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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00264 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3TLF
AFFAIRE : S.C.I. MT HOLDING C/ S.A.R.L. [D] AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MT HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [D] AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MT HOLDING a assigné la société [D] AUTOMOBILE devant le juge des référés de [Localité 1] le 12 janvier 2026 aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans les baux du 30.06.2025, régularisé avec la société MT HOLDING pour les locaux situés à [Localité 2] [Adresse 3] et [Adresse 4], est acquise depuis le 09.11.2025 ;
— Constater, en conséquence, la résiliation desdits baux à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de de la Société [D] AUTOMOBILE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans les 15 jours de la décision à intervenir, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
— Condamner à titre provisionnel la Société [D] AUTOMOBILE à payer à la société MT HOLDING les sommes suivantes :
Loyers et charges échus au 09.11.2025 : [Adresse 5] : 989,10 €[Adresse 4] : 14.356,60 € Les indemnités d’occupation du 09 au 30.11.2025 : [Adresse 5] : 5.121,90 €[Adresse 4] : 12.769,40 €Les indemnités d’occupation à compter du 01.12.2025 :[Adresse 5] : 7.317,00 €412 ρουτε δε Βεαυχαιρε€: 18.242,00 €La clause pénale sur 15.345,70 € : 3.069,14 €Les frais irrépétibles : 1500 €Les dépens qui comprendront les frais de greffe (état des inscriptions)
La SCI MT HOLDING expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La SCI MT HOLDING est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5] à LOIRE SUR RHONE (69700) et [Adresse 4] à LOIRE SUR RHONE (69700).
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2025, la SCI MT HOLDING a donné à bail à la société [D] AUTOMOBILE les locaux situés [Adresse 5] à LOIRE SUR RHONE (69700), pour une durée de neuf ans à compter du 5 mai 2025, pour un loyer annuel HT/HC de 24.000€. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.
Le même jour, un second bail sous seing privé est conclu entre la SCI MT HOLDING et la société [D] AUTOMOBILE pour les locaux situés [Adresse 4] à LOIRE SUR RHONE (69700), pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2025, pour un loyer annuel HT/HC de 60.000€. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer a été notifié à la société [D] AUTOMOBILE, le 9 octobre 2025 pour la somme de 30.379,60€, arrêtée au 30 septembre.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026. La SCI HT HOLDING indique n’avoir perçu aucun paiement de loyer depuis le mois d’août 2025.
La société [D] AUTOMOBILE, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 30 Avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que par deux contrats de bail, en date du 30 juin 2025, la SCI MT HOLDING a consenti à la Société [D] AUTOMOBILE la location de locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à LOIRE SUR RHONE (69700), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Les deux baux stipulent que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 9 octobre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI MT HOLDING entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le cadre des deux baux dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société [D] AUTOMOBILE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation des deux baux pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 10 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur des locaux loués et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 15345,70 euros arrêtée au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 11 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Sur la clause pénale :
Les contrats de baux prévoient une clause pénale inscrite comme suit « « Si, au mépris de cette clause, le Preneur refusait d’évacuer les lieux, son expulsion, ainsi que la vente de ses mobiliers et matériels, pourrait avoir lieu sans délai par simple ordonnance de référés rendue par le Président du Tribunal Judiciaire compétent et exécutoire par provision nonobstant appel ; l’ensemble des frais de procédure demeurant à la charge du Preneur, en ce compris, les frais d’avocats ou encore d’huissier, sans préjudice d’une somme égale à 20% des sommes restant dues à titre de clause pénale. »
En application de l’article 1231-5 du code civil, la mesure d’appréciation de l’éventuelle disproportion de la clause pénale requiert un degré d’appréciation qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
La société [D] AUTOMOBILE sera condamnée à payer à la SCI MT HOLDING la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D] AUTOMOBILE sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résolution du bail à la date du 10 novembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société [D] AUTOMOBILE à payer à la SCI MT HOLDING la somme provisionnelle 15345,70 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 10 novembtre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société [D] AUTOMOBILE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 2] si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société [D] AUTOMOBILE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI MT HOLDING à compter du mois du 12 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REKETONS la demande au titre de la clause pénale
CONDAMNONS la société [D] AUTOMOBILE à payer à la SCI MT HOLDING la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [D] AUTOMOBILE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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