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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NO5
N° MINUTE :
24/00513
DEMANDEUR:
[L] [J]
DEFENDEUR:
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
Chez [U] [H]
1 AV DU PARC DES PRINCES
75016 PARIS
Comparant
DÉFENDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit
Représentée Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2024, M. [L] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 11 avril 2024.
Le 24 mai 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à M. [L] [J], qui l’a contesté le 30 mai 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification de la créance référencée 102780590000028589001 détenue par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL.
Par courrier du 14 juin 2024 reçu au greffe le 12 juillet 2024, la commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification de cette créance, et les parties ont été convoquées devant lui à l’audience du 10 octobre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, des conclusions au terme desquelles elle sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 78 220,87 euros.
À l’audience du 10 octobre 2024, M. [L] [J], comparant en personne, sollicite du juge qu’il fixe à la somme de 18 773,94 euros le montant de sa dette à l’égard de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, expliquant qu’il avait déduit du décompte produit par le créancier les 6200 euros saisis sur son salaire en mars et avril 2024, ainsi que les paiements effectués par son ex-épouse, et qu’il contestait par ailleurs les frais et intérêts qui lui étaient imputés.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, M. [L] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL verse aux débats, notamment:
— l’acte notarié en date du 12 mars 2013 par lequel elle a consenti à M. [L] [J] et à son ex-épouse un prêt personnel d’un montant de 110 000 euros ;
— le tableau d’amortissement et le relevé des échéances en retard, faisait apparaître que le premier incident de payer non régularisé date du 31 juillet 2024 et qu’à cette date le capital restant dû s’élevait à un montant de 99 007,82 euros ;
— les courriers qu’elle a adressés en octobre 2014 aux co-emprunteurs pour prononcer la déchéance du terme.
S’agissant du montant de la créance qu’il lui appartient de démontrer, elle produit par ailleurs un décompte émanant de l’étude de commissaires de justice en charge de l’exécution forcée, faisant apparaître les montants suivants :
Cependant, à l’exception du montant du capital, dont il est possible de vérifier l’exactitude par rapprochement avec le tableau d’amortissement et le relevé des échéances en retard évoqués ci-dessus, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL ne justifie ni du calcul des intérêts, ni du calcul de ses frais, lesquels se trouvent précisément contestés par le débiteur.
Compte-tenu de la carence probatoire de la société créancière, la présente juridiction n’est donc pas en mesure de fixer le montant de la créance détenue par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à l’encontre de M. [L] [J].
Il convient, dans ses conditions, de s’en tenir au montant reconnu par le débiteur, soit 18 773,94 euros, auquel il convient néanmoins de rajouter le montant de 3100 euros compte-tenu de l’annulation de la saisie effectuée pour ce montant sur son salaire d’avril 2024 prononcée par décision distincte du même jour, et alors qu’il avait indiqué à l’audience déduire ce montant de la somme restant due dans l’attente d’être fixé sur le sort de cette requête.
Dans ces conditions, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 102780590000028589001 détenue par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme de 18 773,94 + 3100 soit 21 873,94 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par M. [L] [J] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 102780590000028589001 détenue par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à la somme de 21 873,94 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de M. [L] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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