Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2026, n° 25/11200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [A] épouse [E]
Monsieur [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me MAQUET Hubert
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11200 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPV6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me MAQUET Hubert, avocat au barreau de Lille,
DÉFENDEURS
Madame [X] [A] épouse [E], domiciliée : chez Madame [C], [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11200 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPV6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 septembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [J] [E] et à Mme [X] [A] épouse [E] un prêt personnel n°CFR202109222XMTMPY d’un montant de 6 000, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 176,64 euros chacune (assurance incluse), moyennant un taux d’intérêt contractuel annuel de 9,38% et un taux annuel effectif global de 9,79%.
Suivant offre de contrat acceptée le 2 juin 2022, la SA YOUNITED leur a consenti un second prêt personnel n°CFR20220602DJ1MNMB, d’un montant de 2 520,10 euros (somme mise à disposition de 2 000 euros), remboursable en 84 mensualités d’un montant de 55,89 euros chacune (assurance incluse), moyennant un taux d’intérêt contractuel annuel de 11,23% et un taux annuel effectif global de 20,99%.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer l’ensemble de ses demandes recevables,À titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de prêt personnel n°CFR202109222XMTMPY et n° CFR20220602DJ1MNMB et par conséquent, condamner M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] solidairement à lui verser les sommes suivantes : 4 145,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, au titre du contrat n°CFR202109222XMTMPY,2 595,93, avec intérêts au taux contractuel de 11,23% l’an à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024, au titre du contrat n° CFR20220602DJ1MNMB, À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt personnel n°CFR202109222XMTMPY et n° CFR20220602DJ1MNMB et par conséquent, condamner M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] solidairement à lui verser les sommes suivantes : 6000euros au titre du contrat n°CFR202109222XMTMPY, 2 000 euros au titre du contrat CFR20220602DJ1MNMB,En tout état de cause, condamner solidairement M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] à lui verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum à s’acquitter des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] ont cessé d’honorer les mensualités de remboursement des deux contrats de prêt personnel qui leur ont été consentis et que la date du premier incident de paiement date du 4 juillet 2023. Elle indique leur avoir donc adressé une mise en demeure de payer les échéances échues impayées au titre de chacun de ces contrats puis, faute de réaction de leur part, avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR202109222XMTMPY le 24 novembre 2023 et celle du contrat n°CFR20220602DJ1MNMB le 26 janvier 2024, ce qui a eu pour conséquence de rendre la totalité des dettes exigible.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E], bien que respectivement assignés à comparaitre à personne et à domicile, ne se sont pas présentés ni fait représenter.
La nullité, la déchéance du droit aux intérêts et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans les débats d’office par le tribunal, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, jour où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des deux contrats de prêt personnel
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte relatif au contrat de prêt n° CFR202109222XMTMPY que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 juin 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
De même, la demande portant sur le second contrat de prêt n°CFR20220602DJ1MNMB n’est pas forclose, le premier incident de paiement, d’après l’historique de compte produit, datant du 4 septembre 2023.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En outre, il résulte de l’article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L241-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que les clauses abusives sont réputées non-écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, les deux contrats de prêt produits contiennent une clause prévoyant que, en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable (article 3.3 des conditions générales) et exiger ainsi le remboursement immédiat du capital restant du ainsi que les intérêts échus et non payés.
Aucun délai de préavis n’est donc stipulé en faveur des emprunteurs pour leur permettre de régulariser leur dette et d’éviter la résiliation du contrat. Cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, ces derniers se trouvant exposés à une aggravation des conditions du remboursement.
Dès lors, les clauses de déchéance prévue à l’article 3.3 des conditions générales des contrats signés le 22 septembre 2021 et 2 juin 2022 constituent des clauses abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, étant par conséquent réputées non-écrites. Le prêteur n’est donc pas fondé à l’invoquer pour justifier la déchéance du terme des deux contrats.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le paiement des échéances mensuelles des contrat de prêt souscrits le 22 septembre 2021 et 2 juin 2022 constitue l’obligation principale des emprunteurs dans le cadre de l’exécution de ces contrats. Ainsi, le défaut de paiement depuis les 4 juillet 2023, s’agissant du premier contrat et depuis le 4 septembre 2023 s’agissant du second, soit, dans les deux cas, depuis plus de deux ans au jour de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés pour s’expliquer sur cette carence, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave de leur pour justifier la résolution des contrats de crédits à leur tort exclusif, à la date de l’introduction de la demande.
Il convient ainsi de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse au titre du contrat de prêt n° CFR202109222XMTMPY que le cumul des financements accordés à M. [J] [E] et à Mme [X] [A] épouse [E] à ce titre s’élève à la somme de 6 000 euros et que le cumul des versements qu’ils ont effectués s’élève à la somme de 3 709,42 euros. Le montant de la créance de la SA YOUNITED s’élève ainsi à 2 290,58 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA YOUNITED. Elle sera donc réduite à 10 euros.
Par conséquent, M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au contrat (article 1.5 des conditions générales), à verser à la SA YOUNITED la somme de 2 300,58 euros au titre du contrat de prêt n° CFR202109222XMTMPY.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse au titre du contrat de prêt n° CFR20220602DJ1MNMB que le cumul des financements accordés à M. [J] [E] et à Mme [X] [A] épouse [E] à ce titre s’élève à la somme de 2 000 euros et que le cumul des versements qu’ils ont effectués s’élève à la somme de 744,45 euros. Le montant de la créance de la SA YOUNITED s’élève ainsi à 1 255,55 euros.
Le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale sera ramené à la somme de 10 euros.
Par conséquent, M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] seront également condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au contrat (article 1.5 des conditions générales), à verser à la SA YOUNITED la somme de 1265.55 euros au titre du contrat de prêt n° CFR20220602DJ1MNMB.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation aux termes de laquelle la demande de résolution a été formée pour la première fois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande et la situation économique respective des parties, commandent d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
DÉCLARE abusives et écarte les clauses de déchéance du terme stipulées à l’article 3.3 des contrats de prêts n° CFR202109222XMTMPY et n° CFR20220602DJ1MNMB, respectivement souscrits par M. [J] [E] et par Mme [X] [A] épouse [E] les 22 septembre 2021 et 2 juin 2022, auprès de la SA YOUNITED ;
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a été régulièrement prononcée dans aucun de deux contrats,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédit n° CFR202109222XMTMPY et n° CFR20220602DJ1MNMB, respectivement souscrits par M. [J] [E] et par Mme [X] [A] épouse [E] les 22 septembre 2021 et 2 juin 2022, auprès de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] solidairement à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 300,58 euros au titre du contrat de prêt n° CFR202109222XMTMPY, à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] solidairement à payer à la SA YOUNITED la somme de de 1265.55 euros au titre du contrat de prêt n° CFR20220602DJ1MNMB, à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er avril 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Défaut de paiement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Eaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Date ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Créance
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Publicité foncière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sceau ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République ·
- Expédition ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Copie ·
- Juge ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Contribution
- Loyer ·
- Délai ·
- Allocation logement ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonte ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Référé ·
- Bénéficiaire ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.