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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 nov. 2025, n° 23/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXFN
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie :
dossier
expert
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NUCEA SUBSTRATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDERESSES
G.A.E.C. LA [Localité 2] DES PLACES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 8 février au 13 avril 2022, la SARL NUCEA SUBSTRATE a adressé aux GAEC LA [Localité 2] DES PLACES quatre factures en lien avec la livraison de palettes de sacs en fibre de coco pour la pousse de plans de fraisiers.
Le GAEC LA [Localité 2] DES PLACES ne s’est pas acquitté de ces factures et s’est plein de la qualité des sacs de culture livrés par la SARL NUCEA SUBSTRATE.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SARL NUCEA SUBSTRATE a fait assigner le GAEC LA CROIX DES PLACES devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 41.573,15 euros au titre des quatre factures impayées. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2279.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par le GAEC LA [Localité 2] DES PLACES a ordonné une expertise judiciaire portant sur les produits objets des factures litigieuses, confiée à Monsieur [E] [L].
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge en charge du suivi des expertises a commis Monsieur [W] [D], en remplacement de Monsieur [E] [L].
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge en charge du suivi des expertises a commis Monsieur [Z] [A], en remplacement de Monsieur [W] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SARL NUCEA SUBSTRATE a fait assigner la SA GAN ASSURANCE, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle, aux fins de se voir relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1761.
Par décision en date du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 18 avril 2025, la SARL NUCEA SUBSTRATE a déposé des conclusions d’incident, sollicitant que soit ordonné la jonction des deux procédures et que les opérations d’expertises en cours soient déclarées communes à la SA GAN ASSURANCES.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 juillet 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 325, 331 et 789 alinéa 5 du code de procédure civile, de :
Ordonner la jonction de la présente procédure à celle pendante devant la Chambre 9 Cabinet 09 G du Tribunal Judiciaire de LYON enrôlée sous le numéro 23/02279 ;Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024, et désormais confiées à Monsieur [Z] [A], soient déclarées communes à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL NUCEA SUBSTRATE ;Condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Elle souligne que ses adversaires ne s’opposent pas à ses demandes de jonction et de déclaration communes des opérations d’expertises. Au soutien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, elle déplore une absence d’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES alors que le sinistre a été enregistré.
La SA GAN ASSURANCES, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par GAN ASSURANCES sur la mesure d’expertise sollicitée ; DÉBOUTER la société NUCEA SUBSTRATE de toutes ses autres demandes ; DIRE que les dépens de l’instance seront tranchés avec l’affaire sur le fond.
Elle rappelle que la demande de jonction a déjà été satisfaite par le juge de la mise en état. Elle ne s’oppose pas à la demande de se voir déclaré communes et opposables les opérations d’expertises, sous les réserves habituelles et notamment de sa garantie.
Pour conclure au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, elle rappelle qu’aucun texte n’oblige l’assureur à intervenir volontairement.
Le GAEC LA [Localité 2] DES PLACES, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 juin 2025, demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER la jonction des procédures 23/02279 et 25/01762,DIRE que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Il fait valoir que la jonction est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025, à laquelle les conseils de la SARL NUCEA SUBSTRATE et de la SA GAN ASSURANCES ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Cette jonction a déjà été ordonné par le juge de la mise en état le 27 mars 2025, il n’y a donc lieu à prononcer une nouvelle fois une telle jonction.
Sur la demande de déclaration communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état le 23 mai 2024.
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 331 du même code « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, même si le délai de dépôt du rapport fixé par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises est dépassé, l’expert désigné n’a pas encore adressé son rapport au tribunal.
L’assureur en responsabilité civile professionnelle a été mis en cause valablement est la procédure créée suite à son assignation a déjà été jointe à la présente procédure.
L’assureur ne s’oppose pas à se voir déclarer les opérations d’expertises communes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, l’expert désigné devant dès lors assurer le respect du contradictoire à l’égard de cette nouvelle partie. Le délai de dépôt du rapport sera en conséquence prorogé.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, rien n’imposait à l’assureur d’intervenir volontairement à l’instance en cours introduite à l’initiative de la SARL NUCEA SUBSTRATE.
En conséquence, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à jonction ;
Déclarons communes à la SA GAN ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge de la mise en état le 23 mai 2024 et confiées à Monsieur [Z] [A] par décision du juge chargé du suivi des expertises le 11 juillet 2024 ;
Disons que la SARL NUCEA SUBSTRATE devra lui communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties et les notes rédigées par l’expert afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a été déjà procédé ;
Disons que Monsieur [Z] [A] devra convoquer la SA GAN ASSURANCES dans le cadre des opérations à venir ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera communiqué à l’expert désigné par le greffe ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire à la première mise en état utile après dépôt du rapport d’expertise, pour conclusions au fond dans les intérêts du GAEC LA [Localité 2] DES PLACES ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Monsieur MALAGUTI, greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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