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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 juin 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63WD
N° MINUTE :
7
Requête du :
22 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0809 substitué par Me Mourad GHASSIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0043
DÉFENDERESSE
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUIDET, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63WD
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [J], née le 28 février 1981, a sollicité, le 06 octobre 2016, auprès de la [Adresse 9] ([11]) du Val de Marne l’attribution d’une Allocation aux adulte handicapées (AAH) et de son complément de ressources.
Par décision du 14 septembre 2017, la [5] ([2]) du Val de Marne lui a refusé l’attribution de l’AAH, au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Madame [B] [J] a exercé un recours gracieux en date du 10 novembre 2017.
Le 01 février 2018, la [2] a confirmé sa décision antérieure.
Par courrier adressé le 29 mars 2018 et reçu le 3 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [J] a contesté la décision de la [11], au motif que le taux de 50% ne correspondait pas à la perte d’autonomie due à sa pathologie qui l’invalide très fortement dans ses activités quotidiennes et l’empêche d’avoir une activité professionnelle.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invités à comparaître à l’audience du 20 juin 2023.
Madame [B] [J], représentée par son conseil, a exposé souffrir d’une pathologie rare qui l’empêche de travailler et qui la handicape dans sa vie quotidienne.
Elle sollicite à titre principal, une réévaluation du taux d’incapacité à 80% et à titre subsidiaire, avant dire droit, la réalisation d’une expertise judiciaire médicale.
La [Adresse 10] régulièrement représentée expose que l’autonomie de l’assurée était préservée en dépit de son état de santé.
Elle ajoute que la requérante n’était pas dans une démarche de recherche d’emploi au moment de la demande d’AAH en sorte que la [14] ne peut être caractérisée.
Elle sollicite la confirmation de sa décision du 14 septembre 2017 fixant un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [M] [P] pour réaliser une expertise sur pièces avec mission, au vu des documents adressés, de :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De recueillir ses doléances ;
— De décrire le handicap dont souffre Madame [B] [J] en se plaçant à la date de la demande soit le 06 octobre 2016;
— De préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [B] [J] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [B] [J] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
— D’évaluer si Madame [B] [J] subit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle au regard du référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4 du même code) ;
— Dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%,
En conclusion de son rapport déposé au greffe du pôle social le 21 février 2024, l’expert indique que « Mme [B] [J] présente des séquelles d’une maladie de [Localité 15] qui est toujours évolutive, associée à une importante surcharge pondérale. Le taux d’incapacité présenté par celle-ci est supérieur à 50% mais inférieur à 80%. Il existait une RSDAE au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale à la date de la demande (06/10/2016) et ce pour une durée de 3 ans (jusqu’au 06/10/2019).
Le taux d’incapacité étant inférieur à 80%, Mme [B] [J] ne peut prétendre au complément de ressources.
Il n’existe pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 avril 2025.
Mme [J] était représentée par son conseil. Il a sollicité oralement la fixation d’un taux supérieur à 80% à titre principal, l’AAH pour une durée de 5 ans, subsidiairement, la fixation d’un taux entre 50% et 79%, l’AAH pour une durée de 5 ans et la condamnation de la [6] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], qui a sollicité une dispense de comparution, avait adressé à la juridiction un argumentaire écrit visant à rejeter la demande de Mme [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
— Sur le taux d’IPP :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
— Sur la [14] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Madame [B] [J] a sollicité, le 06 octobre 2016, auprès de la [Adresse 9] ([11]) du Val de Marne l’attribution d’une Allocation aux adulte handicapées (AAH) et de son complément de ressources.
Par décision du 14 septembre 2017, la [5] ([2]) du Val de Marne lui a refusé l’attribution de l’AAH, au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
A la suite de son recours, le tribunal a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces confiée du docteur [P].
