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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 janv. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00124
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Association FORCE CITOYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52 & Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0099
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 octobre 2024, l’association Force Citoyenne, Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] ont assigné devant le juge des référés de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], afin qu’il :
— juge l’association Force Citoyenne en qualité de mandataire de copropriétaires selon les dispositions de l’article 1984 du code civil et les copropriétaires étant sur l’assignation bien fondés et recevables en leurs demandes ;
— rejette toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— juge que les résolutions 4.2, et 14 du procès verbal du 31 juillet 2024 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 sont entachées d’erreurs de droit rendant impossible leur effectivité ;
— suspende les résolutions 4.2 et 14 du procès verbal du 31 juillet 2024 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 ;
— nomme le syndic professionnel « KFPM GESTIONNAIRE » selon les dispositions de l’article 46 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 ;
— rejette les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l’exonérer de toute responsabilité ;
— condamne le syndic SEGINE à payer à chaque copropriétaire figurant sur l’assignation la somme de 1.900 euros par copropriétaire et à l’association Force Citoyenne, au titre de l’article 1992 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de ses erreurs de droit grossières voir délictueuses et du refus de reconnaitre les mandats en possession de l’association Force Citoyenne ;
— condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens de l’instance ;
— rende opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et au syndic SEGINE la décision à intervenir ;
— rappelle que la décision à intervenir sera, de droit, exécutoire par provision.
A l’audience du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de constater la caducité de l’assignation pour ne pas avoir été placée dans le délai fixée par l’article 754 du code de procédure civile, de condamner chacun des copropriétaires à lui verser la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’association Force Citoyenne à lui verser la somme de 4.000 euros sur le même fondement.
Les demandeurs ont contesté cette irrégularité et demandé le rejet de la requête formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 754 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie".
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation du 18 octobre 2024 a été placée le 10 décembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience, qui lui avait pourtant été communiquée plus de quinze jours à l’avance (le 9 octobre 2024).
Dans ces circonstances, il y a lieu d’en constater la caducité.
Les demandeurs, dont la carence a entraîné l’extinction de l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, qui a dû notamment constituer avocat pour assurer sa défense, l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 11];
Condamnons in solidum l’association Force Citoyenne, Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons l’association Force Citoyenne à payer au syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] à payer chacun au syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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