat d’architecte en date du 13 décembre 2021, la maîtrise d’œuvre complète du projet de rénovation de l’immeuble à Monsieur [J] [Z], exerçant sous la forme d’une EIRL.
Se plaignant de l’abandon du chantier par la SASU MAJ CONSTRUCTION, Monsieur [B] a mis en demeure celle-ci le 13 mai 2022 par courrier recommandé de reprendre les travaux.
Il a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 16 mai 2022. Il a par courrier du 25 mai 2022 résilié le contrat avec la SASU MAJ CONSTRUCTION et l’a mise en demeure de lui restituer un trop-perçu de 29 666,99 euros.
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Faute d’accord, Monsieur [I] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] ont par acte en date du 07 juillet 2022, fait assigner au fond la SASU MAJ CONSTRUCTION aux fins de la voir condamnée à leur restituer un trop-perçu et à les indemniser d’un préjudice.
Par acte en date du 23 juin 2023, ils ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [J] [Z] exerçant sous la forme d’une EIRL d’architecture aux fins de le voir condamné in solidum avec la SASU MAJ CONSTRUCTION au remboursement du trop-perçu et à les indemniser d’un préjudice.
Les dossiers ont été joints.
Monsieur et Madame [B] ont refusé le recours à une médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil,
DECLARER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONDAMNER la société MAJ CONSTRUCTION SAS in solidum avec Monsieur [J] [Z] EIRL D’ARCHITECTURE à payer à Monsieur et madame [B] la somme de 29 666,99 € avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure et anatocisme,
CONDAMNER la société MAJ CONSTRUCTION SAS in solidum avec Monsieur [J] [Z] EIRL D’ARCHITECTURE au paiement de la somme de 40.000€ au titre du préjudice financier,
Subsidiairement, sur ce point, si par extraordinaire le tribunal ne devait pas retenir la demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
CONDAMNER la société MAJ CONSTRUCTION SAS in solidum avec Monsieur [J] [Z] EIRL D’ARCHITECTURE au paiement de la somme de 40.000€ au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société MAJ CONSTRUCTION SAS au paiement de la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral,
DEBOUTER la société MAJ CONSTRUCTION SAS de toutes ses demandes en condamnation à l’égard de Monsieur et Madame [B],
Aussi par extraordinaire des condamnations au bénéfice de la société MAJ CONSTRUCTION devaient être prononcées à l’encontre de Monsieur et Madame [B],
JUGER que Monsieur [J] [Z] EIRL D’ARCHITECTURE sera tenu de les en relever indemne,
DEBOUTER Monsieur [J] [Z] EIRL D’ARCHITECTURE de toute ses demandes,
CONDAMNER la société MAJ CONSTRUCTION SAS au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance,
JUGER que l’exécution provisoire de droit sera appliquée à la présente procédure,
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Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SASU MAJ CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1221 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1219 et l’article 1220 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les consorts [B]-[W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société MAJ CONSTRUCTION ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement les consorts [B]-[W] à régler la somme de 20.922,20 euros au titre de la facture d’avancement FAC-2022-0202 établie à la suite des travaux réalisés et à la mise à jour des métrés du lot plâtrerie ;
CONDAMNER solidairement les consorts [B]-[W] au paiement de la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral subi la société MAJ CONSTRUCTION,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les consorts [B]-[W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la société [J] [Z] EIRL d’architecture demande au Tribunal de :
Vus les articles 1302, 1302-1, 1231 et s. du Code civil
Juger mal fondées les demandes des consorts [B] [F].
Condamner les consorts [B] [F] à payer à la société d’architecture [J] [Z] une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC.
Subsidiairement,
Juger irrecevable la demande de M me [V] [F].
Condamner M me [V] [F] à payer à la société d’architecture [J] [Z] une
indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC.
Débouter les consorts [B] [F] de toutes leurs demandes et les condamner à payer à la société d’architecture [J] [Z] une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC.
Les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le trop-perçu :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l’article 1302-1 du même code que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les parties ne contestent pas que Monsieur [B] s’est acquitté d’une somme de 33 000 euros en paiement des travaux de charpente et d’une somme de 66 987,51 euros en paiement des autres travaux de réhabilitation prévus au second devis.