En conclusion de son rapport, le médecin-expert indique que « Mme [B] [J] présente des séquelles d’une maladie de [Localité 15] qui est toujours évolutive, associée à une importante surcharge pondérale. Le taux d’incapacité présenté par celle-ci est supérieur à 50% mais inférieur à 80%. Il existait une RSDAE au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale à la date de la demande (06/10/2016) et ce pour une durée de 3 ans (jusqu’au 06/10/2019).
Le taux d’incapacité étant inférieur à 80%, Mme [B] [J] ne peut prétendre au complément de ressources.
Il n’existe pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle ».
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert note que Mme [B] [J] était âgée de 35 ans lorsqu’elle a déposé sa demande, qu’elle est atteinte d’une maladie de [Localité 15] (infection récidivante des glandes sudoripares des plis), qu’elle a été opérée à de multiples reprises (entre 2010 et 2023 (14)), que chaque hospitalisation est suivie d’une période où les soins locaux sont nécessaires et durent environ un à trois mois. Il relève également chez la patiente « une obésité morbide (qui est un facteur aggravant) de cette maladie) puisque Mme [J] pèse 93 kg pour une taille de 1,50 cm, que son périmètre de marche est de 50 m, qu’elle ne peut se déplacer seule à l’extérieur, qu’elle peut difficilement faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, se nourrir et éliminer ».
Dans la discussion, le docteur [P] observe que « depuis 2010, la maladie de Mme [T] a nécessité une à deux interventions annuelles, que cette affection est responsable de douleurs considérées dans la littérature médicale comme importante. Compte tenu de la localisation (périnéale et plis de l’aine), la station debout prolongée et surtout la station assise prolongées étaient pénibles ».
« Compte tenu de l’ensemble de ces éléments… le taux d’incapacité dont Mme [B] [J] est atteint peut être considéré comme supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Cependant, compte tenu des interventions itératives avec un temps important de cicatrisation pour chaque intervention, on peut considérer que ceci a probablement été une gêne pour un éventuel accès à l’emploi. A l’inverse et selon les éléments médicaux transmis par Mme [J] de 2019 à 2023, il n’y a pas eu d’autre intervention jusqu’au 02/05/2023 ».
Les éléments précités autorisent le médecin-expert a reconnaître l’existence d’une RSDAE de la date de la demande, soit le 06/10/2016 pour une durée de 3 ans (jusqu’au 06/10/2019). Il rejette la demande au titre du Complément de Ressources, le taux d’IPP étant inférieur à 80%.
En critique de ce rapport, l’argumentaire de la [6] n’oppose que des observations générales, notamment, sur le fait que Mme [J] ne justifie pas avoir fait des démarches pour retrouver un emploi s’étant soldées par des échecs du fait de son handicap. Les développements du docteur [P] sur les contraintes majeures liées à la maladie de l’intéressée rendant, par exemple, les stations debout comme assise, prolongées, particulièrement pénibles, peuvent être considérées comme des obstacles quasi-absolu à tout exercice d’un emploi.
Ainsi, au vu de ces éléments précités, il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Mme [B] [J] lui causait bien des troubles importants sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence,elle était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH et la CMI mention invalidité en l’absence de RSDAE.
Cependant, il ressort des conclusions claires, précises, et argumentées du rapport d’expertise, que le tribunal entend entériner, que Mme [B] [J] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durables d’accès à l’emploi, de sorte qu’il est établi qu’elle subissait de la date de sa demande, soit le 6/10/2016 jusqu’au 06/10/2019, une RSDAE.
De ce fait elle était éligible pour cette période de 3 ans à l’attribution d’une AAH.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [B] [J] demande la condamnation de la [12] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande qui n’est pas justifiée sera rejetée.
— Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [12], partie perdante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de Mme [B] [J].
DIT qu’à la date de la demande du 6 octobre 2016 et jusqu’au 6 octobre 2019, Mme [B] [J] présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
REJETTE les autres demandes de Mme [B] [J].
En conséquence,
ACCORDE à Mme [B] [J] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande et pour une durée de 3 ans sous réserve de la réunion des conditions administratives.
DIT que la [12] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [3] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 13] le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63WD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [J]
Défendeur : . [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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