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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/274
N° RG 26/00131 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ26
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 3 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I., [Adresse 1]
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie ANDRIEU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0806
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CLINIQUE MOBILES
dont le siège social est situé, [Adresse 3], et dans les lieux loués situés, [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame, [G],, [D], [V] épouse, [X]
demeurant, [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 16 février 2026, la SCI, [Adresse 1], propriétaire d’un local commercial situé à, [Localité 1], donné à bail à la SASU CLINIQUE MOBILES, a assigné en référé cette dernière et Madame, [G], [V] épouse, [X] en sa qualité de caution solidaire devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SASU CLINIQUE MOBILES et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe sis, [Adresse 6] situé au sein de l’ensemble commercial, [Adresse 4] à, [Localité 1], ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner que le montant versé par la SASU CLINIQUE MOBILES à titre de dépôt de garantie d’un montant de 1.200 euros, demeurera acquis à la SCI, [Adresse 1] à titre de premiers dommages et intérêts en application des dispositions contractuelles,
— condamner solidairement la SASU CLINIQUE MOBILES et Madame, [G], [V] épouse, [X] à payer à titre provisionnel à la SCI, [Adresse 1] :
— la somme provisionnelle de 9.408,23 euros TTC, sauf à parfaire au jour de l’audience, au titre de des loyers, charges et taxes impayés,
— l’indemnité d’occupation due par la SASU CLINIQUE MOBILES jusqu’à délaissement effectif des lieux par remise des clés au montant du loyer et charges contractuels mensuel, plus indexation,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement, de l’assignation, les frais de levée de l’état des nantissements sur le fonds et les frais de signification de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SCI, [Adresse 1] expose que :
— par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2024, elle a donné à bail à la SASU CLINIQUE MOBILES un local commercial sis, [Adresse 6] situé au sein de l’ensemble commercial, [Adresse 4] à, [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 4.876,72 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance,
— Madame, [G], [V] épouse, [X], gérante de la SASU CLINIQUE MOBILES, s’est portée caution personnelle de l’ensemble des obligations du preneur,
— depuis le mois d’octobre 2024, la SASU CLINIQUE MOBILES ne payant plus ses loyers, la SCI, [Adresse 1] lui a fait délivrer, le 13 août 2025, un commandement de payer réclamant la somme, en principal, de 5.393,03 euros, qui est demeuré infructueux,
— au mois de janvier 2026 inclus, la dette locative s’élève à la somme de 9.408,23 euros TTC.
A l’audience du 3 mars 2026, la SCI, [Adresse 1], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SASU CLINIQUE MOBILES et Madame, [G], [V] épouse, [X], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur la demande d’expulsion du locataire et l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, la SCI, [Adresse 1] justifie par la production du bail commercial et de l’engagement de la caution du 11 juillet 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 août 2025 et du décompte actualisé arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, que sa locataire, la SASU CLINIQUE MOBILES a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial à effet au 11 juillet 2024 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
La SCI, [Adresse 1] a fait délivrer à la SASU CLINIQUE MOBILES un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 13 août 2025, d’avoir à payer la somme de 5.393,03 euros en principal.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 13 août 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 septembre 2025.
L’obligation de la SASU CLINIQUE MOBILES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la condamnation solidaire
Elle produit par ailleurs, au soutien de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la provision, de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles et des dépens, l’acte de caution signé par Madame, [G], [V] épouse, [X] le 11 juillet 2024 visant le paiement de toute somme due en vertu du bail et de ses renouvellements éventuels dans la limite de la somme de 16.500 euros.
Cet acte en ce qu’il comporte les mentions dactylographiées de ce que la caution s’est expressément engagée solidairement avec la SASU CLINIQUE MOBILES pour la durée totale du bail et jusqu’à concurrence de la somme due par elle, dans la limite de 16.500 euros, au titre du loyer principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard qui pourraient être mis à la charge de la SASU CLINIQUE MOBILES et a perdu le bénéfice de division et de discussion est conforme aux mentions prévues par les articles 2015 et 2021 anciens devenus 2292 et 2298 du code civil.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame, [G], [V] épouse, [X] avec la SASU CLINIQUE MOBILES à toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de ses engagements.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU CLINIQUE MOBILES causant un préjudice à la SCI, [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes à compter du 14 septembre 2025 et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués.
Sur la demande de provision
La SCI, [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire de la SASU CLINIQUE MOBILES et de Madame, [G], [V] épouse, [X] à lui payer la somme provisionnelle de 9.408,23 euros TTC, sauf à parfaire au jour de l’audience, au titre de des loyers, charges et taxes impayés.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, il convient de condamner solidairement la SASU CLINIQUE MOBILES et Madame, [G], [V] épouse, [X] à payer à la SCI, [Adresse 1] la somme non sérieusement contestable de 9.408,23 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 1er trimestre 2026 inclus.
La demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Force est de constater que la solidarité sollicitée ne peut s’appliquer sur les frais de procédure, non compris dans l’engagement de la caution.
La SASU CLINIQUE MOBILES qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification du commandement, de l’assignation, les frais de levée de l’état des nantissements sur le fonds et les frais de signification de la présente décision.
La SASU CLINIQUE MOBILES sera également condamnée à payer à la SCI, [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 14 septembre 2025 ;
ORDONNE, l’expulsion de la SASU CLINIQUE MOBILES et de tous occupants de son chef du local commercial sis, [Adresse 6] situé au sein de l’ensemble commercial, [Adresse 4] à, [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU CLINIQUE MOBILES et Madame, [G], [V] épouse, [X] à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et ce à compter du 14 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SASU CLINIQUE MOBILES et Madame, [G], [V] épouse, [X] à payer à la SCI, [Adresse 1] l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement la SASU CLINIQUE MOBILES et Madame, [G], [V] épouse, [X] à payer à la SCI, [Adresse 1] la somme provisionnelle de 9.408,23 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés dus au 1er trimestre 2026 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU CLINIQUE MOBILES à payer à la SCI, [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CLINIQUE MOBILES aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement, de l’assignation, les frais de levée de l’état des nantissements sur le fonds et les frais de signification de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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