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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/06469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/06469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J7U
Minute : 26/89
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
Représentant : Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [Y] [H]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [Y] [H]
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020, la société FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail à Madame [Y] [H] un appartement, un emplacement de stationnement et un jardin situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société FONCIERE DI 01/2005 a fait signifier à Madame [Y] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2851,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 décembre 2024 la société FONCIERE DI 01/2005 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2025, la société FONCIERE DI 01/2005 a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
« À défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail
« Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
« Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
« Condamner Madame [Y] [H] au paiement :
o de la somme de 4823,29 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024
o d’une indemnité d’occupation journalière de 25,12 euros par jour, hors charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux
« Ordonner la capitalisation des intérêts
« Condamner Madame [Y] [H] au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la [Localité 1] le 30 mai 2025.
À l’audience du 21 novembre 2025, la société FONCIERE DI 01/2005, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9535,89 euros arrêtée au 24 novembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIERE DI 01/2005 soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Y] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 12 décembre 2024.
A l’audience du 30 septembre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonnée à la demande de Madame [Y] [H], présente. A l’audience du 25 novembre 2025, Madame [Y] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société FONCIERE DI 01/2005 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société FONCIERE DI 01/2005 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction temporellement applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 12 février 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 30 décembre 2020 à compter du 13 février 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Par ailleurs, la société FONCIERE DI 01/2005 ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 février 2025, Madame [Y] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 13 février 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [H] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce,le décompte produit par la partie demanderesse intègre le coût du commandement de payer, dont il est par ailleurs sollicité le remboursement au titre des dépens, ainsi que des frais bancaires.
Ainsi, l’obligation de la défenderesse au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 24 novembre 2025 est établie à hauteur de 9347,50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [H] à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 la somme de 9347,50 euros au titre des sommes dues au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 sur la somme de 1502,28 euros [2851,28 – 495 – 854], de l’assignation du 30 mai 2025 sur la somme de 3285,90 euros [4823,29-175,39-13-495-854] et de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner Madame [Y] [H] à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la société FONCIERE DI 01/2005 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 décembre 2020 entre la société FONCIERE DI 01/2005 d’une part, et Madame [Y] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [H] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Madame [Y] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation journalière due par Madame [Y] [H] à compter du 13 février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 25,12 euros hors charges ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 la somme de neuf mille trois cent quarante-sept euros et cinquante centimes (9347,50 euros) au titre des sommes dues au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 1502,28 euros, du 30 mai 2025 sur la somme de 3285,90 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 1] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société FONCIERE DI 01/2005 de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/06469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J7U
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
Représentant : Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [Y] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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