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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02825 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AO
MINUTE: 25/632
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [M]
né le 29 Novembre 1965 à [Localité 6]
Hotel social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025
Le 26 mars 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [M].
Depuis cette date, Monsieur [X] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.
A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [X] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence d’information de tiers susceptibles d’agir dans l’intérêt du patient
Le conseil de Monsieur [M] relève qu’après tentative infructueuse aux urgences de [Localité 7], L'[Localité 5] de VILLE EVRARD n’est pas parvenu à identifier un proche du patient, alors qu’il relève de deux certificats que l’intéressé est connu du secteur, en sorte que l’établissement était en mesure d’identifier des tiers susceptibles d’agir dans son intérêt.
Outre que rien n’établit qu’à l’occasion de ces présentations dans le “secteuré, des proches aient été identifiés, d’une part, rien n’établit non plus que cette qualité perdurerait à la date de cette hospitalisation ; d’autre part, aucune disposition opposable n’impose au directeur de justifier de l’accomplissement de ces formalités auprès du juge des libertés et de la détention.
Sur la tardiveté de la mesure d’admission
Il est soutenu par le conseil de la personne, que le délai écoulé entre l’admission effective du patient et la décision du directeur de l’Etablissement pour soins est excessif et entache la décision d’irrégularité. Car le 28 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné mainlevé d’une mesure d’isolement ayant débuté antérieurement à la mesure d’hospitalisation sans consentement, ce dont il déduit que Monsieur [M] a été placé sous hospitalisation contrainte avant que soit prise une décision d’admission.
L’établissement de santé ne fait valoir aucune observation en réplique.
Il résulte des pièces produites, que la décision d’admission en soins contraints sur péril imminent à la demande de tiers, a été prise le 26 mars 2025.
Il est justifié qu’un placement antérieur en isolement a été jugé irrégulier par le juge des libertés et de la détention, à défaut d’hospitalisation sous contrainte. Il ne peut donc être considéré que le point de départ du délai de 12 jours pour saisir le juge des libertés et de la détention retenu par l’Administration partait à compter de la décision du 26 mars 2025, dans l’ignorance de la date exacte à partir de laquelle la personne s’est trouvée contrainte avant cette admission.
Le conseil de la personne est donc bien fondé à faire valoir que, à raison de cette contrainte particulière au sein de l’établissement de santé résultant d’un placement à l’isolement, antérieure à la décision de son admission, Monsieur [M] n’a pas bénéficié de la période d’observation de 72 heures imposée par les dispositions légales à partir de la date d’admission, dès lors qu’il avait été admis de façon non officielle à une date antérieure à l’admission officielle.
Par son caractère majeur, cette irrégularité fait nécessairement grief au patient, et doit conduire à la mainlevée de la mesure.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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