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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 7 mai 2026, n° 25/06963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TREEZOR SAS TREEZOR, S.A.S OLINDA ( QONTO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Emmanuel BOUKRIS #G0265
CE Maître [Localité 2]-Christine FOURNIER GILLE #J0011
CE à Maître Francis [Localité 3] DES TUVES #G0685
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06963
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par :
Maître Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0265
Maître Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI de la SELARLU ORTAL-CIPRIANI AVOCAT, membre de l’AARPI ARNA, avocat plaidant au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.S. TREEZOR SAS TREEZOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0011
S.A.S OLINDA (QONTO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0685
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06963 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL. Ce dernier expose avoir été victime d’une escroquerie en date du 05 avril 2023 et du 08 juin 2023.
Pensant acheter un véhicule de type PORSCHE MACAN auprès d’un vendeur commercialisant le véhicule sur la plateforme de mise en relation LEBONCOIN pour un montant de 60.468 euros, monsieur [Z] [C] a effectué un premier virement d’un montant de 24.187 euros le 05 avril 2023 et un second virement d’un montant de 30.000 euros le 08 juin 2023 au bénéfice de la société RECHERCHE PERSONALISEE AUTOMOBILES dite RP AUTOMOBILES.
Après divers échanges avec ses interlocuteurs Messieurs [T] et [J] se présentant respectivement comme gérant et commercial de la société RECHERCHE PERSONNALISEE AUTOMOBILES, Monsieur [C] n’a plus réussi à les joindre à compter du 15 juin 2023. Se rendant compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur [Z] [C] est allé porter plainte auprès de la Gendarmerie Nationale de [Localité 7] en date du 21 juin 2023 pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie.
Une société dénommée RECHERCHE PERSONNALISEE AUTOMOBILE, homonyme de la société auprès de laquelle Monsieur [C] pensait acheter le véhicule et immatriculée au RCS de [Localité 8] a un compte bancaire ouvert dans les livres de la société OLINDA.
Par exploits de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, Monsieur [Z] [C] a assigné la société TREEZOR et la société OLINDA devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 54.187 euros en réparation du préjudice financier subi suite à l’escroquerie dont il a été la victime, outre la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06963 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKV
Par conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2026, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
« – DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [C],
— DEBOUTER la SAS TREEZOR de l’ensemble de ses demandes, comme étant manifestement irrecevables et mal fondées,
— DEBOUTER la SAS OLINDA (QONTO) de l’ensemble de ses demandes, comme étant manifestement irrecevables et mal fondées,
— CONSTATER que les sociétés OLINDA (QONTO) et TREEZOR ont manqué à leur devoir de prudence et de vigilance,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés OLINDA (QONTO) et TREEZOR à payer à Monsieur [C] la somme de 54 187 euros au titre du remboursement des sommes exposées dans le cadre de l’escroquerie dont il a été victime,
— CONDAMNER solidairement les sociétés OLINDA (QONTO) et TREEZOR à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les sociétés OLINDA (QONTO) et TREEZOR à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés OLINDA (QONTO) et TREEZOR aux entiers dépens distraits au profit du conseil de Monsieur [Z] [C]. »
Monsieur [Z] [C] reproche aux sociétés TREEZOR et OLINDA d’avoir manqué à leur devoir de vigilance lors de l’ouverture des comptes au bénéfice de la société RECHERCHE PERSONNALISEE AUTOMOBILES ainsi que lors de la réception des virements et d’avoir ainsi rendu l’escroquerie dont il a été victime possible.
Par conclusions récapitulatives en date du 09 décembre 2025, la société TREEZOR demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS TREEZOR.
Subsidiairement, si une faute devait être retenue à la charge de TREEZOR :
— JUGER que Monsieur [C] a fait preuve d’une grave négligence fautive ayant directement concouru à la réalisation de son préjudice et qu’il doit en assumer seul les conséquences à hauteur de 80% au vu des circonstances.
— CONDAMNER dans ces conditions TREEZOR au paiement de la seule somme de (54.187 € x 20%) de 10.837,40 €.
— DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Le cas échéant, ECARTER l’exécution provisoire au profit de Monsieur [C].
Dans tous les cas :
— CONDAMNER Monsieur [C] à régler à la société TREEZOR une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me FOURNIER-GILLE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06963 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKV
La société TREEZOR soutient qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation générale de vigilance dans l’ouverture du compte bancaire au bénéfice de la société RECHERCHE PERSONNALISEE AUTOMOBILES, ni dans le fonctionnement du ce compte bancaire ou au moment de la réception des virements litigieux. Subsidiairement, la société TREEZOR demande à ce que soit retenu le fait que le comportement de Monsieur [C] est la cause de la réalisation de son dommage.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 décembre 2025, la société OLINDA demande au tribunal de :
« – Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
— Dire Monsieur [Z] [C] mal fondé en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société OLINDA SAS.
L’en débouter,
— Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la société OLINDA SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens. »
La société OLINDA soutient qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de vigilance prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier à l’égard de Monsieur [C] et qu’elle n’a pas non plus manqué à son obligation générale de vigilance en l’absence de preuve de lien entre sa cliente et la fraude dont Monsieur [C] a été victime.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
I. Sur le devoir général de vigilance :
L’article L. 511-33 du code monétaire et financier pose le principe général du secret professionnel du l’établissement de crédit qui ne peut être levée devant l’autorité judiciaire que s’il s’agit d’une procédure pénale en cours.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
A titre surabondant, il est précisé que la responsabilité de la banque émettrice d’un virement peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client mais qu’au cas présent la banque émettrice des virements litigieux n’est pas dans la cause.
A l’inverse, la banque du bénéficiaire d’un virement n’est tenue à aucun devoir vigilance au titre d’un virement que son client reçoit, elle a l’obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier.
Au cas présent, la société TREEZOR étant la banque du bénéficiaire des virements, elle a reçu les virements bancaires émis de manière régulière par Monsieur [C] et il n’est pas démontré que ces derniers faisaient l’objet d’anomalie apparente nécessitant un blocage par la banque bénéficiaire. Il n’est pas non plus démontré que la société TREEZOR a commis une faute au titre de la réception des virements litigieux. Au surplus, Monsieur [C] n’étant pas client de la société TREEZOR, cette dernière n’est débitrice d’aucune obligation de vigilance à son égard au titre des virements litigieux.
La société OLINDA est la banque d’une société homonyme à la société auprès de laquelle Monsieur [C] a entendu acheter un véhicule mais dont le lien avec la fraude subie par Monsieur [C] n’est pas démontré. Ainsi, la responsabilité de la société OLINDA au titre de son devoir de vigilance ne pourra pas être engagée, faute de preuve d’un manquement et de lien de causalité avec l’escroquerie subie.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance de la société TREEZOR et de la société OLINDA.
II. Sur le devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L’article L.561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] sera débouté de ses demandes à l’encontre des sociétés TREEZOR et OLINDA sur le fondement de manquements au devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [C] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à chacune des sociétés TREEZOR et OLINDA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société TREEZOR et à la société OLINDA la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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