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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/09983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00036
N° RG 25/09983 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36HA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [P] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – C 1021
ET
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, susbstitué par Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2025, signifié le 2 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] et, d’autre part, Monsieur [S] [R] et Madame [O] [R] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [O] [R] la somme de 0,13 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 2 septembre 2025.
Par acte du 23 septembre 2025, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] ont assigné Monsieur [S] [R] et Madame [O] [R] à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel ils ont demandé de :
– suspendre l’acquisition de la clause résolutoire du bail ainsi que la procédure d’expulsion,
– leur octroyer un délai avant expulsion de trois ans,
– condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [O] [R] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N], représentés par leur conseil, abandonnent leurs demandes visant à la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de la procédure d’expulsion et s’en rapportent à l’assignation s’agissant de leurs autres demandes.
Ils font part de leur situation familiale et financière. Ils indiquent être à jour du paiement de l’indemnité d’occupation et avoir soldé leur dette. Ils expliquent qu’ils ont interjeté appel de la décision rendue le 25 juillet 2025 qui a ordonné leur expulsion pour une dette de 0,13 euros seulement.
En défense, Monsieur [S] [R] et Madame [O] [R], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] de toutes leurs demandes,
– condamner Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] à leur payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soulignent qu’en tant que bailleurs privés, ils subissent régulièrement des impayés et se retrouvent dans une situation financière difficile. Ils précisent que la dette s’élève à 1765 euros au 8 décembre 2025. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche de relogement. Ils estiment que les occupants sont de mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations. Ils ajoutent que le logement est trop grand pour ses occupants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] occupent les lieux avec leurs 4 enfants mineurs âgés de 10, 9 et 6 ans (des jumeaux). Ainsi, la superficie (un appartement de type T4 de 78 mètres carrés) est adaptée à la composition du foyer des demandeurs.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2025 pour les revenus de 2024 que le revenu fiscal de référence des requérants s’élève à 31 488 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2 624 euros. Ces revenus ne leur permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. S’ils ne justifient d’aucune démarche de relogement dans le parc social, cela ne suffit pas à établir leur mauvaise volonté dans leurs obligations compte tenu du caractère récent de la décision d’expulsion.
Il résulte des documents produits en défense que les requérants règlent régulièrement l’indemnité d’occupation courante.
Si les défendeurs se prévalent des difficultés financières, ils ne présentent aucune pièce permettant de connaître leur situation financière. En effet, à défaut de preuve de leurs ressources, les documents relatifs aux charges de copropriété ainsi qu’aux taxes foncières du logement litigieux ne permettent pas d’établir les difficultés dont ils se prévalent, étant rappelé par ailleurs que les occupants ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de 4 enfants mineurs et des efforts fournis par les demandeurs pour régler leur dette, il y a lieu de leur accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 janvier 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] perdront le bénéfice du délai accordé et les propriétaires pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] devront quitter les lieux le 8 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [T] [P] épouse [N] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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