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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 30 avr. 2025, n° 24/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/361
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02871
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6B5
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
DEFENDERESSE :
La S.C.I. SAINTE ANNE, prise en la personne de son gérant, M. [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 27 février 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par actes sous seing privé du 15 février 2017, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SCI SAINTE ANNE un prêt n°9880172 d’un montant de 150.000 € remboursable au taux de 0,96 % sur 84 mois ainsi qu’un prêt n°9883620 d’un montant de 400.000 € remboursable au taux de 1,16 % sur 120 mois.
La SCI SAINTE ANNE ayant cessé de respecter son obligation de remboursement des échéances, elle a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024 de régulariser la situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme des prêts.
Par lettres du 29 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts souscrits et mis en demeure la SCI SAINTE ANNE de payer les sommes dues.
A défaut de réponse, la SA CAISSE D’EPARGNE a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a constitué avocat et a assigné la SCI SAINTE ANNE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI SAINTE ANNE n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants et 2288 du Code Civil ainsi qu’au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Condamner la SCI SAINTE ANNE à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 12.970,95 € avec intérêts de retard au taux de 3,96 % à compter du 29 août 2024, date du décompte, au titre du prêt de 150 000 euros ;
— Condamner la SCI SAINTE ANNE à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 167.204,73 € avec intérêts de retard au taux de 4,16 % à compter du 29 août 2024, date du décompte, au titre du prêt de 400 000 euros ;
— Condamner la SCI SAINTE ANNE à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI SAINTE ANNE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir que ses créances sont certaines, liquides et exigibles, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le paiement, à hauteur de 12.970,95 € au titre du prêt de 150.000 euros et à hauteur de 167.204,73 € au titre du prêt de 400.000 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES DEUX PRETS FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SCI SAINT ANNE
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir consenti à la défenderesse, par actes sous seing privé du 15 février 2017, les deux prêts suivants :
— un prêt n°9880172 d’un montant de 150.000 € remboursable au taux de 0,96 % sur 84 mois ;
— un prêt n°9883620 d’un montant de 400.000 € remboursable au taux de 1,16 % sur 120 mois.
Ces contrats de prêt prévoient à leur article 23 l’exigibilité anticipée des sommes prêtées « en cas de non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat ».
Par ailleurs, ces deux contrats de prêt contiennent un article 18 « Intérêts et pénalités de retard » selon lequel « toute somme exigible et non payée à la bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par la Caisse d’Epargne à l’occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ».
Cet article précise aussi que « La Caisse d’Épargne exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 3 (trois) % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme ».
La demanderesse justifie en l’espèce du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée de chacun de ses deux prêts en date du 29 août 2024 et ce, du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des échéances des deux prêts.
La demanderesse justifie en outre le montant des sommes dont elle sollicite le paiement ainsi que le montant des intérêts dont elle se prévaut, à savoir le taux d’intérêt de chaque prêt augmenté de 3%.
S’agissant du prêt de 150 000 euros, les sommes dues par la défenderesse s’élèvent à 12 970,95 euros dont 8834,76 euros au titre des échéances impayées, 3707,35 euros au titre du capital restant dû au 29/08/2024, 52,58 euros au titre des intérêts de retard au 29/08/2024 et 376,26 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 3% prévue au contrat.
En conséquence, la SCI SAINTE ANNE sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 12.970,95 € avec intérêts de retard au taux de 3,96 % à compter du 29 août 2024, date du décompte, au titre du prêt n°9880172 du 15 février 2017 de 150 000 euros.
S’agissant du prêt de 400 000 euros, les sommes dues par la défenderesse s’élèvent à 167 204,73 euros dont 9374,63 euros au titre des échéances impayées, 152 960,06 euros au titre du capital restant dû au 29/08/2024 et 4 870,04 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 3% prévue au contrat.
Ainsi, la SCI SAINTE ANNE sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 167.204,73 € avec intérêts de retard au taux de 4,16 % à compter du 29 août 2024, date du décompte, au titre du prêt n°9883620 du 15 février 2017 de 400 000 euros.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI SAINTE ANNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCI SAINTE ANNE sera condamnée à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 12.970,95 € avec intérêts de retard au taux de 3,96 % à compter du 29 août 2024, date du décompte, au titre du prêt n°9880172 du 15 février 2017 de 150 000 euros ;
CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 167.204,73 € avec intérêts de retard au taux de 4,16 % à compter du 29 août 2024, date du décompte, au titre du prêt n°9883620 du 15 février 2017 de 400 000 euros ;
CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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