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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 mars 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
N° RG 26/00220 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXSS M. [Q] [H]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 09 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 05 Mars 2026 de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN concernant :
Monsieur [Q] [H]
né le 02 Mai 2005 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assité par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 10 mai 2024, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 27 février 2026
Vu l’ordonnance en date du 09 février 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Q] [H] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 09 février 2026
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 16 février 2026 établis par le docteur [L] [A] [S]
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 18 février 2026 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [L] [A] [S] en date du 27 février 2026
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 27 février 2026 portant réintégration de M. [Q] [H] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 27 février 2026 ,
Vu l’avis motivé en date du 04 mars 2026 du docteur [C] [R], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 06 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M. [Q] [H] assisté de Me Céline RICHARD avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par arrêté du Préfet du 10 mai 2024 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q], incarcérée depuis le 7 mai 2024 a été décidé en raison d’une possible entrée en schizophrénie avec des éléments paranoïdes.
Par ordonnance du juge chargé des soins contraints du 9 février 2026 l’hospitalisation complète en soins psychiatriques a été confirmée.
Par décision du Préfet du 17 février 2026 un programme de soins ambulatoire a été mis en place.
Par arrêté du Préfet du 27 février 2026 la réintégration en hospitalisation complète a été décidée au vu du certificat médical qui fait état du fait que le patient a présenté des blessures sur lui-même, un mauvais contact avec une tension interne palpable, un regard fixe, un discours rempli de propos délirants à thématique de filiation, pense avoir été adopté ( estime que ses parents ne sont pas ses parents biologiques), et de persécution (pense avoir été empoisonné par son père) à mécanisme intuitif et interprétatif, avec une absence de conscience des troubles impactant son consentement.
Par requête du 27 février 2026 le représentant de l’Etat a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision de réintégration.
Les certificats médicaux mensuels et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge dans le cadre d’un programme de soins ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 4 mars 2026 fait état des éléments suivants ;
• patient admis dans les suites d’une recrudescence du trouble psychotique probable interruption de son traitement avec prise de toxiques
— ce jour il expose des idées délirantes de filiation, mystiques et de persécution, mégalomaniaque avec une humeur plutôt expansive
• il est anosognosique, l’adhésion aux idées délirantes est totale
L’avis conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète réadaptation du traitement.
En audience ce jour Monsieur [H] [Q] explique avoir respecté le programme de soins, affirme avoir été blessé à la suite d’un combat de MMA avec un collègue à son père, soutient n’avoir jamais eu d’idées délirantes, pense se faire empoisonner. Il explique qu’il peut sortir quand il veut car ses parents sont milliardaires et qu’ils ont plus de pouvoir qu’un juge. Il conteste avoir pris des toxiques affirmant ne prendre que du CBD. Il estime que ce sont les médicaments qui sont toxiques pour lui. Il accepte de rester encore hospitalisé jusqu’à ce que ses parents viennent le chercher.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE,
La mesure d’hospitalisation complète à la suite de la réintégration de Monsieur [H] [Q], devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, avec persistance des troubles psychiatriques avec idées délirantes de filiation mystique et de persécution, mégalomaniaque avec adhésion totale, à l’absence de conscience de ses troubles par le patient et de la nécessité de soins, ceci afin de permettre de le traiter, d’adapter le traitement et de stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Q] [H] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [Q] [H], à Me Céline RICHARD, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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