Le 17 mai 2022, Monsieur [Z] a fait parvenir à Monsieur [B] les états de situation des travaux qui faisaient apparaître pour les travaux du lot multi corps d’état une réalisation des travaux à hauteur de 30 % pour un montant de 39 902,50 euros et le paiement à hauteur de 66 987,51 euros, soit un trop perçu de 27 085,01 euros, et, pour les travaux de charpente, un état d’avancement de 55 pour cent des travaux pour un montant de 30 418, 02 euros et le paiement à hauteur de 33 000 euros par Monsieur [B], soit un trop perçu de 2 581,98 euros, ce qui permet de comprendre pourquoi les demandeurs réclament un trop perçu de 29 666,99 euros (27 085, 01 euros + 2 581,98 euros).
La SASU MAJ CONSTRUCTION conteste ce trop-perçu, faisant valoir que la situation établie par le maître d’œuvre le 17 mai 2022 ne correspond pas à l’état réel d’avancement du chantier, que le maître d’œuvre aurait validé un état d’avancement du chantier différent le 03 mai, qu’elle a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice le 04 mai 2022 un état d’avancement du chantier qui permet de valider la réalisation des travaux payés, outre que c’est suite au défaut de paiement d’une demande en date du 16 mai pour une facture supplémentaire du 09 mai 2022 d’un montant de 20 922,20 euros qu’elle a cessé le chantier.
La SASU MAJ CONSTRUCTION verse aux débats un document daté du 03 mai 2022 dont elle fait valoir qu’il a été établi par le maître d’œuvre qui s’intitule « récapitulatif des travaux réalisés sur la base du devis MAJ CONSTRUCTION » (hors charpente et donc pour le devis d’un montant de 132 000 euros) qui fait apparaître un montant total de travaux réalisés à hauteur de 60 460,40 euros TTC et des paiements à hauteur de 48 690,68 euros TTC, soit un montant à régler à cette date de 11 769,72 euros.
Monsieur [B] affirme effectivement avoir réglé une somme de 11 769,71 euros le 05 mai 2022 ce qui est corroboré par la preuve du virement produite par la SASU MAJ CONSTRUCTION outre par la situation établie par le maître d’œuvre le 17 mai 2022, et n’est d’ailleurs pas contesté.
Cela confirme que le document du 03 mai 2022 a été établi par le maître d’œuvre, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Aux fins de connaître les points de contestation sur l’état d’avancement des travaux et le caractère indu ou non de paiements, il convient de comparer ce document avec la situation de travaux établie le 17 mai 2022 et le devis initial.
Les états d’avancement des travaux concernant le coût du constat d’état des lieux initial par un commissaire de justice (à deux euros près), la maçonnerie pour le projet cuisine/salon, la modification de baie sur façade jardin, le piquage des enduits appliqués sur les pierres, la démolition du mur bas béton et la plâtrerie sont les mêmes sur les documents du 03 mai 2022 et la situation du 17 mai 2022.
L’état d’avancement des travaux concernant la maçonnerie pour le salon/cuisine (démolition) est de 3 432 euros HT dans le document du 03 mai 2022 et de 3 312 euros HT dans l’état de situation du 17 mai 2022, soit une somme quasi identique à 120 euros près.
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Les postes pour lesquelles des différences notables ressortent concernent la pose et la fourniture de compteurs électriques de chantier pour laquelle une somme de 380 euros est retenue sur le document du 03 mai et de 120 euros sur la situation du 17 mai 2022, les charges temporaires de voirie de 720 euros pour lesquelles aucune somme n’est retenue dans la situation du 17 mai 2022, le poste benne + tri et évacuation tout le long des travaux qui est mentionné à hauteur de 5 940 euros sur le document du 03 mai 2022 et de 1 350 euros sur la situation du 17 mai 2022, le poste démolition du second œuvre qui est mentionné à hauteur de 14 000 euros sur le document du 03 mai 2022 et à hauteur de 4 288 euros sur la situation du 17 mai 2022, le poste démolition maçonnerie mur de refend + escalier qui est mentionné à hauteur de 2 550 euros sur le document du 03 mai 2022 et de 120 euros sur la situation du 17 mai 2022, seule la démolition du mur de refend étant validée, outre la mise en œuvre d’une chape béton qui est mentionnée à hauteur de 2 952 euros sur le document du 03 mai 2022 et n’est pas mentionnée sur la situation de travaux du 17 mai 2022,
soit une différence de 20 188 euros HT et 22 207,60 euros TTC entre les deux documents.
Si le trop perçu calculé par le maître d 'oeuvre dans la situation du 17 mai 2022 s’élève à 27 085,01 euros, c’est que celui-ci a rajouté un paiement intervenu de 11 527,12 euros (paiement qui n’est pas contesté et est inclus dans le total des paiements mentionné ci-dessus) qui n’est pas pris en compte dans le document du 03 mai 2022 alors qu’un règlement en espèce y est mentionné pour 5 000 euros, soit un paiement non comptabilisé à hauteur de 6 527,12 euros.
