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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPBM
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00117
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 février 2024, [V] [P] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 20 décembre 2023 ayant confirmé le refus de prise en charge de ses soins post consolidation de son accident du travail du 09 septembre 2002.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 02 septembre 2024.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [K] [I] avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [V] [P],
— dire si les soins dont [V] [P] sollicite la prise en charge sont en lien direct avec l’accident du travail du 09 septembre 2002.
— faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette date, [V] [P] comparait en personne et indique avoir 71 ans à ce jour. Elle explique qu’il y a une erreur sur le certificat médical initial car elle a été opérée d’une hernie discale L4-L5 donc lombaire et pas cervicale et que le rapport du docteur [I] comporte également des erreurs.
[V] [P] fournit aux débats des examens récents et indique que son état s’est aggravé notamment au niveau de son dos.
En défense, la [5] est régulièrement représentée. Elle rappelle que son médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et l’expert judiciaire ont tous trois émis des avis concordants à savoir qu’il n’y avait pas de lien direct et certain entre les soins dont [V] [P] sollicite la prise en charge et l’accident du travail du 9 septembre 2002.
Le pôle social demande à la caisse de fournir le certificat médical initial et éventuellement le nouveau certificat médical pour la nouvelle lésion. La [5] indique qu’elle va fournir ces certificats médicaux au tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [K] [I] avec mission dire si les soins dont [V] [P] sollicitait la prise en charge étaient en lien direct avec l’accident du travail du 9 septembre 2002.
Le docteur [I] a rendu son rapport et indique :
« L’ensemble des éléments du dossier médical est en faveur d’un rhumatisme dégénératif inflammatoire évoluant pour son propre compte sans lien direct avec l’accident du travail du 9 septembre 2002.
Mes conclusions sont les suivantes :
Mme [V] [P], née le 10/12/1953
Les soins dont [V] [P] sollicite la prise en charge ne sont pas en lien direct avec l’accident du travail et du 9 septembre 2002. "
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [I] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par courriel du 15 octobre 2025, la [7] produit la déclaration d’accident du travail ainsi que le certificat médical correspondant à l’accident dont a été victime Madame [P]. Les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont “algies cervicales post traumatiques”.
Par conséquent, il convient d’homologuer le rapport d’expertise et de rejeter la demande de Mme [V] [P].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[V] [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [I].
REJETTE la demande de [V] [P].
CONDAMNE [V] [P] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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