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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00192 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBEK
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS enregistrée sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/ plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], retraité, demeurant [Adresse 1] ;
représenté par Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [U] [O] née [C], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ;
représentée par Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2019, Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE ») un prêt n°00001690568, d’un montant en principal de 130.000 euros, d’une durée de 120 mois, au taux annuel fixe de 2,20 %, remboursable en 119 échéances de 1.207,85 euros et une échéance de 1.208,46 euros.
Constatant la défaillance des époux [O], le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2022, mis en demeure ces derniers de procéder au règlement des impayés.
Les époux [O] ont alors formulé des propositions de paiement, qui ont été acceptées par le CREDIT AGRICOLE.
Les époux [O] n’ayant pas tenu leurs engagements, le CREDIT AGRICOLE a adressé à chacun d’eux un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2022, visant la déchéance du terme.
Le CREDIT AGRICOLE, auprès duquel les époux [O] ont à nouveau sollicité, suivant courrier de leur conseil du 21 septembre 2021, des délais de paiement, répondait le 22 septembre suivant ne pouvoir donner une suite favorable aux propositions de Monsieur [O] sans connaître précisément la situation financière des époux [O].
C’est en l’état de ce dernier échange que le CREDIT AGRICOLE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023, les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ces derniers condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Suivant décision en date du 21 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré les époux [O] recevables en leur demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement et a orienté leur dossier vers des mesures imposées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu le contrat de prêt n°00001690568 du 3 janvier 2019, Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil,
Vu le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 16 octobre 2023,
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et de Madame [U] [C] épouse [O] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 6] et D’ILE DE FRANCE la somme de 103.225,87 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 28 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Dire sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Condamner également solidairement Monsieur [Z] [O] et de Madame [U] [C] épouse [O] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 6] et D’ILE DE FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, les époux [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 722-2 et suivants et L. 722-14 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 1152 du code civil,
Vu les dispositions des articles 545 et 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de surendettement des particuliers des Yvelines (N° de dossier 000123003646) ;
A DEFAUT JUGER que les mesures fixées par la commission se substitueront au jugement ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande visant à voir Monsieur et Madame [O] condamnés notamment à lui verser une somme de 9.354,40 € et subsidiairement JUGER que cette indemnité doit être qualifiée en clause pénale excessive et MODERER cette dernière ;
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande visant à voir Monsieur et Madame [O] condamnés à lui verser des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, et à dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au même taux.
ACCORDER à Monsieur et Madame [O] les plus larges délais de paiement ;
ORDONNER que les paiements effectués s’imputent en priorité sur le capital ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur et Madame [O] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande visant à voir Monsieur et Madame [O] condamnés à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance est clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal ayant soulevé d’office par message RPVA du 24 septembre 2024 l’irrecevabilité de l’exception de procédure invoquée par le défendeur relevant de la compétence exclusive du JME (article 789 du code de procédure civile) a autorisé les parties à transmettre leurs observations en cours de délibéré, au plus tard le 4 octobre pour les défendeurs et le 11 octobre pour le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée par les époux [O]
Les époux [O] demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement et des mesures recommandées qui seront prises.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que le tribunal peut rendre son jugement de condamnation sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente des mesures recommandées.
Les parties n’ont pas communiqué de note en délibéré en réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal.
***
Suivant l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il est constant que le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer des époux [O] dont ils ont saisi le tribunal dans leurs conclusions au fond devait être invoquée devant le juge de la mise en état avant son dessaisissement lequel est effectif depuis l’ouverture des débats le 24 septembre 2024.
La demande de sursis à statuer formulée par les époux [O] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir, en réponse aux époux [O] qui contestent l’indemnité forfaitaire de recouvrement, que ces derniers ne justifient pas en quoi elle serait excessive et qu’ils ont été défaillants à peine deux ans après la conclusion du contrat, bouleversant ainsi totalement l’économie du contrat.
Le CREDIT AGRICOLE fait état du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection saisi de la vérification des créances qui a considéré que l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10% était justifiée en relevant la mauvaise foi des époux [O] dont la banque souligne qu’elle apparaît clairement à la souscription du contrat dès lors qu’ils se sont abstenus de faire état de leurs encours auprès d’autres établissements et ont donc dissimulé leur état d’endettement réel.
Le CREDIT AGRICOLE conclut, au regard des circonstances et de la décision du juge des contentieux de la protection qui s’impose aux parties, que les défendeurs sont redevables de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La banque expose par ailleurs que les dispositions du code de la consommation ne s’imposant pas au tribunal de céans qui doit appliquer le contrat signé entre les parties, sa créance doit être assortie des intérêts prévus afin de lui permettre de disposer d’un titre à l’encontre des débiteurs notamment si le plan de surendettement était un jour atteint de caducité.
Le CREDIT AGRICOLE précise être également en droit de demander l’application de l’article 1343-2 du code civil.
Les époux [O] soutiennent que le prêt est soumis au code de la consommation, ce qui emporte le rejet de l’indemnité forfaitaire de 10%.
