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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04208 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JBNM
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
S.A. CREATIS
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Me Emmanuelle BLANGY – 26
M. [Y] [G]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2022, la société anonyme CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [G] un prêt, au titre d’un regroupement de plusieurs crédits à la consommation, d’un montant en capital de 22.700 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,81%, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 207,79 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, mis en demeure Monsieur [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
à titre principal, condamnation à lui payer la somme de 24.558 euros arrêtée au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,81% par an sur la somme de 21.747,50 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, résiliation judiciaire du contrat de crédit,
en conséquence, condamnation à lui payer les sommes de :
* 24.558 euros arrêtée au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,81% par an sur la somme de 21.747,50 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la société CREATIS, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [G], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité présumée.
En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 31 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 30 septembre 2022 signé par Monsieur [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, la société CREATIS a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 juillet 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CREATIS a produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit mais qui ne sont revêtues d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type «transmis et signé électroniquement par XX», ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ces documents ont bien été remis à l’emprunteur.
Au surplus, les documents produits destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle ne donnent aucune indication concernant dans quelles conditions ceux-ci ont été mis à disposition de l’emprunteur après signature.
Ils ne sont par ailleurs pas insérés au sein d’une liasse contractuelle. Aucun élément produit ne permet d’établir que Monsieur [G] a eu connaissance de la FIPEN et de la notice d’assurance. Enfin, la clause par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et de la notice d’assurance ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CREATIS de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Par ailleurs, selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société CREATIS verse aux débats deux documents manifestement établis par ses soins, mentionnant, deux consultations du fichier qui auraient été réalisées les 19 septembre et 7 octobre 2022.
Ces documents ne précisent pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Monsieur [G], ce qui ne permettait pas à la société CREATIS d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société CREATIS ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [G].
Il résulte de ces considérations que la société CREATIS ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société CREATIS a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société CREATIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 22.700 euros
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 2.050,17 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : aucun.
soit un total restant dû de 20.649,83 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 10 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS au titre du crédit souscrit le 30 septembre 2022 par Monsieur [Y] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 20.649,83 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 10 août 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
le greffier le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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