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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDU2
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître CAPES
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me LACOMME
copie conforme délivrée le à Me WICKERS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] sont titulaires d’un compte bancaire joint auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAMA).
Le 8 novembre 2023 Monsieur et Madame [D] ont été victimes d’une fraude d’un montant de 5000 € par appel d’un prétendu conseiller bancaire. La CRCAMA reconnaissant la fraude a procédé au remboursement de la somme.
Cependant, le 9 novembre 2023, les époux [D] ont fait l’objet d’une deuxième fraude constituée par achat à distance par carte bancaire d’un montant de 7300 € au bénéfice d’une société de matériel informatique. Madame [D] a déposé plainte le 9 novembre 2023 puis le 9 janvier 2024 auprès des services de gendarmerie.
Considérant que l’opération litigieuse avait été validée au moyen d’un système d’authentification forte, la CRCAMA a fait part aux époux [D] de son refus de procéder au remboursement de la somme de 7300 €. Le médiateur de la consommation de la CRCAMA, saisi par les époux [D], a considéré qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à leur demande et a proposé une prise en charge à hauteur de 1500 €, solution rejetée par les époux [D].
Le 12 avril 2024, la CRCAMA a opposé un nouveau refus de prise en charge en réponse au courrier du conseil des époux [D].
Par acte du 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] ont assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité). Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 29 juillet 2025.
Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Madame [I] [D] et à Monsieur [S] [D] la somme de 7300 € en réparation de leur préjudice financier,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Madame [I] [D] et à Monsieur [S] [D] la somme de 1500 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Madame [I] [D] et à Monsieur [S] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [D] à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir que la charge de la preuve de la régularité de l’opération incombe à la banque et que celle-ci doit démontrer que l’opération a été authentifiée et n’a pas été affectée par une défaillance technique de son sytème de sécurité. En l’espèce, les époux [D] considèrent que la banque a commis des manquements engageant sa responsabilité en les informant par un simple SMS d’une modification du plafond de paiement, pourtant non sollicitée par eux, sans qu’une action positive de leur part pour valider ce changement de plafond ne soit requise.
En second lieu, les époux [D] soutiennent que la CRCAMA ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles aucune anomalie sur le dispostif SecuriPass n’a été constatée, ni la preuve que le SMS contenant le code secret à usage unique pour valider l’opération d’achat d’un montant de 7300 € a bien été envoyée au numéro de teléphone de Madame [D]. Ils font valoir à ce titre que la CRCAMA est défaillante dans la démonstration que Madame [D] aurait commis un acte positif de validation de cet achat. Aucune faute ne pouvant être reprochée à cette dernière, la responsabilité de la banque doit, selon le moyen, être retenue.
Les époux [D] considèrent aussi que la responsabilité de la banque est engagée car celle-ci, au vu de la fraude déjà intervenue le jour même pour un montant de 5000 €, aurait pu bloquer cette opération inhabituelle de 7300 € entre le moment de l’achat, le 8 novembre 2023, et le moment du débit de cette somme, le 9 novembre 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE rétorque que Madame [D] a commis une négligence puisque seules deux personnes avaient accès au compte bancaire ayant fait l’objet de mouvements frauduleux à savoir les époux [D]. La validation de l’achat litigieux nécessitait un accès au compte personnel via un mot de passe et un code sercret puis une authentification SecuriPass, au moyen d’un code secret envoyé sur le téléphone mobile du client pour pouvoir éffectuer le virement. L’établissement bancaire souligne qu’aucune défaillance technique n’a affecté l’application ou le site de l’établissement le jour de la commission des faits.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient également que des manquements graves peuvent être reprochés à Madame [D] car celle-ci n’a pas vérifié que le numéro de portable de l’appel du fraudeur, lors de la première fraude, appel au cours duquel elle a communiqué des informations sur son compte bancaire puis a utilisé un code temporaire frauduleux, s’apparentait au numéro de téléphone de son établissment bancaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait également valoir que, contrairement à ce que soutient Madame [D], une augmentation temporaire de plafond de paiement est possible depuis son application bancaire, en suivant une procédure définie par la banque, sans avoir à passer par son conseiller bancaire. De plus, la notification de modification de son plafond de paiement que Madame [D] a reçu par SMS n’a suscité aucune réaction de sa part. La défenderesse fait valoir que Madame [D] a reçu 4 alertes en moins de deux heures et qu’aucune d’entre elle n’a attiré son attention sur l’existence évidente de manoeuvres frauduleuses.
