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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZBC – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZBC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
DÉBITEURS :
Madame [K] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par son épouse, Mme [K] [M] épouse [R], munie d’un pouvoir
[8] :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 1]
comparant en la personne de Mme [V] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZBC – Jugement du 19 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2025, Mme [K] [R] née [M] et M. [T] [R] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 26 février suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2014, l’Office public de l’habitat du Morbihan Bretagne Sud habitat a donné à bail à Mme [K] [R] née [M] et M. [T] [R] un local d’habitation [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,16 euros, outre les charges.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des preneurs et condamné Mme [K] [R] née [M] et M. [T] [R] à régler à [9] venant aux droits de [6] la somme de 5539,47euros.
Ce jugement a été signifié le 10 avril 2025.
Le 10 avril 2025, [9] a fait délivrer à Mme [K] [R] née [M] et M. [T] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [K] [R] née [M] et M. [T] [R].
Les débiteurs et le bailleur ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 afin de voir statuer sur cette demande.
À cette date, Mme [K] [R] née [M], représentant régulièrement son époux M. [T] [R], a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion engagée engagée à leur encontre, précisant que son époux a retrouvé du travail en intérim et devrait signer un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er juin 2025. Elle a justifié de la situation financière familiale et a précisé que l’indemnité d’occupation mise à leur charge était réglée depuis le mois de janvier 2025.
[9], régulièrement représenté par Mme [X] munie d’un pouvoir, a confirmé le règlement effectif de l’indemnité d’occupation et l’absence d’augmentation de la dette locative.
L’Office HLM a indiqué ne pas s’opposer à la demande de suspension de la procédure d’expulsion, précisant que le concours de la force publique n’avait pas été sollicité au vu du paiement de l’indemnité.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission – ou en cas d’urgence le président de la commission, le délégué de ce dernier, le représentant local de la [5] ou le débiteur – peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZBC – Jugement du 19 Juin 2025
En l’espèce, la demande de Mme [K] [R] née [N] et M. [T] [R] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement a été déclarée recevable par la Commission de surendettement le 26 février 2025.
Il ressort des éléments accompagnant la requête de la Commission que M. et Mme [R] ont déclaré une dette locative de 5533,20 euros, laquelle n’a pas augmenté depuis le dépôt de leur dossier.
Le couple justifie des revenus suivants :
– salaire moyen de M. : 2044 euros
– aide personnalisée au logement : 114 euros
– allocation de base Paje : 196,60 euros
– allocations familiales : 344,56 euros
– prime d’activité : 76 euros
Les débiteurs expliquent que M. [R] va signer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2025 pour un salaire net à payer d’environ 2111 euros.
M. et Mme [R] ont trois enfants à charge respectivement nés en 2016, 2021 et 2023.
Outre les charges de la vie courante, le couple régle une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 477,95 euros, en ce compris la location du jardin et de la place de stationnement.
[9] ne s’est pas opposé à la suspension de la mesure d’expulsion.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la requête et suspendre ainsi la mesure d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la suspension de la mesure d’expulsion engagée par [9] contre Mme [K] [R] née [M] et M. [T] [R] pour une durée maximale de DEUX ANS et au plus tard jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
RAPPELLE que cette suspension cessera de produire ses effets en cas d’irrecevabilité ou de déchéance prononcée en cours de procédure,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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