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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 12 févr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 12 Février 2026
N° RG 26/00123 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWVC M. [P] [O]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 12 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 06 Février 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [P] [O]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de l’APAMAD (Tuteur)
admis en soins psychiatriques le 23 mai 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 4 février 2026
Vu l’ordonnance en date du 02 juin 2025 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [O] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 23 juin 2025, 22 septembre 2025, 22 octobre 2025, 21 novembre 2025, 22 décembre 2025, 21 janvier 2026
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 23 juin 2025 établis par le docteur [A] [R]
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 24 juin 2025 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [Y] [X] en date du 03 février 2026 ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 04 février 2026 portant réintégration de M. [P] [O] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 4 février 2026 ,
Vu l’avis motivé en date du 06 février 2026 du docteur [A] [R], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 11 février 2026,
Vu les observations de l’APAMAD en date du 11 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 12 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [P] [O] assisté de Me Léana BITTIGHOFFER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par arrêté du Préfet du 23 mai 2025 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [O] [P], sous mesure de tutelle confiée à l’APAMAD.
Par décision du Préfet du 24 juin 2025 un programme de soins ambulatoire a été mis en place dans la mesure où le patient ne tenait plus de propos hétéro agressif ou menaçant, acceptait le traitement et la mise en place d’une forme tard pour favoriser l’observance, adhérait aux suivis proposés mais avec la persistance d’une faible conscience de ses troubles psychiatriques justifiant un suivi contrôlé.
Par arrêté du Préfet du 4 février 2026 la réintégration en hospitalisation complète a été décidée au vu du certificat médical du 3 février 2026 qui fait état du fait que le patient a présenté une recrudescence des troubles du comportement imposant une garde à vue pour des menaces de mort et idées délirantes de persécution.
Par requête du 6 février 2026 le représentant de l’Etat a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision de réintégration.
Les certificats médicaux mensuels et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge dans le cadre d’un programme de soins ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 6 février 2026 fait état des éléments suivants ;
• le contact est moyen, le discours accéléré et logorrhéique, marqué par des interprétations de dates et d’événements, à thématique mystique, il est revendicateur sur plusieurs sujets notamment sur sa mesure de protection
L’avis conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’APAMAD a fait parvenir un rapport de situation du 11 février 2026 évoquant le déni total de la maladie psychiatrique par le patient qui de ce fait risque de rompre à nouveau les soins.
En audience ce jour Monsieur [O] [P] tient un discours logorrhéique, explique que les menaces de mort envers le juge [T] et le procureur qui l’ont maintenu en tutelle n’étaient que des mots. Qu’il ne serait jamais passé à l’acte. Il n’est pas opposé à l’hospitalisation.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
La mesure d’hospitalisation complète à la suite de la réintégration de Monsieur [O] [P], devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la recrudescence des troubles avec discours accéléré, logorrhéique, marqué par des interprétations, à thématique mystique, revendicateur, à l’absence de conscience de ses troubles par le patient et de la nécessité de soins, ceci afin de permettre de le traiter et de stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [O] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [P] [O], à Me [J] [V], à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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