Le manquement de Madame [D] provient aussi, selon l’établissement bancaire, du fait qu’elle a communiqué ses informations personnelles par téléphone au fraudeur puis a changé son mot de passe suivant les instructions que celui-ci lui a données, permettant ainsi la fraude. Or les codes secrets sont des données de sécurité personnalisées qui sont envoyées à l’utilisateur du service de paiement et placés sous sa garde. Il appartient à l’utilisateur du service de paiement d’en assurer la sécurité. La défaillance de l’utilisateur du service de paiement dans la préservation des données de sécurité personnalisées libère la banque de sa responsabilité.
MOTIFS
Selon l’article L 13-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L 133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.[..]
L’article L 133-19 du même code,
[…] II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.[..]
L’article L 133-23 du même code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est constant qu’un devoir général de vigilance et de vérification pèse sur les établissements bancaires. Il est constant également qu’il leur revient, pour s’exonérer de leur responsabilité, de démontrer la régularité de l’opération dont le client nie avoir autorisé l’exécution et à l’inverse, pour engager la responsabilité de payeur, de démontrer une négligence grave de sa part sachant que cette négligence ne peut se déduire du seul fait que le client a donné son accord pour l’opération.
Sur l’engagement de la responsabilté de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE : en l’espèce, une première fraude est intervenue au détriment des époux [D] le 8 novembre 2023 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, a procédé au remboursement du montant prélevé de manière frauduleuse. Dès lors, la vigilance de cet établissement aurait dû être particulièrement élevée dans la mesure où Madame [D] lui avait relaté les circonstances précises de la fraude. Cependant, il était procédé le même jour à une augmentation du plafond autorisé de paiement, sans action positive de Madame [D] pour cette opération, contrairement à la procédure décrite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dans ses écritures. Plusieurs autres opérations de gestion du compte sont également intervenues le 8 et 9 novembre 2023 qui auraient dû alerter l’établissement bancaire sur leur caractère particulier et suspect et l’inciter à bloquer immédiatement toute opération sur ce compte, et notamment celle d’un paiement inhabituel de 7300 €. Le défaut de surveillance et de mise en oeuvre de mesures de protection adéquates et suffisantes du compte des époux [D] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, à l’issue d’une première fraude, est dès lors caractérisé. Il sera considéré en conséquence que l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité.
Sur les manquements graves de Madame [D] à ses obligations de sécurité : en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas à quel moment précis et sur quel numéro de téléphone Madame [D] aurait reçu un SMS de sa banque contenant un code secret lui permettant de valider l’opération litigieuse d’un montant de 7300 €, et elle ne démontre pas non plus que Madame [D] aurait eu connaissance des différentes fausses opérations de gestion qui s’effectuaient simultanément sur son compte. Par ailleurs, la vigilance de Madame [D] et sa capacité à détecter une fraude, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, et l’incitant à divulguer certaines données, était inférieure à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. Dans ce contexte, il ne peut être prétendu non plus que Madame [D] aurait dû détecter la fraude du fait que le numéro de téléphone ne s’apparentait pas à celui habituel de sa banque, le client n’étant pas tenu de connaître les numéros de téléphone fixe ou mobile de son conseiller bancaire.
Il sera par conséquent considéré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE échoue à démontrer une négligence grave de la part de Madame [D].
Par ces motifs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera condamnée à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 7300 € en réparation de leur préjudice financier.
Les élements fournis au dossier étant insuffisants pour caractériser un préjudice moral, les époux [D] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Partie perdante, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à régler aux époux [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 7300 € en réparation de leur préjudice matériel,
DEBOUTE les époux [D] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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