Ils sollicitent la modération de cette clause pénale au regard de son caractère manifestement disproportionné et excessif faisant état de la procédure de surendettement dont ils font l’objet et de l’absence de préjudice de la banque qui bénéficie déjà d’intérêts au taux contractuel et d’intérêts moratoires.
Les époux [O] contestent l’application d’intérêts au taux conventionnel portant eux-mêmes intérêts au même taux rappelant que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur ne peuvent produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la recevabilité du surendettement et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.
***
Selon l’article 1103 du code civil applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
*sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l’article L. 331-4 du code de la consommation et désormais à l’article L723-3 n’étant opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission de surendettement afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, la décision rendue par le juge des contentieux de la protection est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal.
Le contrat de prêt prévoit une « Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation », la clause étant ainsi rédigée : « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. »
Le financement était destiné à « DIVERS MENAGE NON LOGEMENT », « AUTRES BESOINS DE TRESORERIE ».
Force est toutefois de constater que ce prêt, conclu pour un montant excédant le plafond de 75.000 euros prévu à l’article L312-1 du code de la consommation, exclut le bénéfice des dispositions protectrices applicables aux prêts à la consommation et qu’il n’a pas été réalisé pour financer une acquisition ou des dépenses en matière immobilière.
Le prêt ltigieux ne donnant donc pas lieu à application des dispositions du code de la consommation en matière de crédits, la banque est en droit de solliciter le règlement de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévue dans ce cas.
La somme de 9.354,95 euros réclamée par la banque à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement n’apparaît pas excessive au regard du préjudice que lui cause la défaillance prématurée des époux [O], au bout de trois ans sur un prêt consenti sur 10 ans, remettant en cause l’économie du contrat d’autant que les emprunteurs ont trompé le CREDIT AGRICOLE au vu de la demande de financement communiquée par la banque sur l’état de leur endettement réel tel que ressortant de documents de la commission de surendettement.
Les époux [O] seront donc condamnés au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
*sur les intérêts et leur capitalisation
Il convient au besoin de rappeler que si le surendettement interdit de procéder au recouvrement de la créance, le créancier est fondé à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire, dont l’exécution est différée pendant le plan de surendettement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE demande l’application du taux d’intérêts conventionnel de 2,20% conformément aux conditions particulières du contrat de prêt et la capitalisation des intérêts prévue par la loi lorsque les intérêts sont dus depuis plus d’an.
La banque est fondée en ses demandes dès lors qu’elle ne fait que rechercher l’obtention d’un titre exécutoire aux conditions contractuelles convenues entre les parties et conformément aux dispositions légales, précision faite que le titre exécutoire ne pourra être exécuté qu’en cas de non-respect du plan de surendettement par les époux [O].
*sur le montant de la créance de la banque
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme et du décompte de créance arrêté au 28 octobre 2022 conforme aux conditions contractuelles que les époux [O] restent devoir à la banque la somme de 103.225,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,20% sur la somme de 93.549,52 euros à compter du 28 octobre 2022.
Il est ici précisé d’une part que des intérêts au taux contractuel ne peuvent courir dès le 28 octobre 2022 sur la somme de 321,40 euros correspondant aux intérêts dus du 1er septembre 2022 au 28 octobre 2022, car ce serait effectuer une capitalisation des intérêts non conforme et d’autre part que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas soumise au taux d’intérêts contractuel.
Il convient donc de condamner solidairement les époux [O] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 103.225,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,20% sur la somme de 93.549,52 euros à compter du 28 octobre 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 9.354,95 euros à compter du 4 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil postérieur au 28 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera rappelé que l’exécution de la présente décision ne s’effectuera que sous réserve des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficient les époux [O].
Sur les délais de paiement
Les époux [O] sollicitent les plus larges délais de paiement eu égard à leurs ressources et leurs charges ainsi que l’imputation des paiements effectués par priorité sur le capital.
Le CREDIT AGRICOLE considère compte tenu de leurs revenus, les époux [O] ne sont pas dans une situation leur permettant d’obtenir les délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
La banque ajoute que les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 6 novembre 2023 devront être respectées.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la commission de surendettement a décidé de mesures imposées consistant au règlement échelonné des dettes des époux [O] avec effacement total ou partiel suivant décision en date du 13 novembre 2023 dont le tribunal ignore si elle a été ou non soumise à recours. La demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil sera donc examinée dans l’hypothèse où les défendeurs ne bénéficieraient plus des mesures imposées décidées par la commission de surendettement.
Les époux [O], qui disposent de revenus mensuels de 9.948 euros et doivent faire face à des charges courantes de 5.080 euros et à un endettement d’un montant total de 365.331,36 euros au vu de l’examen de situation de la commission de surendettement au 20 février 2023, n’apparaissent pas en capacité de procéder au règlement en 24 mois de leur dette à l’égard du CREDIT AGRICOLE.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [O] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] seront également condamnés in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les époux [O] demandent que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de leur situation financière.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire.
***
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit de la présente décision n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE la somme de 103.225,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,20% sur la somme de 93.549,52 euros à compter du 28 octobre 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 9.354,95 euros à compter du 4 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision ne s’effectuera que sous réserve des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficient Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O],
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée à la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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