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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIPAR c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJMV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
Demanderesse au Principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défendeurs au Principale et Demandeurs à l’opposition :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé (signature électronique) en date du 14 novembre 2019 , la SA CREDIPAR a consenti à Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] une location avec option d’achat d’une durée de 49 mois, d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé FM 509 SE d’une valeur au comptant de 43 115,00 euros.
Le 27 mai 2022, Monsieur [L] [B] déclarait le vol de son véhicule. Ce véhicule ne sera pas retrouvé.
Par courrier du 23 janvier 2023, la SA CREDIPAR indiquait « avoir fait le nécessaire auprès de l’assureur pour obtenir le règlement de notre créance d’un montant de 25 759,93 euros ».
Par lettre recommandée du 6 décembre 2023, la SA CREDIPAR demandait à Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] de payer la somme de 1674,33 euros.
***
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a condamné, par une ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2024, Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] à payer à la SA CREDIPAR, la somme de 1674,33 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance a été signifiée le 6 mai 2024 par PV 659, Une opposition a été formée par Monsieur [L] [B] le 15 mai 2024.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [L] [B] expliquait que son véhicule a été volé. Suite à ce vol il a été remboursé de sa part par l’assurance. Il ne comprenait pas pourquoi la SA CREDIPAR le mettait en demeure, celle ci ne répondant pas à ses demandes d’explications
A l’audience du 11 mars 2025, la SA CREDIPAR demande à la juridiction de :
— condamner solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 1674,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] aux dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] n’ont pas comparu lors de la seconde audience.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d’exécution à la personne du débiteur (Civ. 2e, 11 déc ; 2008, D. 2009 AJ 107) mais aussi en l’étude ou en mairie ([4]. 2e, 15 nov. 2007, JCP 2008.I.138) .
En l’espèce, l’opposition du 15 mai 2024 est recevable puisqu’elle a été formée moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer le 6 mai 2024.
Sur les demandes principales
L’article L. 311-25 du Code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
En l’espèce pour réclamer la somme de 1674,33 euros, la SA CREDIPAR fait valoir qu’il correspond à la différence entre le la valeur de remplacement du véhicule soit 23 100 euros, qui a été réglée par l’assurance et l’indemnité due au bailleur telle que fixé par le contrat qui prévoit une indemnité destinée à compenser l’interruption du contrat égal à la différence entre d’une part l’option d’achat à la date du sinistre et d’autre part le montant de la valeur de remplacement effectivement encaissé par le bailleur.
Le montant de cette différence est au vu des stipulations du contrat de 2659,93 euros somme à laquelle il convient de soustraire les loyers payés postérieurement au vol c’est à dire non seulement les loyers du 15 juin au 14 juillet et du 15 juillet au 14 août, mais aussi le loyer pour la période du 27 mai au 15 juin soit (19 jours sur 31). Dès lors la somme à déduire au titre des loyers sera de (492,80 euros x (2 + 19/31)) soit 1287,63 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 372,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En effet, suite au courrier du 23 janvier 2023, Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] ont pu légitimement croire que l’ensemble des sommes qu’ils pouvaient devoir à la SA CREDIPAR étaient pris en charge par l’assurance. Par la suite, il n’est pas rapporté la preuve qu’antérieurement aux dernières conclusions il ait été apporté à Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] des explications sur la somme demandée. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre comme point de départ des intérêts une date autre que celle du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens pour les mêmes motifs que ceux indiqués concernant le point de départ des intérêts.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 avril 2024 ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [L] [B] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1372,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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