Monsieur [B] et Madame [W] qui se prétendent libérés de l’obligation de payer la somme de 27 085,01 euros sur le premier devis au motif que ce paiement n’était pas dû supportent la charge de la preuve de l’inexécution des travaux invoqués, à supposer néanmoins que le montant des sommes réclamées corresponde à celui prévu au devis.
Or s’agissant du poste « benne + tri et évacuation tout le long des travaux », celui-ci a été prévu au devis initial à hauteur de 1 350 euros. La SASU MAJ CONSTRUCTION qui ne produit aucun avenant ou document contractuel signé du maître de l’ouvrage établissant qu’il y a eu un accord pour un coût supplémentaire concernant cette prestation ne peut se prévaloir de ce qu’il y aurait eu plus d’évacuations que ce qui était prévu et de ce qu’il y aurait eu un accord du maître de l’ouvrage pour payer une somme supplémentaire. Dès lors, la somme de 4 590 euros (5 940 euros – 1 350 euros) a été indûment perçue par la SASU MAJ CONSTRUCTION concernant ce poste.
De même, le poste démolition du second oeuvre a été prévu au devis pour un montant de 4 608 euros et aucun document contractuel ne vient établir qu’il y a eu accord pour un coût supplémentaire. Dès lors, la somme de 14 000 euros ne peut être réclamée pour cette démolition. Il résulte néanmoins des constats de commissaire de justice des 04 et 16 mai 2022 que l’ensemble du second oeuvre a été démoli et que la somme totale de 4 608 euros est dû pour ce poste et non seulement 4 288 euros. Au final, le trop perçu afférent à ce poste est ainsi de 9 392 euros.
Le devis initial ne prévoit pas la mise en oeuvre d’une chape et aucun accord contractuel n’est intervenu sur la réalisation et le coût de celle-ci. Dès lors, la somme de 2 952 euros mentionnée pour sa mise en oeuvre est constitutive d’un trop perçu.
Le constat de commissaire de justice du 16 mai 2022 permet d’établir que la démolition de l’escalier extérieur n’a pas été faite mais que le mur de refend a bien été détruit, la dépose du trumeau, les étaiements et étrésillonnements faits. Dès lors, il convient de considérer que ce poste a été justement payé à hauteur de 570 euros suivant le devis initial et des 150 euros retenus également par le maître d’oeuvre sur la situation du 17 mai 2022 pour la dépose d’un mur en soubassement, soit une somme dûment payée de 870 euros et un trop perçu de 1 680 euros (2 550 – 870), étant souligné que le devis initial ne prévoyait de toutes façons qu’une somme de 1 020 euros pour le tout.
Aucun élément ne permet d’établir que le nombre prévu de compteurs de chantier n’a pas été posé. De même, alors que des travaux importants ont eu lieu, il est impossible qu’aucune charge de voirie n’ait été payée. Aucun trop perçu ne sera ainsi retenu pour ces postes.
Ainsi, le trop perçu relativement à la réalité des travaux et au devis contractuellement signé est de 18 614 euros HT, soit 20 475,40 euros TTC.
Enfin, il y a lieu de déduire des sommes payées, la somme de 6 527,12 euros relative à la différence entre le paiement de 11 527,12 euros non comptabilisé dans le document du 03 mai 2022 qui ne mentionne qu’un règlement en espèce de 5 000 euros.
Le trop perçu est ainsi au final de 27 002,52 euros relativement au premier devis.
S’agissant du lot charpente (comprenant un chien assis, un toit terrasse et des vélux), la situation établie par le maître d’œuvre le 17 mai 2022 fait apparaître un trop perçu de 2 581,98 euros pour un état d’avancement des travaux à hauteur de 55 %. Cela paraît conforme à l’avancement des travaux tel qu’il ressort des deux constats de commissaire de justice, le toit terrasse et ses éléments n’ayant pas été réalisés et le chien assis non terminé (bardage couverture zinc).
Enfin, la SASU MAJ CONSTRUCTION ne peut arguer du fait que Monsieur et Madame [B] ont payé les factures pour contester le remboursement d’un trop-perçu sauf à vider toute notion de trop-perçu de sa substance et alors que ceux-ci ont fait confiance au maître d’œuvre.
Ainsi, le trop perçu est ainsi au final de 29 584,50 euros que la SASU MAJ CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [B] sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil.
