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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 2 janv. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 02 Janvier 2026
N° RG 25/01131 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPC Mme [Y] [F]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 02 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 5], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] concernant :
Madame [Y] [F]
née le 24 Avril 1962 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 23 décembre 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 23 décembre 2025, les certificats initiaux des docteurs [C] [G] [B] et [U] [K] du 23 décembre2025, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 23 décembre 2025, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’avis motivé en date du 29 décembre 2025 du docteur [X] [O], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 31 décembre 2025,
Vu la note d’audience de débats du 02 Janvier 2026 au cours desquels a été entendue Mme [Y] [F] assisté de Me Florence TOKIC avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Madame [F] [Y] a été hospitalisée le 23 décembre 2025, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants :
• patiente bipolaire connue de son secteur, n’a pas adhéré aux soins ambulatoires depuis sa dernière hospitalisation en mai 2025, inscrite à l’hôpital de jour mais ne s’y rend pas ; à l’examen ce jour elle a des propos incohérents et déstructurés, hallucinations auditives probables, regard hagard, surdosage de Lévothyrox retrouvé à la biologie sanguine, intoxication médicamenteuse volontaire ? Troubles du comportement à domicile dont elle ne se souvient pas, état de confusion
• trouble du comportement à domicile, probable intoxication volontaire au Lévothyrox, thymie basse, absence d’adhésion aux soins psychiatriques en ambulatoire, consentement non recevable pour des soins libres en raison d’un état confusionnel
Les certificats médicaux de 24 et 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé du 29 décembre 2025 rédigé en vue de l’audience évoque les éléments suivants ;
• patiente admise pour la prise en charge de troubles du comportement dans un contexte confusionnel d’origine probablement toxique
— patiente suivie par ailleurs pour un trouble bipolaire de l’humeur en interruption de suivi et de traitement depuis sa précédente sortie d’hospitalisation en mai 2005
• ce jour la patiente ne présente plus d’éléments confusionnels, toutefois son humeur est plutôt de nature dépressive, elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, évoquant des troubles de mémoire
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète pour la remise en route des traitements spécifiques de son trouble de l’humeur.
Par requête du 29 décembre 2025 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
A l’audience Madame [F] [Y] affirme qu’elle se sentait bien avant son hospitalisation, elle estime ne pas avoir fait de tentative de suicide, se souvient avoir pris du Levothyrox mais ne sait pas combien. Elle précise avoir été une fois éjectée d’un train par un choc. Elle indique avoir été déjà hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide. Elle accepte l’hospitalisation, qui lui fait du bien, affirme être bipolaire, estime que le traitement mis en place actuellement correspond parfaitement à ses besoins. Elle indique être bénéficiaire de l’AAH et vivre avec son compagnon.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Y] qui souffre d’un trouble bipolaire, eu égard à la gravité de son geste suicidaire, à la persistance des troubles de l’humeur de nature dépressive, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins par la patiente, ceci afin de permettre au traitement réintroduit de produire ses effets bénéfiques et améliorer son état clinique dans un cadre protégé et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [Y] [F] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [Y] [F], à Me Florence TOKIC, au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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