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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBW3-W-B7I-436Q
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VILLA HORIZON , dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
[V] [O] est propriétaire de deux parcelles sises [Adresse 10] – cadastrées BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 5] à [Localité 12], sur lesquelles sont construites deux villas :
Sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 5] est la maison d’habitation des époux [O],Sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 9] est une maison d’habitation, destinée à la location.
La société Villa Horizon est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section BK n°[Cadastre 6], d’une superficie de 1 662 m², sise [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 12]. Cette parcelle surplombe celles voisines de [V] [O].
Ce tènement foncier est issu de la division d’une unité foncière d’origine cadastrée section BK n°[Cadastre 8] et en constitue le lot B, sur laquelle a été autorisée la création d’un lot à bâtir.
Sur le lot B, un permis de construire a été délivré valant démolition partielle de l’existant en vue de l’édification de deux maisons individuelles, puis deux permis de construire modificatifs.
La maison appelée 1 dans le permis de construire initial, et C par les demandeurs, est implantée en partie Nord-Ouest du lot B et la maison 2, appelée A par les demandeurs, est implantée en partie Nord-Est de ce même lot.
La construction d’une troisième villa, appartenant à la SCI EMA STELLA est prévue.
Un constat a été réalisé par commissaire de justice le 03.02.2023.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de [V] [O] née [L] et [Y] [O] par Pascal DEROO EURL le 09.10.2023.
Alléguant la création de vues et une perte d’ensoleillement, suivant acte de commissaire de justice en date du 18.06.2024, [V] [O] née [L] et [Y] [O] ont assigné LA SARL VILLA HORIZON en référé, au visa notamment des article 145 du Code de procédure civile et 1253 du Code civil, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 25.10.2024, [V] [O] née [L] et [Y] [O] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
LA SARL VILLA HORIZON, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1253 du Code civil, demandent de :
« Juger que l’expert désigné n’aura pas dans sa mission à connaître de la description des troubles et nuisances, notamment les vues, perte d’ensoleillement et perte d’intimité en lien avec la construction de la maison 1 (villa C), à défaut pour les demandeurs de justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisant un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’instruction.
Pour le surplus,
Recevoir les plus expresses protestation et réserves de la société Villa Horizon quant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Condamner les époux [O] aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. »
L’affaire a été mise en délibéré au 25.10.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Les parties débattent de la nécessité d’étendre les opérations expertales à maison 1 (villa C), la défenderesse alléguant qu’aucun préjudice ne serait démontré.
Le constat n’est pas accompagné des photographies qu’il annonce de sorte qu’il n’est pas complet, donc pas probant, en l’état.
En revanche, si le rapport d’expertise amiable considère la villa « construite au Nord-Ouest » comme « non concernée par une vue plongeante, car trop éloignée », ces indications, très sommaires, et la photographie 3 du rapport donnent à penser qu’il peut exister une vue nouvellement créée depuis cette villa sur la jardin de [V] [O] née [L] et [Y] [O] , de sorte qu’il y a lieu de l’inclure dans le périmètre de la mission de l’expert.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance mettant un terme à l’ instance, il y a lieu de statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[V] [O] née [L] et [Y] [O] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] – cadastrées BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 5] à [Localité 12], d’une part, et section BK n°[Cadastre 6] (maison appelée 1 ou C implantée en partie Nord-Ouest du lot B et maison appelée 2 ou A implantée en partie Nord-Est du lot B), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— en rechercher la ou les causes ;
— et plus précisément : décrire les constructions existantes et celles récemment édifiées, et procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles,
— préciser la date d’ouverture du chantier, l’état d’avancement des travaux et le cas échéant la date d’achèvement des travaux ou de fin de chantier,
— décrire les travaux réalisés par LA SARL VILLA HORIZON, ou tout constructeur de son chef, suite aux permis de construire qui lui ont été délivrés et indiquer s’ils en respectent les prescriptions,
— indiquer si les prescriptions des articles 678 à 680 du code civil relatives aux vues ont été respectées lors de l’édification des constructions nouvelles de LA SARL VILLA HORIZON (maison appelée 1 ou C implantée en partie Nord-Ouest du lot B et maison appelée 2 ou A implantée en partie Nord-Est du lot B) et plus particulièrement en termes de vues et de distances,
— dire si les constructions nouvelles de LA SARL VILLA HORIZON (maison appelée 1 ou C implantée en partie Nord-Ouest du lot B et maison appelée 2 ou A implantée en partie Nord-Est du lot B) sont de nature à entrainer une perte d’ensoleillement, de vue, d’intimité et de valeur pour le fonds dont [V] [O] née [L] et [Y] [O] sont propriétaires par rapport à l’état antérieur,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel du bien de [V] [O] née [L] et [Y] [O] , indépendamment des faits en cause,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par [V] [O] née [L] et [Y] [O] , notamment au regard de la perte de valeur vénale de leurs fonds, sur la base d’évaluations fournies par les parties, et en cas de carence des parties, à l’aide d’un sapiteur d’une spécialité autre que celle de l’expert,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [V] [O] née [L] et [Y] [O] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [V] [O] née [L] et [Y] [O] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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