Sur la demande de condamnation in solidum du maître d’œuvre au paiement du montant du trop-perçu :
Certes le maître d’œuvre ne peut être condamné au remboursement d’un trop-perçu par un entrepreneur sur le fondement de l’indu. Cependant, Monsieur et Madame [B] ne recherchent pas la condamnation in solidum de Monsieur [J] [Z] sur ce fondement mais sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, faisant valoir qu’ils ont été amenés à exposer indûment le trop-perçu en raison de ses manquements.
Monsieur [J] [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [B] à son encontre pour défaut de relation contractuelle avec celle-ci.
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En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’avis des parties a été recueilli sur l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.
En application des textes susvisés, la fin de non-recevoir soulevée par le maître d’œuvre est irrecevable devant le juge du fond.
Il résulte des éléments sus-exposés que le maître d’œuvre a validé un paiement auprès du maître de l’ouvrage pour des coûts de prestation au-delà de ce qui était contractuellement prévu au devis initial concernant le lot réhabilitation et en ne prenant pas en compte l’existence d’un paiement effectué, pour quelques jours après établir une situation de paiement différente faisant apparaître un trop perçu.
Il ne peut soutenir que seule la résiliation à l’initiative de Monsieur [B] a « empêché le rétablissement de l’équilibre de la situation » dans la mesure où il a lui-même envoyé un mail à la SASU MAJ CONSTRUCTION le 12 mai 2022 dont l’objet était « abandon de chantier [Adresse 2] » et dans lequel il lui écrivait : « je constate que depuis 20 jours vos équipes n’interviennent plus sur le chantier. Cet abandon de chantier nuit gravement à l’avancement des travaux (…) ».
Ainsi, alors qu’il était chargé d’une mission complète, en validant un paiement ne correspondant pas à la réalité des devis signés, des travaux réalisés et des paiements effectués, le maître d’œuvre a commis des manquements avérés qui engagent sa responsabilité contractuelle et ont entraîné pour le maître de l’ouvrage un préjudice correspondant au montant du trop-perçu.
Il n’y a pas lieu à mise en demeure en application de l’article 1231 du code civil, les manquements étant définitifs, la somme ayant été exposée par Monsieur et Madame [B].
Il sera en conséquence condamné in solidum avec la SASU MAJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 29 584,50 euros en application de l’article 1231-1 du code civil à titre de dommages et intérêts.
La somme accordée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, ne s’agissant pas de l’obligation de paiement d’une somme d’argent mais du remboursement d’un trop perçu et de dommages et intérêts. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [B] en réparation d’un préjudice financier, de jouissance et d 'un préjudice moral :
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception n’est intervenue, les travaux n’ayant pas été terminés par la SASU MAJ CONSTRUCTION. En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la société peut être recherchée.
Monsieur et Madame [B] font valoir qu’en abandonnant le chantier le 05 mai 2022, elle leur a causé des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
La SASU MAJ CONSTRUCTION soutient qu’elle n’a pas abandonné le chantier et fait valoir une exception d’inexécution pour non-paiement d’une facture de 20 922,20 euros qu’elle a éditée le 09 mai 2022 et qui aurait dû être payée pour le 16 mai 2022. Elle verse aux débats un courrier du 16 mai 2022 intitulé « suspension temporaire des travaux pour défaut de paiement ».
Elle se prévaut d’un avenant en date du 09 mai 2022 pour le lot plâtrerie d’un montant de 43 030,90 euros, les métrés initiaux ayant été selon elle sous dimensionnés, la facture du 13 mai 2022 reprenant les prestations prévues à cet avenant à hauteur de 70 % pour un coût de 28 273 euros.
Cependant, la SASU MAJ CONSTRUCTION ne peut se prévaloir d’une facture éditée sur la base d’un avenant dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été validé par le maître d’œuvre et qu’il n’a pas été signé et accepté par le maître de l’ouvrage pour faire valoir une exception d’inexécution.
Elle ajoute qu’elle n’aurait pas eu accès au chantier à compter du 05 mai 2022 car elle ne disposait plus des clés et il ressort des échanges de mails entre elle et le maître d’œuvre que celui-ci avait pris la décision de conserver les clés pour éviter qu’elles disparaissant. En réponse au mail du 18 mai dans lequel la SASU MAJ CONSTRUCTION affirme que ces équipes se sont présentées sur le chantier le 17 mai mais n’ont pu accéder au site en raison de cette absence de clé, le maître d’œuvre lui indique qu’en raison de son absence sur le chantier depuis plusieurs jours, elle a été surprise de cet état mais qu’elle aurait pu le prévenir de son intervention et lui réclamer les clés. Il en résulte que la SASU MAJ CONSTRUCTION était absente sur le chantier depuis plusieurs jours et qu’alors qu’elle fait valoir une exception d’inexécution à compter du 16 mai, elle présente sur le chantier le 17 mai.
