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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/145
AFFAIRE : N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3264
Copie exécutoire à :
Maître Yannick CAMBON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de BORDEAUS sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer les demandes de la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST les sommes suivantes :
§ 1412,08 € arrêtée au 21 octobre 2025 au titre de l’utilisation 37 du crédit en réserve
n° 10057 19538 00020196614 souscrit le 19 septembre 2018;
§ 1503,13 € arrêtée au 21 octobre 2025 au titre de l’utilisation 41 du crédit en réserve
n° 10057 19538 00020196614 souscrit le 19 septembre 2018;
§ 1132,87 € arrêtée au 21 octobre 2025 au titre de l’utilisation 44 du crédit en réserve
n° 10057 19538 00020196614 souscrit le 19 septembre 2018;
§ 1500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
et en conséquence
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST, les intérêts échus ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés au dossier que Monsieur [I] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST le 19 septembre 2018 par voie électronique un contrat de crédit en réserve n° 10057 19538 00020196614 d’un montant de 20000 € pour une durée d’un an renouvelable, suivant taux variable (pièces n°° 1 à 5).
Monsieur [I] a sollicité utilisation de sa réserve à deux reprises en 2018, déblocages soldés.
Par la suite il a sollicité le 29 janvier 2020 un déblocage de fonds à hauteur de 4536,35 €, remboursable en 60 mensualités de 87,91 € au taux nominal de 4,75 % et Taux Annuel Effectif Global de 4,86 % (pièce n° 7).
Le 5 octobre 2020 il sollicité un quatrième déblocage de fonds à hauteur de 3083,39 € remboursable par mensualités de 59,75 € aux mêmes termes.
Enfin le 7 février2021 il a sollicité un cinquième déblocage de de fonds de 2166,04 €, remboursable par mensualités de 41,98 € aux mêmes conditions.
La banque tient grief à Monsieur [I] d’avoir cessé d’honorer à compter du 5 novembre 2023 le paiement des échéances de son crédit en réserve au titre des utilisations susdites, respectivement numérotées 37, 41 et 44.
Par courrier du 30 mai 2024 la banque a informé Monsieur [I] de ce que son crédit en réserve arrivait échéance et ne serait pas renouvelé le 20 septembre 2024 (pièce ° 17).
Par ailleurs le 4 juillet 2025, le CIC SUD OUEST l’a mis en demeure de régulariser un arriéré de 634,44 € sous un mois (pièce n° 18 – pli retourné avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
En l’absence de réaction du débiteur la banque lui a notifié le 19 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de son crédit en réserve (pièce n° 19 – pli retourné avec même mention).
C’est dans ce contexte que le CIC a été amené à engager la présente procédure.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 novembre 2023, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Le tribunal observe que le CIC SUD OUEST a opéré toutes vérifications utiles pour apprécier la solvabilité de Monsieur [I] et démontre qu’il a été procédé aux consultations du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers et aux informations annuelles concernant le renouvellement du Crédit. L’éventuelle déchéance des intérêts et accessoires sera donc écartée.
Aucune des mises en demeure n’est parvenue à Monsieur [I] de sorte que la mise en demeure sera réputée effectuée au 31 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
En ce qui concerne les utilisations 37, 41 et 44 du crédit n° 10057 19567 00020199614 les sommes que Monsieur [I] devra payer au CIC se chiffrent à
¤ 1412,08 € concernant l’utilisation 37 (pièce n° 31),
¤ 1503,13 € s’agissant de l’utilisation 41 (pièce n° 32),
¤ 1132,87 € pour le solde de l’utilisation 44 (pièce n° 33),
étant précisé que le CIC limité ses en ne réclamant pas paiement des intérêts au taux conventionnel sur le capital à compter de la date de mise en demeure.
La banque demanderesse, qui ne démontre pas la résistance abusive sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 31 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [W] [I] à lui payer une somme cependant modérée à 400 €.
Il n’y a pas lieu de confirmer l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST les sommes de
— 1412,08 € (MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre du solde de l’utilisation 37 du crédit en réserve n° 10057 19538 00020196614,
— 1503,13 € (MILLE CINQ CENT TROIS EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre du solde de l’utilisation 41 du crédit en réserve n° 10057 19538 00020196614,
— 1132,87 € (MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT SEPT CENTIMES) au titre du solde de l’utilisation 44 du crédit en réserve n° 10057 19538 00020196614,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 31 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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