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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [F]
C/ S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02051 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJ7
DEMANDERESSE
Mme [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— autorisé la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [F] d’avoir libéré les lieux sans délais,
— condamné Madame [W] [F] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [W] [F] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2024 à Madame [W] [F].
Le 27 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [F] à la requête de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE.
Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 13 mars 2025, Madame [W] [F] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
Le 9 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [W] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à celle du 15 avril 2025 et à celle du 13 mai 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [W] [F], représentée par son conseil, sollicite un délai de 12 mois. Elle expose rencontrer une situation difficile, ayant deux enfants mineurs à charge dont un qui connaît d’importants troubles du comportement. Elle ajoute avoir arrêté son activité professionnelle afin de se consacrer à l’éducation de ses enfants. Elle précise avoir interjeté appel de la décision d’expulsion nécessitant de faire droit à sa demande critiquant le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection.
En réponse, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle précise que la demanderesse ne justifie de la réalisation d’aucune démarche de relogement et que l’existence d’un appel du jugement d’expulsion, actuellement pendant devant la cour d’appel, est inopérant dans le cadre de la présente demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [W] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, l’existence d’un appel en cours de la décision d’expulsion précitée du tribunal judiciaire de LYON, revêtue de l’exécution provisoire est inopérant, au contraire de l’argumentation développée par Madame [W] [F].
En l’espèce, Madame [W] [F] expose avoir arrêté son activité professionnelle aux fins de s’occuper de ses deux enfants, âgés de huit ans et cinq ans, dont l’aîné est atteint de troubles du comportement, ce que confirme sur ce dernier point la décision rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de LYON le 13 février 2025. Elle justifie avoir perçu 195,86 € d’ASF, 148,52€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 596,31 € de RSA au mois de janvier 2025, selon le relevé CAF en date du 13 février 2025.
En outre, aucune dette locative n’existe à ce jour. Néanmoins, Madame [W] [F] ne justifie de la réalisation d’aucune démarche de relogement, énonçant ne pas pouvoir en effectuer, sans apporter aucun élément à l’appui de son assertion.
Au surplus, Madame [W] [F] critique le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection ayant prononcé la résiliation du bail d’habitation en raison de troubles anormaux du voisinage lui étant imputables, évoquant avoir interjeté appel de ce jugement ainsi que l’existence d’un conflit de voisinage avec un voisin. Or, force est de souligner que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, ni en suspendre l’exécution, l’argumentation développée par la demanderesse de ce chef est inopérante à la présente demande.
Dans ces circonstances, Madame [W] [F] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande, ne justifiant de l’accomplissement d’aucune démarche de relogement, ne permettant pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [W] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [W] [F] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [W] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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