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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 22/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00013 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3HS
N° MINUTE :
15
Requête du :
13 Décembre 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, G0800
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-027848 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00013 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3HS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2021, Monsieur [Y] [C] a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17] l’attribution de la carte mobilité inclusion-invalidité ou priorité, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources est la carte mobilité inclusion-stationnement.
Par décision du 9 novembre 2021, la [11] ([7]) d lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 21 avril 2022 le requérant a contesté cette décision, au motif que sa situation n’a pas été correctement appréciée .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 novembre 2024 .
Le requérant a comparu et a présenté ses observations et sollicité une expertise médicale.
La [15] [Localité 17] n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le recours préalable obligatoire (RAPO).
Les parties ont été invitées de comparaître à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, M. [Y] [P] a comparu assisté de son conseil. Il a demandé à pouvoir bénéficier d’une expertise médicale.
La [15] [Localité 17] a été dispensée de comparaître. Aux termes de son argumentaire déposé à l’audience, elle ne conteste pas que le requérant a bien effectué le recours administratif préalable obligatoire mais demande au tribunal de :
constater que M. [C] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,constater que M. [Z] ne rencontrait pas de RSDAE,Rejeter le recours exercé par celui-ci contre les décisions des 8 juin 2021 et 9 novembre 2021 de la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’IPP :
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la [18] :
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnéessoit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [18] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Complément de ressources (CR)
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la [10] ([7]). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes
Examen des faits
En l’espèce, 1e 10 août 2021, Monsieur [Y] [C] a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17] l’attribution de la carte mobilité inclusion-invalidité ou priorité, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources est la carte mobilité inclusion-stationnement. Le 9 novembre 2021, la [11] ([7]) d lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
M. [Y] [C] conteste le taux retenu par la [7]. Il produit de nouvelles pièces à l’appui de son recours relatives à une attestation d’un médecin en date du 26 février 2020 et une lettre de licenciement du 24 octobre 2022.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K] [H], en qualité d’expert,
[Adresse 2] ; courriel [Courriel 16] Tél. 01 45 20 41 05
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
recueillir les doléances de M [Y] [U] le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 10 août 2021 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; – (AAH ): fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si M [Y] [P] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
(Complément de ressources) : dire si, à la date de la demande, la capacité de travail du requérant est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5% ;dire si la station debout lui était pénible ([8] invalidité).
DIT que M. [Y] [C] devra adresser à l’expert et à la [15] [Localité 17], dans le délai de 8 semaines à compter de la date du présent jugement tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 17] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 octobre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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