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En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’elle n’a ensuite pas repris le chantier, le maître de l’ouvrage ayant résilié le contrat par courrier du 25 mai 2022.
Ainsi, alors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution, la SASU MAJ CONSTRUCTION a abandonné le chantier sans le terminer et a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant de Monsieur [Z], il résulte des éléments sus exposés que celui-ci n’a pas commis de manquements ayant contribué à l’abandon du chantier par la SASU MAJ CONSTRUCTION l’ayant mis en demeure de reprendre le chantier et tenant les clés à sa disposition, outre qu’il n’apparaît pas contesté que celui-ci n’est plus intervenu concernant le chantier par la suite, Monsieur et Madame [B] ayant traité directement avec les artisans ensuite. Dès lors, aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à son encontre et Monsieur et Madame [B] seront déboutés de toute demande supplémentaire de condamnation en paiement de dommages et intérêts le concernant.
Monsieur et Madame [B] font valoir que les manquements de la SASU MAJ CONSTRUCTION les ont conduit à rester locataires 14 mois supplémentaires alors que les travaux auraient du être terminés en juin 2022 alors qu’ils ne l’ont été que le 1er septembre 2023 et sollicitent une indemnisation correspondant à « la perte de loyers de l’appartement qu’ils auraient du remettre en location soit la somme de 40 000 euros ».
Ils versent au débat un planning de chantier qui porte la signature de la gérante de la SASU MAJ CONSTRUCTION qui fait apparaître une fin des travaux prévue à fin juin 2022 outre une facture de déménagement qui montre qu’ils sont entrés dans les lieux le 1er septembre 2023. Cependant, faute de tout élément relatif au déroulement du chantier postérieurement à l’abandon de la SASU MAJ CONSTRUCTION et de tout élément quant au loyers réellement exposés par eux, il n’est pas établi de ce qu’ils ont subi suite aux manquements de la SASU MAJ CONSTRUCTION un préjudice lié aux paiements de loyers sur la période considérée et ils seront déboutés de cette demande.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de la même somme de 40 000 euros au titre d 'un préjudice de jouissance. Cependant, ils ne justifient pas de même alors que les travaux devaient être terminés pour juin 2022, de la raison du retard postérieur et de leur emménagement le 1er septembre 2023. Ils seront de même déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Subsidiairement, ils sollicitent également l’octroi d’une somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral. Ils ne produisent cependant aucun élément permettant d’établir qu’ils ont subi suite à l’abandon de chantier de la SASU MAJ CONSTRUCTION une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SASU MAJ CONSTRUCTION :
La SASU MAJ CONSTRUCTION fait valoir que Monsieur et Madame [B] lui sont redevables de la somme de 20 922,20 euros suite au non-paiement d’une facture de qu’elle a éditée le 09 mai 2022 et qui aurait dû être payée selon elle pour le 16 mai 2022.
Elle se prévaut de l’avenant en date du 09 mai 2022 pour le lot plâtrerie d’un montant de 43 030,90 euros, les métrés initiaux ayant été selon elle sous dimensionnés, la facture du 13 mai 2022 reprenant les prestations prévues à cet avenant à hauteur de 70 % pour un coût de 28 273 euros.
Cependant, comme exposé ci-dessus, elle ne peut se prévaloir d’une facture éditée sur la base d’un avenant dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été validé par le maître d’œuvre et qui n’a été ni signé ni accepté par le maître de l’ouvrage.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement en application de l’article 1353 du code civil.
S’agissant de sa demande au titre d’un préjudice moral, dont le fondement juridique n’est pas précisé, elle ne justifie en tous cas pas avoir subi du fait de l’attitude de Monsieur et Madame [B], une atteinte à son image et ou/ à sa réputation, à sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et elle sera déboutée de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SASU MAJ CONSTRUCTION et Monsieur [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Au titre de l’équité, la SASU MAJ CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevé par Monsieur [J] [Z] exerçant sous la forme d’une EIRL s’agissant de la demande de Madame [V] [W] épouse [B] à son encontre.
CONDAMNE in solidum la SASU MAJ CONSTRUCTION et Monsieur [J] [Z] exerçant sous la forme d’une EIRL à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] la somme de 29 584,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SASU MAJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SASU MAJ CONSTRUCTION de ses demandes.
CONDAMNE in solidum la SASU MAJ CONSTRUCTION et Monsieur [J] [Z] exerçant sous la forme d’une EIRL aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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