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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 20/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00051 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01543 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XS73
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [18]
Pole d’activité d’éguilles
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 2]
Représenté par Mme [Y] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 15]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/01543
EXPOSE DU LITGE
Le 19 septembre 2019, la société [19] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 5 septembre 2019 au préjudice de son salarié, Monsieur [E] [K], dans les circonstances ainsi décrites : « réparation corniche sur façade. La victime venait de se mettre aux cordes. Perte de connaissance. Aucun contact, aucun choc ».
La société [19] a formulé les réserves suivantes : « une rupture d’anévrisme a été déclarée par l’hôpital, cause totalement étrangère au travail ».
Par courrier en date du 19 septembre 2019, la société [19] a transmis cette déclaration d’accident du travail et informé la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du- Rhône que le salarié est décédé le 6 septembre 2019.
La [4] (ci-après la [12] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a, après instruction, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon décision notifiée le 6 janvier 2020.
Contestant cette décision, la société [19] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 mars 2020 aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident du travail.
Par requête expédiée le 8 juin 2020, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de la décision de la commission de recours amiable de Marseille du 12 mai 2020 rejetant sa demande.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [19] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que la décision de la [11] de reconnaitre le caractère professionnel du décès survenu à Monsieur [E] [K] est inopposable, la preuve du lien de causalité entre le décès et le travail effectué le jour des faits n’étant pas rapportée à son égard,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la demande d’autopsie est recevable et bien fondée et que par voie de conséquence il y sera fait droit dans le respect de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec mission décrite dans les conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société [19] fait valoir que la [9] n’a pas clôturé son instruction et ne lui a pas octroyé un délai de 10 jours pour lui permettre de consulter le dossier et faire valoir ses observations. Sur le fond, la société [19] fait valoir que la lésion à l’origine du malaise n’a été que la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’a pas pu être provoqué par les conditions de travail puisque le salarié n’effectuait aucun effort particulier et qu’il n’avait pas encore commencé à travailler au moment de l’accident.
La [13], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la société [19].
Au soutien de ses demandes, la [13] fait valoir qu’au moment de l’accident, le salarié se trouvait au temps et au lieu de travail et sous la subordination de l’employeur puisque l’accident est intervenu durant ses horaires de travail et alors qu’il se trouvait sur cordes.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il résulte de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, le 19 septembre 2019, la société [19], employeur de
Monsieur [E] [K], a régularisé une déclaration d’accident du travail ayant eu lieu le 5 septembre 2019, à laquelle elle a joint le certificat de décès du salarié.
Dans l’encadrement de la déclaration d’accident du travail consacré aux éventuelles réserves motivées, l’employeur a formulé les observations suivantes: « Une rupture d’anévrisme a été déclarée par l’hôpital, cause totalement étrangère au travail ».
La [9] a diligenté une instruction préalable et a adressé un questionnaire à l’employeur et à l’épouse de Monsieur [K].
Si la [9] justifie avoir régulièrement mené une instruction, aucun élément produit ne permet de justifier qu’elle a adressé à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et sur la possibilité, pour ce dernier, de consulter le dossier.
Faute d’avoir adressé cette information dans les délais requis, la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [K] sera déclarée inopposable à la société [19].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours juridictionnel de la SARL [19],
DECLARE inopposable à la SARL [19], la décision de prise en charge en date du 6 janvier 2020 de la [7] concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [K] le 5 septembre 2019 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [5] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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